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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 21 nov. 2025, n° 24/04523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/04523 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YG3D
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [B] [J]
[Adresse 3]
représenté par Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marie-Sarah LEBAILE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
Société [18]
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
S.A. [17]
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
Société [22]
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
S.A. [21]
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
S.A. [8]
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 28 Mai 2025, avec effet au 02 Mai 2025.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 11 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Novembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le présent litige oppose :
— M. [B] [J], ancien agent général pour les sociétés [16], du 1er janvier 2011 au 3 octobre 2023,
— et la société [18], la société [17], la société [22], la société [21], et la société [8].
L’agent général d’assurance a pour mission de développer le porte-feuille de polices d’assurances que les sociétés d’assurance lui ont confié aux termes d’un contrat de mandat.
Le traité de nomination que M. [J] avait conclu avec [16] en 2011 lui a accordé un droit d’exercice portant sur les portefeuilles de quatre agences à [Localité 5], [Localité 14], [Localité 12] et [Localité 15]. Il partageait ce droit d’exploitation des 4 portefeuilles avec un autre agent général d’assurance.
Suite à la démission de l’agent général d’assurance, M. [J] a signé un nouvel avenant à son traité de nomination à effet au 1er juin 2017 portant les dispositions suivantes :
• Transfert de la gestion des 50% vacant du portefeuille à M. [B] [J] impliquant le versement d’une rémunération spécifique ;
• Validation de l’activité de courtage accessoire développée ;
• Levée de la clause d’association.
Au terme d’un contrôle technique réalisé par [16] en octobre 2021, il a été reproché à M. [J] 54 anomalies sur l’ensemble de ses trois agences au sujet desquelles il lui a été demandé de répondre.
M. [J] a été convoqué à un premier « Comité des sages » le 22 mars 2022, et une décision de révocation du mandat de M. [J] avec sursis de 5 ans a été notifiée le 27 mars 2022.
Il a fait l’objet d’un second contrôle technique en novembre 2022. Un comité des sages s’est réuni le 15 mars 2023 et M. [J] a fait l’objet d’une révocation définitive par décision notifiée le 3 avril 2023.
Des discussions ont été engagées s’agissant des conséquences financières de la révocation, et notamment un arriéré de commissions, l’indemnité compensatrice et le rachat de son porte-feuille de courtage accessoire, mais les parties ne sont pas parvenues à s’entendre.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, M. [J] a fait assigner les assurances [16] devant le tribunal judiciaire de Lille, invoquant le caractère abusif de sa révocation.
Les défendeurs ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture a été ordonnée le 2 mai 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 11 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 6 mars 2025, M. [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L 540-1 du Code des Assurances
Vu les pièces versées aux débats
RECEVOIR M. [B] [J] en ses écritures les disant bien fondées ;
CONDAMNER solidairement [18], [22], [17], [21] et [8] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 328.221,25 €-trois cent vingt-huit mille deux cent vingt-et-un euros et vingt-cinq centimes-au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices qui lui sont causés du fait de sa révocation abusive ;
CONDAMNER solidairement [18], [22], [17], [21] et [8] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 212.723 €-deux-cent-douze mille sept-cent vingt-trois euros- au titre de l’arriéré de commissions qui lui est dû ;
CONDAMNER solidairement [18], [22], [17], [21] et [8] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 495.425 € -quatre-cent-quatre-vingt-quinze mille quatre-cent-vingt-cinq euros- au titre de l’indemnité compensatrice qui lui est due selon les modalités suivantes :
-72.271,08 €-soixante-douze mille deux cent soixante-et-onze euros et huit centimes immédiatement exigibles et payables sous peine d’astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la mise à disposition de la minute du jugement à intervenir,
— l’autre moitié de 247.712,50 €-deux-cent quarante-sept mille sept-cent douze euros et cinquante centimes- étant payable à hauteur de 123.856,25 €-cent vingt-trois mille huit-cent-cinquante-six euros et vingt-cinq centimes- le 27 mars 2026 et à hauteur de 123.856,25 €-cent vingt-trois mille huit-cent-cinquante-six euros et vingt-cinq centimes-le 27 mars 2027 ;
DEBOUTER [18], [22], [17], [21] et [8] de toutes conclusions, fins et demandes ;
CONDAMNER [18], [22], [17], [21] et [8] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER [18], [22], [17], [21] et [8] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, les défenderesses demandent au tribunal de :
Débouter le demandeur de toutes ses demandes fins et conclusions,
Rejeter l’execution provisoire,
Condamner Monsieur [B] [J] à payer aux Sociétés [18], [17], [22], [21], [6], et [7] la somme de 10 000 € au titre des frais irrepétibles,
Condamner Monsieur [B] [J] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande indemnitaire au titre d’une révocation abusive
M. [J] soutient qu’elle est abusive. Il insiste sur la confusion avec laquelle [16] a argumenté sa lettre de révocation définitive du 27 mars 2023, les griefs comptables et techniques y étant mélangés, la chronologie totalement ignorée et la présentation partisane. Il critique la référence à la précédente sanction de révocation avec sursis, invoquant le principe de non bis idem.
