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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 23/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00492 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4SC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur [D] [P]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 avril 2025
ENTRE :
L'[10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [J] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par le cabinet PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 11 juin 2025.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2023 adressée au pôle social du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE Monsieur [U] [J] a fait opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [7] le 21 juin 2023 et signifiée le 29 juin 2023 relative à des échéances et cotisations impayées année 2019, 4ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2021 pour un montant de 15.479 euros outre 72,98 euros de frais de signification.
Monsieur [U] [J] motive son opposition en indiquant qu’il est fait référence à son numéro de sécurité sociale, qu’il est salarié depuis septembre 2022, que la société n’est pas en nom propre.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 7 avril 2025.
Monsieur [U] [J] demande au tribunal de :
— Débouter l'[10] de l’intégralité de ses demandes,
A titre principal :
— Constater l’irrégularité de la mise en demeure du 7 avril 2023 et de la contrainte du 29 juin 2023,
A titre subsidiaire, si le tribunal refuse de constater l’irrégularité sus visée,
— Ordonner un échelonnement de la dette de 15.479 euros et des frais de signification dans les plus larges délais,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner un échelonnement de la dette sur une période de 12 mois,
— Exonérer Monsieur [U] du paiement des majorations et pénalités de retard en raison de ses difficultés financières et de sa bonne foi manifeste,
— Condamner l'[10] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
L'[11] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Valider la contrainte délivrée le 21 juin 2023 pour la somme de 15.479 euros au titre des échéances année 2019, 4ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022,
— Condamner Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 15.479 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Condamner Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 72,98 euros au titre des frais de signification,
— Débouter Monsieur [U] [J] de ses demandes,
Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l’audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. Monsieur [U] [J] ayant suffisamment motivé son opposition à la contrainte et ayant formé opposition par courrier recommandé du 12 juillet 2023 soit dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la mise en demeure , qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, Monsieur [U] soutient que la mise en demeure adressée par l’URSSAF ne lui permet pas de connaitre le montant retenu pour le calcul des cotisations, que les cotisations ne sont pas ventilées par poste de risque et que les cotisations et contributions réclamées ne sont pas détaillées.
L’organisme de recouvrement considère cependant que la mise en demeure est régulière et conforme aux dispositions en vigueur dès lors qu’elle précise la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle fait valoir que ces mentions peuvent ne figurer que dans la mise en demeure préalable et la contrainte est régulière dans la mesure ou elle renvoie expressément à cette mise en demeure.
Au cas d’espèce la mise en demeure du 7 avril 2023 vise les cotisations et contributions sociales dues :
— au titre de l’année 2019 (743€) outre les majorations de retard afférentes (12€) ,
— au titre du 4ème trim 20 (2395€) une régularisation (110€),
— au titre 2ème trim 21 (31€) ,
— au titre 3ème trim 21 (15€),
— au titre 4ème trim 21 (5349€) une régularisation ( 1306€),
— au titre 1er trim 22 (2.983€) majorations pénalités (155€)
— au titre 2ème trim 22 (2263€) majoration pénalités (117€)
pour un montant total de 15.479 euros et a été remise contre signature à Monsieur [U] le 11 avril 2023.
Par ailleurs, le tribunal relève que la mise en demeure précitée, comme la contrainte litigieuse qui y fait expressément référence, mentionnent la cause des sommes réclamées, la nature des cotisations réclamées, la période à laquelle ces cotisations se rapportent ainsi que le montant des sommes réclamées au titre de chacun des mois susvisés.
Il en résulte que les mentions figurant dans la mise en demeure précitée, auxquelles la contrainte litigieuse fait expressément référence, permettaient à Monsieur [U] de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligations envers l’URSSAF [7], aucun texte n’exige le détail des calculs de chacune des cotisations et contributions ni les modalités de calcul.
En conséquence, la mise en demeure est régulière.
Sur la régularité du recours à la contrainte
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme social justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure du 7 avril 2023 au titre des échéances année 2019, 4ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, pour la somme de 15.479 euros dont 284 euros de majorations.
Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.
Sur la signification de la contrainte
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, la contrainte peut être soit signifiée par voie d’huissier, soit notifiée par LRAR.
