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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 20/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 20/00540 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PCFY
AFFAIRE : [V] [H] / [9]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDERESSE
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 13] – TUNISIE
représentée par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [Z] munie d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Madame [I] [S] épouse [L], demeurant Chez [Adresse 14] (TUNISIE)
non comparante, ni représentée
[12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 10 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 23 décembre 2019, la [4] ([8]) Midi-Pyrénées a notifié à madame [V] [H] le rejet de sa demande de pension de réversion au titre du décès de son ex-conjoint, [X] [N].
Madame [V] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9], laquelle a rejeté le recours par décision du 02 avril 2020.
Par requête du 23 mai 2020, madame [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision.
Dans son dispositif du 28 février 2022, la juridiction de céans :
« Infirme la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 2 avril 2020 ;
Dit que Mme [V] [H] a la qualité de conjoint survivant de [X] [N] au sens des dispositions de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause de Mme [I] [S] épouse [L] par la [9] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du :
Lundi 05 Septembre 2022 à 10H
[Adresse 1]
Réserve les demandes pour le surplus ;
Réserve les dépens ».
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [V] [H], dument représentée par son conseil, a procédé au dépôt de ses écritures lesquelles demandant à la juridiction de céans de :
— A titre principal
Constater que la polygamie est prohibée en Tunisie depuis 1957 ;
Constater l’existence d’une fraude privant madame [I] [S] de son droit à pension de réversion ;
— A titre subsidiaire
Enjoindre la [11] à verser la pension de réversion à madame [H] [V] selon les modalités des articles L353-1 et suivants et R353-4 du Code de sécurité sociale ;
— Condamner solidairement la [9] et la [12] à payer à madame [H] [V] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, madame [V] [H] soutient avoir été mariée avec [X] [N] du 04 mars 1975 au 09 janvier 1976 et que le mariage de madame [I] [S] avec ce dernier en date du 1er décembre 1956 a nécessairement pris fin avant le sien, la Tunisie prohibant la polygamie. Il en déduit que madame [I] [S] a fraudé, cette dernière ne rapportant pas la durée réelle de son mariage.
Par ailleurs, notant le silence de l’accord du 23 juin 2006 entre la France et la Tunisie au sujet d’une partition de la pension de réversion dans l’hypothèse où le de cujus laisserait plusieurs épouses divorcées, il conviendrait de faire application de l’article R. 353-4 du Code de la sécurité sociale.
En défense, les [10], régulièrement représentées par madame [M] [Z] par mandat du 26 novembre 2024 sollicite de la juridiction de céans
— A titre principal
Débouter madame [V] [H] de sa demande principale visant à obtenir la totalité de la pension de réversion et l’annulation des droits à pension de réversion de madame [I] [S] ;
— A titre subsidiaire,
Déclarer que la qualité de conjoint survivant ne peut permettre à madame [V] [H] de ne percevoir qu’une pension de réversion réduite en application d’un prorata mariage de 0,014 ;
— Débouter madame [V] [H] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [I] [S] régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024 est ni comparante à l’instance ni représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande de madame [V] [H] relative à la pension de réversion
Il résulte des articles L. 353-1 et L. 353-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion et que le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 353-4 dudit Code « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 353-3, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d’attribution de la pension de réversion fixées par l’article R. 353-1, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu’ils réunissent les conditions sus rappelées »
Enfin, selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile disposent qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que [X] [N] a contracté trois mariages :
— avec madame [I] [S], le 1er décembre 1956 ;
— avec madame [V] [H], le 04 mars 1975 ;
— avec madame [P] [J], le 17 janvier 1977.
De plus, il est constant que [X] [N] a divorcé de madame [V] [H], le 19 janvier 1976 et de madame [P] [J] le 06 juin 1994.
De ces éléments et de l’interdiction de la polygamie en Tunisie, madame [V] [H] en déduit la fraude de la part de madame [I] [S] relativement à ses droits à pension sans toutefois parvenir à le démontrer, la [9] précisant dans ses écritures que madame [I] [S] est la « première épouse à avoir solliciter et obtenu une pension de réversion depuis 2013 ».
Toutefois, il convient de rappeler que la décision de la commission de recours amiable maintenant le rejet du droit à pension de réversion a été infirmée par la juridiction de céans dans son jugement précité lequel conférant à la requérante la qualité de conjoint divorcée survivant au sens du texte susvisé.
Cette qualité permettra donc à madame [V] [H] de bénéficier, au prorata de ses années de mariage avec [X] [N] soit 11 mois, de la pension de réversion dont le montant mensuel actuellement perçu par madame [I] [S] s’élève à 215,86 euros.
Par conséquent, si la fraude alléguée par madame [V] [H] n’est pas démontrée il convient cependant de faire droit à la demande de partage de la pension de réversion formulée par cette dernière et pour ce faire de renvoyer la requérante devant la [9] pour la liquidation de ses droits.
2. Sur les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens
La [5], succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la madame [V] [H] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
La [5] sera condamnée à verser à madame [V] [H] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE l’attribution de la pension de réversion à madame [V] [H] en sa qualité de conjointe survivante divorcée au prorata de ses années de mariage avec [X] [N] soit 11 mois ;
RENVOIE madame [V] [H] devant la [7] pour que cette dernière réalise la liquidation de ses droits selon les proportions indiquées en amont ;
CONDAMNE madame [I] [S] à rembourser à la [6] les sommes qui lui ont été versées à tort ;
CONDAMNE la [5] à verser à madame [V] [H] la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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