Il rappelle qu’il gérait près de 10.800 contrats d’assurance sur ses trois anciennes agences et que cet important volume d’affaires en cours est à confronter au nombre dérisoire d’anomalies relevées par [16] dans le cadre de ses contrôles et qui ont presque été toutes levées ; ainsi qu’au référentiel qualité [16] lequel institue un plafond de tolérance d’anomalies, une part incompressible d’erreurs étant toujours prévisible.
Puis, il critique chaque grief retenu contre lui :
— sur les anomalies techniques :
* sur les griefs techniques relevés antérieurement à la première décision de révocation avec sursis du 22 mars 2022 : il rappelle que le contrôleur [16] a écrit que les retours de Mr [J] étaient quasi-complets ; que la lettre de révocation avec sursis n’évoque aucun manquement précis ; qu’en tout état de cause, purgés à l’occasion d’une première décision de révocation avec sursis, ils sont insusceptibles de justifier une seconde décision en vertu du principe du non bis in idem.
* Quant aux griefs retenus lors du deuxième contrôle, seuls susceptibles de fonder une nouvelle sanction, il estime que les anomalies sont acceptables.
* sur les griefs techniques contenus dans la lettre de révocation définitive :
1- « dénaturation des risques », grief classé dans les violations des règles de souscription. Il souligne qu’il ne s’agit pas de la violation de règles d’ordre public mais seulement des objectifs financiers et marge de profit de [16]. De ce chef, la lettre de révocation évoque 30 dossiers qui seraient « en anomalie présumée dont 17 cas probants », ce qui est incompatible avec les constats faits en temps utiles par ses inspecteurs, [16] occultant les réponses et améliorations qui ont été apportées.
2- il indique que [16] ajoute, dans la procédure, un dossier en “réduction tarifaire” ce qui est selon lui, dérisoire.
3- il souligne que la lettre de révocation évoque encore une anomalie “sinistre”, la rédaction étant peu claire, sans que le grief justifie une révocation.
4- que la seule reprise d’un risque par M. [J] précédemment résilié, ne saurait justifier une révocation de son mandat.
5- que, sur le sujet « [19] », [16] évoque 9 anomalies sans les préciser pour finalement indiquer que l’une d’elle a été résolue.
* Sur la prétendue aggravation des anomalies techniques entre les contrôles d’octobre 2021 et novembre 2022 : il soutient que le constat fait par [16] à ce titre est inopérant dès lors qu’il ne tient aucun compte des réponses et améliorations apportées par Mr [J] ensuite des contrôles effectués sur place.
Il discute précisément la pertinence du grief relatif au dossier de la SCI [Adresse 13] considérant que la difficulté rencontrée relevait de la responsabilité de [16], de même que le grief de dénaturation du risque dans le dossier [Z], soulignant que lors de l’accident, c’est bien l’assuré principal qui était conducteur.
— sur les anomalies comptables :
Il précise d’emblée que ses agences n’ont fait l’objet que de très peu de contrôles comptables, celui de 2019 ayant été réclamé par lui.
Il souligne encore que le dernier contrôle de 2022 s’est soldé par l’appréciation d’une collaboration totale de M. [J] et d’une gestion qualifiée de globalement satisfaisante, que la comptabilité a été jugée satisfaisante et le suivi du recouvrement perfectible ; que la situation financière est «comptablement déficitaire à plusieurs reprises » mais qu’en réalité, elle reste équilibrée « compte-tenu des commissions en attente » ce dont il n’est pas responsable.