A peine de nullité l’acte d’huissier ou la notification mentionne :
o la référence de la contrainte et son montant,
o le délai dans lequel l’opposition doit être formée,
o l’adresse du tribunal compétent
o les formes requises pour sa saisine (requête en opposition, motivation)
En l’espèce l’acte de signification mentionne le montant des cotisations réclamées, les périodes concernées, la nature des cotisations réclamées et le nom de l’organisme compétent et adresse de son siège social, l’acte de signification de la contrainte est régulier.
Sur l’affiliation de Monsieur [U] [J] et la liquidation judiciaire de la SARL [9]
Selon l’article 1844-7 du code civil la société prend fin en autre par :
4°Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Selon la jurisprudence de la cour de cassation le gérant d’une société sans activité relève toujours à titre obligatoire de la sécurité sociale pour les indépendants car c’est l’exercice même de sa fonction de gérant qui justifie son affiliation au régime peu importe l’existence ou non d’une activité économique de la société. (cass soc du 19/12/1996 pourvoi n°95-10432).
L'[11] produit la déclaration de création de l’entreprise SARL [9] en date du 1er juillet 2019 mentionnant en qualité de gérant majoritaire Monsieur [U] [J] à compter du 9 aout 2019 outre son numéro de sécurité sociale et son affiliation au régime général d’assurance maladie. Monsieur [U] a été radiée ayant cessé son activité le 22 février 2023.
Il est constant que les dettes de cotisations et contributions sociales sont des dettes dues par l’assuré et non par la société et ont un caractère purement personnel de sorte qu’elles ne peuvent être incluse dans le plan de redressement ou liquidation judiciaire de la société et ne peuvent donc faire l’objet d’une déclaration de créance au passif de la société liquidée.
Ainsi par courrier du 26 juillet 2023 adressé par l’URSSAF à Monsieur [U] ce dernier a été invité à compléter et à retourner les déclarations de revenus 2022 et 2023 au plus tard le 24 octobre 2023.
Monsieur [U] ne justifie pas que la liquidation judiciaire de la SARL [8] ait été étendue à sa personne, ce qui n’est pas au demeurant contesté par ce dernier.
Ce moyen sera rejeté, Monsieur [U] reste tenu de la dette de cotisations sociales jusqu’à la fin de son affiliation, l’objet de la mise en demeure et de la contrainte.
Sur les différents comptes cotisants et l’activité salariée de Monsieur [U]
L’organisme social expose que Monsieur [U] s’est vu attribué deux numéro de cotisants l’un au nom de la SARL [9] compte employeur n°[Numéro identifiant 4] relatif au paiement des parts salariales et patronales et un autre au nom de Monsieur [U] travailleur indépendant sous le n° [Numéro identifiant 3] relatif au paiement de ses cotisations personnelles objet de la présente contestation,
Elle indique que contrairement à ce qu’il soutient l’entreprise la SARL [9] est à jour de ses obligations en matière de cotisations et que le certificat de paiement de 4473 euros du 8 mars 2022 concerne la SARL ainsi qu’il est indiqué dans le certificat d’enregistrement produit (pièce adverse 2).
Monsieur [U] ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause les déclarations de l’URSSAF ; ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs il est constant que le fait d’exercer simultanément une activité salariée et une activité non salariée ne dispense pas de cotiser à titre obligatoire à la sécurité sociale pour les indépendants Monsieur [U] ayant reconnu n’avoir pas procédé à la radiation de sa société.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application des dispositions de l’article 6 et de l’article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d’alléguer et de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de leur prétentions.
En matière d’opposition à contrainte il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer en quoi les sommes telles que réclamées par l’organisme émetteur seraient non fondées.
En l’espèce, l’organisme social justifie de l’assiette des cotisations dues par Monsieur [U] sur les années 2019, 4ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022. Elle précise que Monsieur [U] a été bénéficiaire de l’exonération [6] du 9 aout 2019 au 8 aout 2020 soit pendant 12 mois.
Ainsi pour l’année 2019, et à titre provisionnel, au titre des cotisations maladie, contribution à la formation professionnelle, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité décès, CSG/CRDS (selon les bases retenues pour chaque cotisation) le montant avant exonération s’élevait à la somme de 1.982 euros dont il y avait lieu de déduire l’exonération [6] d’un montant de 1235 euros soit une somme due de 747 euros.
