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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 2 juin 2026, n° 25/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01815 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZYP
du 02 Juin 2026
M. I 26/00000601
affaire : [F] [Q], [I] [Q], [P] [Q]
c/ [A] [U], [L] [U]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le deux Juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 octobre 2025, Monsieur [F] [Q], Madame [I] [Q] et Madame [P] [Q] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [A] [U] et Monsieur [L] [U], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 9 avril 2026, Monsieur [F] [Q], Madame [I] [Q] et Madame [P] [Q] représentés par leur conseil, demandent aux termes de leurs dernières écritures :
— d’ordonner la remise « au concert d’orage » un bip et ou les clés d’ouverture du portail mentionnés dans le constat de commissaire de justice de Maitre [V] en date du 23 mai 2025, sous astreinte de 150,03 euros par jour de retard,
— une expertise judiciaire,
— le rejet des demandes de Monsieur [L] [U] et Monsieur [A] [U] soient déboutés de leurs demandes, fins et conclusions.
Ils font valoir qu’ils sont copropriétaires d’une maison avec terrain au [Adresse 1] à [Localité 1], qu’un projet de construction d’un lotissement sur la parcelle voisine a été autorisé suivant un permis en date du 24 avril 2025 au bénéfice de Monsieur [L] [U] et Monsieur [A] [U] et que lesdites propriétés sont délimitées par un accès commun dont ils sont propriétaires indivis, revendiquant un droit de passage sur ledit chemin. Ils ajoutent que suite à un incendie le chemin a été transformé en une voie d’accès goudronnée en ligne droite engendrant un empiètement sur leur propriété et qu’une expertise judiciaire est nécessaire. De plus, ils énoncent que les consorts [U] ont procédé à la fermeture dudit chemin via l’installation de deux portillons et qu’ils ont besoin de la remise du bip ou des clés d’ouverture du portail.
Monsieur [A] [U] et Monsieur [L] [U] représentés par leur conseil, demandent, aux termes de leurs conclusions, :
— le rejet des demandes de Monsieur [F] [Q], Madame [I] [Q] et Madame [P] [Q],
— la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que la voie d’accès à leur propriété a toujours été privée depuis la construction de la maison en 1976 et n’a jamais été grevée d’une servitude et que le chemin litigieux ne dessert nullement la propriété des demandeurs. En outre, ils font valoir qu’un bornage amiable a été réalisé en date du 9 avril 1964, que celui-ci visait déjà l’existence d’un portail et qu’un mur délimitant les propriétés a également été construit.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des actes de donation en date des 4 mai 2018 et 12 juin 2023 que Monsieur [F] [Q], Madame [I] [Q] et Madame [P] [Q] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation et d’un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 1], cadastré EP [Cadastre 1].
Monsieur et Madame [U] sont propriétaires de la maison voisine sise à [Localité 1] – [Adresse 4] avec parcelles attenantes, le tout cadastré section EP [Cadastre 2], [Cadastre 3] [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Monsieur [L] [U] et de Monsieur [A] [U], ont obtenu un permis de construire en date du 24 avril 2025, portant sur la création d’un lotissement pour une superficie de 2005 m².
Les consorts [Q] soutiennent que l’accès de ce projet d’aménagement se fait par un chemin indivis entre les propriétés [U] et [Q], déterminé par les anciens propriétaires Madame [C] et Monsieur [J] dans un acte notarié en date du 3 février 1937. Ils ajoutent que le chemin a été fermé par des portillons installés par Monsieur [A] [U] et Monsieur [L] [U] et qu’ils ne peuvent plus l’utiliser.
De leur côté, les consorts [U] font valoir que les consorts [Q] ont accès à leurs parcelles par la voie publique, que la voie d’accès à leur maison a toujours été privée et n’a jamais été grévée d’une servitude quelconque et que les demandeurs n’ont jamais utilisé ce chemin sur lesquels ils prétendent désormais être bénéficiaires d’un droit de passage. Ils contestent le caractère commun dudit chemin qui a été dès son origine clôturé et fermé par un portail tout en faisant valoir que le chemin commun d’accès prévu par l’acte notarié du 20 janvier 1937 n’a jamais été mis en place et n’a apparemment pas été publié au bureau de la publicité foncière car aucun notaire ne l’a repris dans les actes.
Il ressort de l’acte notarié du 3 février 1937, que Madame [C] a donné son accord pour laisser établir par Monsieur et Mme [J] un chemin commun de trois mètres de largeur au bas de la limite sud de sa propriété, situé [Adresse 7] afin de leur permettre d’accéder à leur propriété contiguë à la limite sud de la sienne. Il a été précisé que le dit chemin deviendra commun entre les parties, un plan y étant annexé.