Il fait valoir ensuite que [16] lui reproche le traitement des avances consenties aux clients ne satisfaisant pas les attentes de [16] alors qu’elle l’a toléré pendant de nombreuses années.
Il conteste l’accusation d’abus de confiance, soulignant que depuis la mise en place du système “DEFFIS” il est impossible de se verser des sommes au delà de ce qui est autorisé par la compagnie. Il ajoute que de nombreux agents [16] ont eu à déplorer que [16] ne leur communique pas, comme elle y est pourtant contractuellement obligée, le montant de leurs commissions dès l’encaissement de la prime, ce qui complexifie le suivi du versement des commissions ; qu’il a lui même régulièrement prélevé ses commissions dès l’encaissement des primes sans attendre que [16] le lui reverse.
— sur le grief du défaut de mise en place du plan de relance, le requérant le conteste en soulignant qu’il n’a jamais reçu de cahier des charges précis ni de compte d’exploitation prévisionnelle.
Il fait également valoir qu’en 2017, l’obligation d’association a été levée par avenant en sorte qu’on ne saurait lui reprocher un défaut d’association.
— il souligne enfin le caractère dérisoire du grief relatif aux exigences de signalétique.
Il détaille les préjudices en découlant, correspondant à :
— une année de charges relatives à ses locaux commerciaux le temps pour lui de trouver un nouveau preneur ou un acquéreur,
— de la perte des investissements,
— aux frais de rupture contractuelle anticipée appliqués par les différents fournisseurs de service des anciennes agences de M. [J],
— des frais de cessation de l’activité d’agent général,
— des préjudices personnels.
Les sociétés [16] exposent tout d’abord qu’une première sanction de révocation avec sursis a été prononcée, précédée d’une consultation du comité des sages, organe paritaire, dont l’avis consultatif a été suivi, le sursis impliquant que l’agent ne doit pas commettre de nouveaux manquements dans les cinq années suivantes ; que les manquements graves aux règles professionnelles et déontologiques du traité de nomination invoqués au soutien de la révocation définitive sont suffisants pour justifier une révocation :
— non respect de la décision de révocation avec sursis : M. [J] n’ayant pas présenté le plan de relance qu’il lui avait été demandé de présenter dans la lettre de révocation avec sursis ;
— fautes constatées lors des contrôles techniques :
* 17 anomalies concernant la souscription d’assurance automobile au profit de jeunes conducteurs, avec une inadéquation et des incohérences entre les qualifications de conducteur principal et conducteur complémentaire, ce qui a une incidence sur le risque et le calcul de la prime.
* 9 anomalies concernant la souscription d’assurances par des professionnels, dont une grave anomalie concernant le numéro ° 352 que M. [J] devait régulariser en fournissant des documents complémentaires pour lequel il a obtenu un délai, en sorte qu’il a été procédé à la résiliation du contrat.
* fautes dans la souscription nouvelle de risques antérieurement résiliés.
Elles font valoir que ces manquements constituent une dénaturation des risques et une violation des règles de souscription, constatés postérieurement à la révocation avec sursis.
Elles soulignent que le respect des règles est important pour garantir la rentabilité technique et financière d’une compagnie d’assurance, s’appuyant sur les conditions générales du traité de nomination et le code déontologie des agents.
— fautes constatées lors des contrôles comptables et financiers :
Elles évoquent ici la situation déficitaire à plusieurs reprises constatée par l’inspecteur, sur le compte de mandat – compte sur lequel l’agent encaisse les primes et depuis lequel il reverse à [16] le montant de celles-ci après déduction des commissions dues à l’agent.
Ainsi, lorsque le compte est déficitaire, cela signifie que l’agent a prélevé au titre de ses commissions une somme supérieure à ce qui était disponible en sorte qu’il n’a pas reversé, à trois reprises, les sommes revenant aux [16].
Les défenderesses soulignent qu’il s’agit pénalement d’un abus de confiance. Elles ajoutent que d’une manière générale, elles ont observé une dégradation des facteurs comptables et financiers sur plusieurs années.
— violation des règles de communication
Elles soulignent qu’il a été rappelé au requérant à plusieurs reprises de mettre aux normes la signalétique de deux agences, ce sujet étant traité avec légèreté par l’intéressé.