L’organisme précisant que les cotisations ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus 2019 de 3000 euros communiqué par l’administration fiscale et non par le cotisant permettant d’établir des cotisations définitives d’un montant de 853 euros.
Après régularisation Monsieur [U] restait redevable en 2019 de la somme de 743 euros réparti selon les échéances de paiement suivantes : cotisations dues 743 euros plus majorations dues 12 euros soit 755 euros visée à la contrainte du 21 juin 2023.
Ainsi pour l’année 2020, et à titre provisionnel, au titre des cotisations maladie, contribution à la formation professionnelle, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité décès, CSG/CRDS (selon les bases retenues pour chaque cotisation) le montant avant exonération s’élevait à la somme de 3.491 euros dont il y avait lieu de déduire l’exonération [6] d’un montant de 1.096 euros soit une somme due de 2.395 euros.
L’organisme précisant que les cotisations ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus 2020 de 12.000 euros communiqué par l’administration fiscale et non par le cotisant permettant d’établir des cotisations définitives d’un montant de 3.701 euros.
Sur la régularisation 2020 Monsieur [U] restait redevable de la somme de 2505 euros se décomposant de 2395 euros de cotisation provisionnelles 2020 et 110 euros de régularisation 2019 réparti selon les échéances de paiement suivantes : cotisations dues 2505 euros visée à la contrainte du 21 juin 2023 (4ème trim 2020).
Ainsi pour l’année 2021, et à titre provisionnel, au titre des cotisations maladie, contribution à la formation professionnelle, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité décès, CSG/CRDS (selon les bases retenues pour chaque cotisation) le montant s’élevait à la somme de 5.395 euros.
L’organisme précisant que les cotisations ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus 2021 de 12.000 euros communiqué par l’administration fiscale.
Monsieur [U] restait redevable de la somme de 6701euros se décomposant de 5395 euros de cotisations définitives en 2021 et de 1306 euros de régularisation 2020 réparti selon les échéances de paiement suivantes : cotisations dues 6701 euros visée à la contrainte du 21 juin 2023 (2ème trim 2021,3ème trim 2021 et 4ème trim 2021).
Ainsi pour l’année 2022, et à titre provisionnel, au titre des cotisations maladie, contribution à la formation professionnelle, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité décès, CSG/CRDS (selon les bases retenues pour chaque cotisation) le montant s’élevait à la somme de 12.957 euros.
Les cotisations ayant été calculées à titre provisionnel sur le revenu de l’année 2020 puis recalculées selon la taxation d’office faute pour monsieur [U] de produire le justificatif comptable de ses revenus non-salariés 2022 et 2023.
Monsieur [U] restait redevable en 2022 de la somme de 12.957 de cotisations provisionnelles 2022 euros réparti selon les échéances de paiement suivantes : cotisations dues 12.957euros majorations 868 euros. Il reste redevable de la somme de 5518 euros (3138 + 2380) visée à la contrainte du 21 juin 2023 (1ème trim 2022,2ème trim 2022).
Monsieur [U] n’apporte pas la preuve que les cotisations et régularisations demandées par l’organisme social seraient infondées et que les calculs opérés seraient erronés et injustifiés.
En conséquence il sera fait droit aux demandes portées par l’organisme social et Monsieur [U] sera condamné à payer la somme de 15.479 euros au titre des échéances année 2019, 4ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022.
Sur la demande de délais de paiement et la remise des majorations
Il est constant que seul l’organisme social est compétent pour accorder des délais de paiement et la remise des majorations selon les dispositions de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [U] sera débouté de ce chef de demande .
Sur les dépens et les frais de signification
Monsieur [U] qui succombe conservera la charge des dépens.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [U], les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article
L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [U] ;
VALIDE la contrainte délivrée à Monsieur [J] [U] le 21 juin 2023 d’un montant de 15.479 euros au titre des échéances année 2019, 4ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 15.479 euros au titre de la contrainte délivrée le 21 juin 2023 augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] au paiement des frais de signification de ladite contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
cabinet [5]
L'[10]
Monsieur [J] [U]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[10]
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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