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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 févr. 2026, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01173 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSLV
du 13 Février 2026
M. I 26/00000180
affaire : [Y] [G]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 1] [Localité 1], [K] [N] [R]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le treize Février À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice CABINET DE GESTION
BARBERIS, sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [N] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Karine ANDRIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, délibéré prorogé au 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 9 juillet 2025, Madame [Y] [G] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et Madame [K] [N] [R] en référé aux fins notamment de de réalisation de travaux d’étanchéité de la terrasse dépendant de la propriété de Madame [K] [N] [R].
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [Y] [G] sollicite :
à titre principal,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à effectuer les travaux d’étanchéité de la terrasse de Madame [N] [R] sis au huitième étage de l’immeuble et ce soues astreintes de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— la condamnation de Madame [N] [R] à laisser accès à son appartement afin que soient réalisés les travaux d’étanchéité de sa terrasse et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
à titre subsidiaire,
— la condamnation de Madame [N] [R] à effectuer les travaux d’étanchéité de sa terrasse sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et à en justifier auprès du syndicat des copropriétaires,
en tout état de cause,
— la condamnation in solidum Madame [N] [R] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à verser la somme de 10?000 euros en indemnisation du préjudice de Madame [G],
à titre infiniment subsidiaire,
— le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire,
— la condamnation in solidum de Madame [N] [R] et du syndicat de copropriétaires [Adresse 1] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [K] [N] [R] sollicite :
— le rejet de la demande principale de Madame [G] à la réalisation des travaux d’étanchéité de sa terrasse,
— le rejet de la demande de Madame [G] de sa demande visant à obtenir sa condamnation à laisser un accès à sa terrasse sous astreinte,
— le rejet de sa demande d’indemnisation provisionnelle,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
— débouter Madame [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— la condamnation de tous succombant aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite :
— le rejet de la demande principale de Madame [G] à la réalisation des travaux d’étanchéité de sa terrasse,
— le rejet de la demande de Madame [G] de sa demande visant à obtenir sa condamnation à laisser un accès à sa terrasse sous astreinte,
— le rejet de sa demande d’indemnisation provisionnelle,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
— débouter Madame [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— la condamnation de tous succombant aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogé au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur l’urgence
En l’espèce, s’il est démontré l’ancienneté des désordres affectant la propriété de Madame [G], elle justifie également de nombreuses et multiples démarches amiables tant auprès du syndicat des copropriétaires qu’auprès de Madame [N] [R], ou encore auprès de sa compagnie d’assurances ou des compagnies d’assurances de ses locataires.
Au regard de l’ancienneté des désordres et des difficultés rencontrées pour les résoudre et afin de préserver l’intégrité de l’immeuble dont les dommages multiples et répétés risquent de l’affecter sérieusement, il y a lieu de retenir urgence à statuer.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [G].
Sur l’existence d’un différend
En l’espèce, il résulte de différents échanges entre l’assurance de Madame [P] et celle de sa locataire datant de 2014, puis à nouveau en décembre 2019 que des désordres résultant d’un dégât des eaux sur les plafonds notamment, aux abords de la fenêtre ont affecté son appartement.
Toutefois et ainsi qu’il résulte d’un rapport de recherche de fuite établie le 20 mars 2020, la voisine du dessus, en l’occurrence Madame [N] [R], à refuser l’accès à sa propriété alors même que le rapport conclut « les dégâts observés chez l’assuré proviennent de la terrasse de la voisine du dessus. », étant précisé qu’elle n’avait pas régularisé le constat amiable de dégât des eaux qui lui avaient été adressées en décembre 2019, que la demanderesse a tenté de lui faire régulariser en lui adressant un courrier recommandé en date du 8 août 2022.
Toutefois, s’il résulte d’un rapport de recherches de fuite établie à la demande de Madame [N] [R] en mai 2024 que "le dégât des eaux dans le salon chez Madame [L] au 7ème étage, provient probablement de l’installation de chauffage collectif", il y a lieu de relever qu’à aucun moment une mise en eau de la terrasse n’a été réalisée.
Il ressort également de l’attestation de Monsieur [L], occupant l’appartement appartenant à Madame [G] que celui-ci a constaté à son entrée dans les lieux « des dégâts des eaux importants au plafond du salon au niveau de l’emplacement où se situent les tuyaux de chauffage. »
En conséquence, dans l’incertitude de la provenance et des causes des désordres subis et affectant l’appartement appartenant à Madame [G], il ne sera pas fait droit à sa demande de réalisation des travaux sous et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ni à la demande d’indemnisation, prématurée en l’état des constatations à ce jour.
Toutefois et afin de permettre une solution aux désordres subis de longue date par la demanderesse, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte notamment de la déclaration de sinistre établie en avril 2024, de l’attestation du locataire de Madame [G], des photographies versées aux débats, des interventions réalisées au titre des recherches de fuite que les désordres sont avérés et par ailleurs non contestés.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés Madame [Y] [G], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, étant précisé qu’il sera par ailleurs fait injonction à Madame [N] [R], de laisser l’accès à son appartement par l’expert et les personnes convoquées à la mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTONS Madame [Y] [G] de ses demandes tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou de Madame [N] [R] à la réalisation de travaux d’étanchéité sous astreinte ;
DEBOUTONS Madame [Y] [G] de sa demande d’indemnisation ;
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et à Madame [N] [R] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
[T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les rapports de recherches de fuites déjà réalisés,
— décrire les désordres allégués par la demanderesse ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 16 octobre 2026 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Madame [Y] [G] au plus tard le 17 avril 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
FAISONS INJONCTION à Madame [K] [N] [R] à laisser l’accès à son appartement à l’expert et toutes personnes convoquées à la mesure d’expertise judiciaire et ce, sous astreinte de 150 euros par manquement constaté ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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