— violation de son obligation d’entretien d’une relation suivie avec la clientèle conformément au traité de nomination s’agissant de la SCI [Adresse 13] et d’un bien qui est resté longtemps sans garantie ni couverture du risque, y compris après le sinistre. Les [16] contestent le manque d’implication dénoncé par l’agent.
— violation grave et répétée des règles de souscription obligeant [16] à assumer un sinistre qu’elles ne souhaitaient pas souscrire
Ainsi de plusieurs anomalies dont une grave concernant le dossier [Z] dans la mesure où M. [J] a souscrit la police d’assurance au nom du père alors que la carte grise est au nom du fils, étant relevé que l’agent avait tenté préalablement de souscrire la police au nom du fils ce qui avait été refusé par [16] au motif que le véhicule était trop puissant pour un jeune conducteur, et étant précisé qu’au moyen de son activité de courtage accessoire, M. [J] pouvait faire souscrire une assurance auprès d’un autre assureur.
Elles en concluent que le mandat n’a pas été exécuté de bonne foi. Elles ajoutent qu’elles ont procédé sans brusquerie, par étapes.
A titre subsidiaire, elle conteste une par une les différentes demandes indemnitaires au titre de la rupture abusive.
*
En vertu de l’article 540-1 du Code des assurances, “le contrat passé entre les entreprises d’assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l’article 1780 du code civil.
Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.”
L’article 1780 du Code civil prévoit qu’ “on ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée.
Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Pour la fixation de l’indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d’une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé. (…).”
Aux termes de l’article L. 540-2 du code des assurances, le statut des agents généraux d’assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret.
Le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, pris en application de l’article L. 540-2 précité, approuve le statut des agents généraux d’assurances applicable aux traités de nomination conclus depuis le 1er janvier 1997, dans lequel s’insère la Convention fédérale du 16 avril 1996 conclue entre les fédérations représentatives des agents généraux d’assurances et les sociétés d’assurances.
Il prévoit que “Sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d’une cession de gré à gré, la cessation de mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de l’agent général ou de ses ayants droit. En aucun cas, l’agent général ou ses ayants droit ne peuvent se prévaloir de cette indemnité, ni éventuellement du cautionnement constitué, pour justifier un solde négatif lors de l’arrêté des comptes de l’agence. Dans cette hypothèse, l’indemnité est réduite à due concurrence du solde négatif. Au cas où le mandat est exercé par une société, seule la dissolution de celle-ci ouvre droit à indemnité.”
En l’espèce, le traité de nomination de M. [J] en date du 1er janvier 2011 prévoit que les conditions d’exercice de son activité sont fixées par :
— le décret du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’asurances,
— la convention [10]/[11] du 16 avril 1996,
— l’accord Contractuel 2006 actualisé au 22 novembre 2006,
— les conditions générales jointes au traité de nomination et les conditions particulières du traité de nomination.
Le Contractuel 2006 indique en particulier que le mandat d’agent général peut être rompu dans les conditions prévues par l’article L. 540-1 du Code des assurances et qu’il cesse notamment :
— par le départ en retraite ;
— par la démission de l’agent
— par son décès ou une invalidité,
— par la reconnaissance de son incapacité juridique,
— par révocation prononcée en cas de faute professionnelle grave ;
— lors de la période probatoire.
La liste n’est ainsi pas limitative.
Il est admis que la faute professionnelle d’une gravité suffisante pour justifier la révocation est celle qui rend impossible la continuation du contrat d’agence sans compromettre les intérêts de la compagnie (1re Civ., 6 juin 2001, n° 98-17.171, 98-15.887). L’agent général d’assurance qui fait l’objet d’une révocation abusive peut obtenir des dommages-intérêts s’il prouve que la société d’assurance lui a causé un préjudice (1re Civ., 27 mai 1997, n° 94-21.579).
Il est constant que M. [J] a fait l’objet d’une première décision de révocation de son mandat avec sursis pendant cinq ans à effet au jour du courrier de notification daté du 25 mars 2022, motivé de la manière suivante :
“Le contrôle technique réalisé les 26 et 27 octobre 2021 à votre agence a révélé des anomalies dans de nombreux domaines.