Les défendeurs versent de leur côté, un accord portant sur la limite entre la propriété de Monsieur [O], auteur des consorts [Q] et de Monsieur [J], leur auteur, faisant état de la présence d’un portail.
Bien qu’ils arguent de l’absence de titre des consorts [Q], force est de relever que ces derniers versent des actes de donation portant sur la parcelle EP [Cadastre 1], l’acte notarié de 1937 ainsi qu’une lettre du 7 décembre 1936 portant sur l’autorisation de créer un chemin de 3 m de largeur afin de permettre un accès à la propriété [J].
De plus, il ressort des attestations rédigées par Monsieur [S] [R] et Madame [D] [E] le 1er juin 2025, Monsieur [L] [Y] le 10 juin 2026 et Monsieur [Z] [Q] et Madame [M] [X] le 15 juin 2025, que les consorts [Q] utilisaient un chemin commun pour accéder à leur propriété, Monsieur [Y] qui expose connaître les deux familles depuis plus de 50 ans, précisant de son côté, que le chemin commun aux deux propriétés a toujours été utilisé par ces dernières ainsi que par lui sans interruption. Monsieur [Z] [Q] ajoute que le chemin commun aux deux propriétés a toujours été utilisé, que la famille avait mis un portail en fer forgé à l’extrémité du chemin qui autorisait l’accès à un escalier montant à leur maison et que le passage a toujours été libre et mutualisé entre les deux propriétés.
Enfin, les demandeurs font valoir qu’ils subissent un empiètement de 40m² sur leur terrain suite à la transformation du chemin en une voie d’accès goudronnée en ligne droite en versant un procès-verbal de constat du 23 mai 2025 décrivant que, le chemin indivis autrefois sinueux a été modifié au profit d’un tracé rectiligne sur la partie basse de la voie, qu’il est constaté entre le jardin de ces derniers et le chemin “indivis”un premier portillon manifestement ancien qui permettait un accès audit chemin et un second portail visible au droit de celui de la propriété [U] donnant directement sur la propriété [Q].
Dès lors, bien que Monsieur [A] [U] et Monsieur [L] [U] fassent état de l’absence de mise en place d’une servitude de passage tout en précisant qu’une limite conventionnelle a été fixée après piquetage le 9 avril 1964 et en versant des témoignages attestant du caractère privatif dudit chemin, force est de relever au vu des éléments contradictoires produits par les parties et du litige existant entre elles quant à la nature et propriété du chemin litigieux qu’il n’appartient au juge des référés, juge de l’évidence de trancher, que la demande d’expertise judiciaire repose sur un motif légitime et qu’elle permettra de fournir à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [F] [Q], Madame [I] [Q], Madame [P] [Q], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de restitution :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les consorts [Q] qui soutiennent que le chemin présente un caractère indivis en se fondant sur l’acte notarié en date du 3 février 1937, sollicitent la condamnation des consorts [U] à leur communiquer sous astreinte, le bip et clés du portail visé en page 15 du procès-verbal de constat.
Toutefois, au vu des éléments contradictoires produits par les parties notamment sur la nature et la propriété du chemin litigieux et en l’absence d’éléments précis sur la date d’édification dudit portail, force est de considérer que le trouble manifestement illicite allégué par les consorts [Q] n’est pas suffisamment caractérisé.
En conséquence il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [F] [Q], Madame [I] [Q], Madame [P] [Q] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte à remettre un bip et les clés d’ouverture du portail mentionné dans le constat de commissaire de justice de Maître [N] [V] en date du 23 mai 2025, formée par les consorts [Q];
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [H] [G], Expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 8] à [Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Avec mission de :
* se rendre sur les lieux du litige chez les consorts [Q] et les consorts [U] et sur la parcelle EP [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Adresse 1] à [Localité 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* décrire le chemin litigieux, en donnant tous éléments utiles sur son emplacement, sa nature, les travaux réalisés et son utilisation ;
* donner tous éléments utiles sur la date d’édification du portail de la propriété [U] ;
* vérifier la réalité de l’empiètement et des griefs allégués par Monsieur [F] [Q], Madame [I] [Q] et Madame [P] [Q] dans leur assignation et les pièces versées aux débats ;
* donner tout élément permettant d’établir si le portail des consorts [U] empêche ou non l’utilisation du chemin litigieux par les consorts [Q] ;
* déterminer les moyens propres pour y remédier ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [F] [Q], Madame [I] [Q] et Madame [P] [Q] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 2 aout 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [F] [Q], Madame [I] [Q], Madame [P] [Q] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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