Vous deviez faire parvenir à l’inspection Générale avant le 27 novembre 2021 l’ensemble des réponses attendues, en particulier au sujet des Jeunes Conducteurs et de deux sinistres Auto, dont un avec un effet rétroactif et vous concernant personnellement.
Malgré plusieurs relances de l’Inspection Générale vos réponses sont restées incomplètes, amenant la Responsable Organisation du [23] à vous adresser le 9 décembre 2021 une lettre vous enjoignant de fournir les éléments attendus sous quinzaine.
Malgré cela, il restait encore des dossiers en attente de réponse, notamment votre sinistre personnel.
Votre situation a donc été évoquée une première fois le 16 février 2022 par le Comité des Sages, lequel a souhaité vous entendre lors de sa session suivante.
Vous avez ainsi été reçu le 22 mars 2022 par le Comité des Sages, lequel est demeuré attentif aux informations et explications que vous avez fournies. A cette occasion a été évoqué un nouveau dossier, concernant le client SCI [Adresse 13].
Prenant en compte l’avis rendu par le Comité, et considérant la gravité de l’ensemble des faits reprochés, nos Sociétés ont décidé de prononcer à votre encontre la révocation de vos mandats avec sursis de cinq ans, celle-ci prenant effet à la date du présent courrier.
Vous devrez par ailleurs nous présenter dans les 12 mois un plan de relance de votre CDD qui inclura obligatoirement un projet d’association à présenter en Comité de Parrainage, conformément à nos attentes maintes fois rappelées.
Durant cette période de révocation avec sursis, toutes anomalies sur les plans comptable, technique, déontologique (comportement, relations avec la Délégation Régionale notamment), développement commercial, association attendue, réglementaire, dont les Sociétés viendraient à avoir connaissance en plus des faits déjà connus et évoqués au présent Comité, entraîneront la révocation immédiate du sursis et la mise en œuvre de la révocation des mandats prononcée ce jour.”
Il convient de relever que cette sanction n’a pas été judiciairement contestée par M. [J].
Puis, à l’issue de deux nouveaux contrôles technique et comptable, une révocation définitive de son mandat d’agent général a été signifiée à M. [J] par lettre du 27 mars 2023.
Préalablement aux griefs invoqués dans la lettre de révocation, les [16] rappellent l’existence de la sanction de révocation avec sursis prononcée en mars 2022 à l’issue d’un contrôle technique. S’il convient d’admettre avec le requérant qu’un grief déjà sanctionné ne saurait être à nouveau invoqué au fondement d’une nouvelle sanction, ce seul rappel liminaire n’apparaît pas critiquable dès lors qu’il est utile pour apprécier la gravité des nouveaux manquements imputés à l’agent.
Puis, il a été relevé à l’encontre de l’agent :
— les éléments issus du contrôle comptable réalisé le 4 octobre 2022 révélant :
* une situation déficitaire de l’agence à plusieurs reprises, soit selon le rapport de l’inspecteur : trois périodes en insuffisance comptable – un jour en décembre 2018 ; 3 jours en décembre 2019, 14 jours en juillet 2021 – l’inspecteur indiquant ensuite “mais situation réelle en faveur de l’agence après prise en compte des commissions en attente”.
Si le déficit est enregistré sur de courtes périodes et l’appréciation nuancée en considération des “commissions en attente”, il n’en demeure pas moins que le fait de laisser se créer une situation déficitaire est contraire aux obligations contractuelles de l’agent général dont les comptes ne doivent pas être débiteurs en application du Contractuel 2006. Au demeurant, il est observé que le nombre de jours déficitaires augmente d’année en année et qu’en tout état de cause, la gravité de ce manquement, qui n’avait pas été préalablement identifié par les [16], la précédente sanction étant fondée sur les seuls éléments issus d’un contrôle technique, ne peut qu’être appréciée au regard de l’ensemble des griefs reprochés par les [16] à M. [J].
* Au titre de la gestion de trésorerie, “la rétention de chèques est à proscrire” et il “convient de privilégier l’utilisation du compte 108300 (ou 108310) pour les avances consenties aux clients.” Cet élément souligné dans la lettre de révocation mais qui ne fait pas l’objet de développements dans leurs écritures par les [16], n’apparaît pas déterminant.
— les anomalies au titre du contrôle technique réalisé en novembre 2022 :
* 17 cas probants de “dénaturation du risque” s’agissant de contrats relatifs à de jeunes conducteurs, en ce sens que les règles de souscription des contrats fixées par les [16] ne sont pas respectées. M. [J] souligne qu’il ne s’agit pas ici de la violation de règles d’ordre public mais “seulement” des objectifs financiers et marges de profit des [16]. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit du non-respect des règles de souscription que l’agent s’engage pourtant à respecter dans la relation contractuelle engagée avec les [16].
L’inspecteur relève à ce titre un taux d’anomalie de 27 %, soit bien supérieur au taux d’anomalie tolérée – moins de 10 % – selon le référentiel auquel se réfère M. [J] lui-même.
Quand bien même lesdites anomalies ont été levées en partie postérieurement à l’inspection, suite aux réponses et améliorations apportées par M. [J], cela ne saurait interdire aux [16] de s’en prévaloir, dès lors qu’elles ont été constatées et alors que M. [J] n’en conteste pas véritablement l’existence.
* 9 anomalies au titre des 22 contrats [20] contrôlés. M. [J] se contente de reprocher ici aux [16] de ne pas avoir détaillé ces anomalies dans leur lettre de révocation alors qu’elles indiquent en outre que l’une d’elles avait été résolue. Il sera pourtant souligné que lesdites anomalies sont issues du contrôle technique et toutes détaillées dans le rapport auquel il lui a été permis de répondre. L’inspecteur relève particulièrement l’existence d’un contrat signalé par la [9] [Localité 14] au titre d’un avenant accepté par la société sous réserve de production dans un certain délai de justificatifs, qui ont été réclamés à l’agent et n’ont jamais été fournis, en sorte que le contrat a été résilié. M. [J] n’oppose aucun argument ici.
* Un dossier sinistre est encore mentionné en anomalie sur 6 sinistres contrôlés. Il s’agit d’un contrat résilié par l’agent le 16 décembre 2021 à effet rétroactif au 1er juillet 2020, avec un sinistre pris en charge postérieurement à la date de résiliation, en sorte que l’agent doit rembourser la somme concernée.
* la reprise d’un risque pourtant résilié, trois mois après, sans accord de la société.
Bien que les qualifiant d’isolés, M. [J] ne conteste pas ces deux dernières anomalies.
* il a été reproché à M. [J] de ne pas avoir procédé à la mise aux normes de la signalétique de ses deux points de vente malgré de nombreuses relances. M. [J] souligne qu’après avoir tenté en vain de faire procéder au dépôt de deux mentions litigieuses, par la société homologuée par les [16], il a fait procéder à ce dépôt par sa société d’entretien, en sorte qu’il soutient s’être exécuté tout en soulignant le caractère dérisoire du manquement relevé. Pour autant, il n’en justifie pas, ni même de sa temporalité alors qu’il ne nie pas qu’il lui a été demandé de procéder à cet enlèvement.
Il ne pourra être considéré comme établis un manquement au titre du risque tarifaire, que les [16] n’explicitent pas dans leurs écritures, un autre au titre du dossier de M. [Z] dès lors que M. [J] justifie par la production du contrat d’accident, que l’accident a été causé par M. [O] [Z] inscrit comme conducteur principal et non par M. [U] [Z] comme les [16] l’affirment.
Quant au dossier de la SCI [Adresse 13], les échanges entre M. [J] et les [16] produits par le requérant ne permettent pas d’identifier un manque de suivi du dossier par M. [J], alors qu’en tout état de cause, ce dossier avait déjà été évoqué par les [16] au fondement de la première sanction de révocation avec sursis.
Nonobstant l’absence de justification de ces derniers griefs par les [16], plusieurs anomalies et griefs ont ainsi été relevés et sont étayés ainsi qu’il résulte des développements précédents. L’ensemble de ces éléments constituent des manquements aux règles de gestion et aux règles de souscription.
Les [16] relèvent encore une évolution globalement défavorable de la situation de l’agent au gré des contrôles réalisés, le nombre d’anomalies augmentant au fil des années.
De surcroît, ainsi que le soulignent les [16] au fondement de la révocation, M. [J] n’a pas soumis de plan de relance bien que cela lui ait été demandé au terme de la précédente sanction de révocation avec sursis en mars 2022. Si M. [J] soutient qu’il attendait que les [16] lui proposent un compte d’exploitation prévisionnelle, ceci ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal – ni de la lettre de sanction ni de leurs échanges.
A M. [J] qui conteste la gravité de chaque grief pris isolément, il sera opposé que par leur répétition, ces faits, dans leur ensemble, caractérisent des fautes professionnelles, contraires aux intérêts des [16], au titre de la gestion comptable et technique de ses dossiers, qui entament de manière caractérisée la confiance de l’assureur envers son agent. La sanction apparaît d’autant moins contestable qu’elle intervient après une première révocation avec sursis qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, que plusieurs griefs sont objectivés postérieurement aux griefs ayant fondé la première sanction et que des démarches étaient attendues de sa part et n’ont pas été accomplies.
Ainsi la révocation n’apparaît pas abusive et M. [J] sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes.
II- Sur la demande indemnitaire au titre des arriérés de commissions de 2019 à 2023
M. [J] souligne qu’il dénonce depuis 2021 un problème d’opacité s’agissant de la traçabilité des commissions dues et des commissions versées, le récapitulatif mensuel adressé par [16] étant incomplet. Il reproche également à [16], comme le font également d’autres agents, des paiements fractionnés et sporadiques ne correspondant pas aux montants annoncés.
Il souligne qu’avant la procédure, [16] n’a pas cherché à contester l’impact des majorations de primes sur la revalorisation des commissions due aux agents ; pas davantage contesté le principe d’une obligation de paiement d’un arriéré de commissions.
Il soutient que désormais, elles s’opposent à la demande sans rien répondre s’agissant de son incapacité à produire les états mensuels et annuels de M. [J], renseignant l’intégralité des primes perçues, les commissions correspondantes et les primes effectivement versées.
Les [16] se prévalent, pour leur part, de la fiabilité de leurs outils informatiques. Elles soulignent qu’elles ont mis en place des commission paritaires avec des agents généraux pour gérer les difficultés qui pourraient survenir dans le cadre de leurs relations, et en particulier une commission organisation et informatique. Elles invoquent encore un compte rendu des échanges intervenus lors de la tenue de la commission du 5 avril 2022, le sujet des commissions ayant été abordé et soutient que plus aucune difficulté n’a fait l’objet d’échanges depuis.
Puis, elles considèrent que la méthode de M. [J] est erronée et simpliste. Elles indiquent que dès lors que la commission est calculée en multipliant son taux à une base de calcul, alors le montant de la commission augmente mathématiquement dès lors que la base augmente.
*
Selon le Contractuel de 2006, en son titre IV, la rémunération de l’agent se compose notamment de commissions à taux fixe par produits, et l’encaissement de la prime payée par l’assuré fait naître le droit à commission. Les taux des commissions sont fixés produit par produit.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Arguant du manque de lisibilité des décomptes établis par [16], et de l’irrégularité des paiements, ne permettant pas de vérifier que les commissions versées correspondent aux commissions réellement dues, M. [J] réclame un arriéré de commissions pour les années 2019 à 2023 d’un total de 212.723 €.
S’il justifie que des difficultés de cet ordre ont pu être relayées par des agents d’assurance lors des commissions Organisation et Informatique des 15 et 16 septembre 2021 et du 5 avril 2022, il n’apparaît pas qu’il ait individuellement formé une quelconque demande aux [16] concernant les commissions versées avant sa révocation.
Puis, il convient de relever que dans ses écritures, la méthode de calcul de l’arriéré qu’il réclame n’est pas exposée mais qu’il est seulement fait référence à un mail du 16 janvier 2024 dans lequel il explique :
— qu’en partant du montant des commissions qu’il a perçues en 2018 tel que repris dans la déclaration fiscale établie par les [16] pour cette année-là, il applique le taux moyen d’augmentation des primes des clients pour 2019 ce qui permet de fixer le montant des commissions revalorisées pour 2019 ;
— qu’il part ensuite de ce montant revalorisé pour lui appliquer le taux moyen d’augmentation des primes de l’année suivante et ainsi obtenir le montant des commissions revalorisées pour 2020 ;
— et ainsi de suite jusque 2023.
Les chiffres par année sont exposés dans des tableaux annexés établis par lui.
Mais, la méthode utilisée suppose que le nombre de contrats soit constant d’année en année, ce dont il ne justifie pas. De surcroît, M. [J] ne justifie pas non plus des commissions qu’il a effectivement perçues sur la période litigieuse, alors que la justification de ce montant est indispensable pour vérifier l’existence d’un arriéré et le cas échéant le calculer puisque cet arriéré consiste nécessairement en la différence entre les sommes dues et les sommes réellement perçues. Dans un petit tableau peu lisible annexé, il fixe l’arriéré de commissions par année non pas en calculant la différence entre les sommes dues et les sommes réellement perçues pour la même année, mais en la calculant entre les commissions revalorisées pour une année et celles revalorisées pour l’année précédente.
Ainsi, en présentant des éléments chiffrés incomplets et erronés, M. [J] ne peut qu’être débouté de sa demande au titre d’un arriéré de commissions qui n’apparaît pas suffisamment étayée.
III- Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice
M. [J] conteste le montant qui a été proposé par [16] et se fonde sur l’analyse réalisée par son expert-comptable, en soulignant que le calcul ainsi opéré s’appuie sur une méthodologie contractuelle, seul le résultat différant entre les parties. Il précise que la différence entre le montant proposé par [16] et le montant qu’il réclame est en lien avec l’arriéré de commissions dont il se prévaut.
Les [16] rappellent les règles fixées par le Contractuel, les termes du courrier du 19 septembre 2023 précisant le décompte de l’indemnité versée. Elles soulignent que la base de calcul proposée par le requérant n’est pas contractuelle en ce qu’elle prend en compte un avantage en nature et l’arriéré de commissions qui n’ont pas à être inclus.
Elles font valoir qu’il ne peut pas prétendre au versement de la totalité de l’indemnité alors que pour une part, le terme n’est pas échu et dans la mesure où la partie exigible a été payée et que le solde n’est pas exigible, il ne peut y avoir de condamnation.
*
Il ressort des débats que M. [J] prétend obtenir une indemnité compensatrice de son départ à hauteur de la somme de 495.425 € quand les [16] soutiennent qu’il a droit à une indemnité limitée à 365.251, 59 euros.
M. [J] fonde sa demande sur une attestation de son expert-comptable lequel expose que M. [J] lui a remis les tableaux de calcul des commissions revalorisées pour les années 2019 à 2023 et que “sur ces bases” et “à production constante”, la base de calcul de l’indemnité compensatrice est de 1.353.931 euros et, “compte tenu des modalités de financement du portefeuille”, l’indemnité s’élève à 529.261 euros dont il convient de déduire 33.836 euros au titre des emprunts. Ainsi, l’attestation de l’expert-comptable se fonde uniquement sur les éléments chiffrés établis par M. [J] lui-même et ici encore, la méthode calcul n’est pas précisée.
A l’inverse, les [16] détaillent, pour leur part, avec précision les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice en référence aux règles contractuelles applicables.
Surtout, les parties concordent pour dire que la différence tient à l’arriéré de commissions qui a été inclus dans le montant sollicité par M. [J]. Dans la mesure où la demande relative à l’arriéré de commissions a été rejetée, la demande de revalorisation de l’indemnité compensatrice ne peut elle-même prospérer.
En conséquence, M. [J] sera également débouté de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice.
IV- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [J] à payer les entiers dépens et à payer aux Sociétés [18], [17], [22], [21], [6], et [7] la somme de 2500 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Il sera, pour les mêmes motifs, débouté de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [J] de sa demande formée contre [18], [22], [17], [21] et [8], en indemnisation de la révocation de son mandat d’agent général d’assurance à hauteur de 328.221,25 €,
DEBOUTE M. [J] de sa demande formée contre [18], [22], [17], [21] et [8], en paiement d’un arriéré de commissions de 212.723 €,
DEBOUTE M. [J] de sa demande formée contre [18], [22], [17], [21] et [8], en paiement de la somme de 495.425 € au titre de l’indemnité compensatrice,
CONDAMNE [B] [J] à payer aux sociétés [18], [22], [17], [21] et [8] la somme de 2500 euros pour leurs frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [J] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE [B] [J] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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