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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/04910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04910 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4TQ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 23/04910 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4TQ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[L] [Y], [P] [Y]
C/
Société CARROSSERIE [I]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 30 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Y] Monsieur [L] [Y], né le 24.11.1989 à LESPARRE MEDOC (33340), de nationalité française, consultant, domicilié 4 impasse Maurice – lieudit Leyssac – 33180 SAINT ESTEPHE
né le 24 Novembre 1989 à LESPARRE MEDOC
de nationalité Française
4 impasse Maurice lieudit Leyssac
33180 SAINT ESTEPHE
Monsieur [P] [Y] Monsieur [P] [Y], né le 27.06.1983 à BORDEAUX (33000), de nationalité française, entrepreneur, domicilié 75 rue du Médoc – lieudit Leyssac – 33180 SAINT ESTEPHE
né le 27 Juin 1983 à
de nationalité Française
75 rue du Médoc lieudit Leyssac
33180 SAINT ESTEPHE
Tous deux représentés par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04910 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4TQ
DÉFENDERESSE
Société CARROSSERIE [I] Société CARROSSERIE [I], Société immatriculée au RCS 791 216 773 dont le siège social est 17 RTE DE BOURGUEYRAUD 33340 GAILLAN-EN-MEDOC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillant
Le 26 novembre 2002, Monsieur [E] [Y] a acquis un véhicule neuf Jeep Cherokee, immatriculé 2369-QZ-33 pour un prix de 21.954,01 €.
Le véhicule a été accidenté en 2011 et la société MMA, en qualite d’assureur de Monsieur [Y], a diligenté une expertise confiée à la Société Aquitaine Expertises.
Lors de l’expertise, l’expert a constaté que le véhicule n’était plus en état de circuler dans des conditions normales de sécurité et a procédé à l’ouverture d’une procédure Véhicule Gravement Endommagé (VGE) en application de l’article L.327-5 du code de la route.
Au terme de cette expertise, le véhicule a été considéré comme économiquement non réparable même si techniquement réparable.
La Direction de la modernisation et de l’action territoriale a adressé un courrier en date du 4 octobre 2011 à Monsieur [Y], l’informant que le véhicule ne pourra être remis en circulation qu’au vu du rapport d’un expert en automobile inscrit sur la liste nationale prévue à l’article L.326-3 du code de la route certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ce conformément aux dispositions de l’article R.327-3-III et IV du code de la route.
La société MMA, au regard de l’analyse de l’expert, a versé la somme de 7.440,00 € à Monsieur [Y] à titre d’indemnisation le 31 octobre 2011.
Monsieur [Y] a alors racheté le véhicule afin de procéder lui-même aux réparations et a confié pour ce faire le véhicule à la carrosserie [I] en septembre 2011. Aucun devis n’a été signé.
La Carrosserie [I] a accepté de mandater un expert privé en la personne de Monsieur [C] [X], expert de la société Herm-ex afin de valider la procédure “Véhicule Gravement Endommagé”, après le début des travaux.
Le véhicule est resté au sein de la société Carrosserie [I], entre 2011 et le 1er août 2017. Ladite société a elle même envoyé le véhicule au sein de la SARL Médoc Pneu Setin Fils pour un contrôle de géométrie en 2016.
Monsieur [Y] a lui même procédé à l’achat de pièces pour le véhicule.
La nécessité d’un contrôle technique après reprise de travaux a été relevé par Autosur le 28 novembre 2016.
La société Carrosserie [I] a adressé le véhicule au garage Impérial à Lesparre-Médoc pour que des travaux soient effectués.
Autosur n’a alors plus relevé aucun défaut sur le véhicule lors de la contre visite en date du 19 janvier 2017.
Par courrier en date du 04 juillet 2017, Monsieur [Y] a mis en demeure la Carrosserie [I] de lui adresser la facture des réparations qu’il a effectuées, afin de permettre le dégel de la carte grise, sous deux jours.
Ne parvenant pas à obtenir ce document de la part de la société Carrosserie [I], Monsieur [Y] a mandaté le cabinet Herm Ex SAS afin qu’il obtienne le dégel de la carte grise, sans succès.
Monsieur [Y] a récupéré son véhicule le 1er août 2017 et a fait procédé à diverses réparations en août 2017, celui-ci présentant des désordres. Par ailleurs, le véhicule n’était toujours pas apte à circuler, tel que cela ressortait du certificat de situation administrative détaillé en date du 03 novembre 2017 mentionnant que l’immatriculation était toujours suspendue, depuis le 29 septembre 2011.
Une conciliation a été tentée à l’initiative de Monsieur [Y], qui n’a pas abouti.
Par courrier du 02 mars 2018, Monsieur [Y], par l’intermédiaire de son Conseil, a de nouveau mis en demeure la Carrosserie [I] de délivrer la facture justifiant de l’ensemble des travaux réalisés sur son véhicule, sous huitaine.
Par acte du 17 mai 2018, Monsieur [E] [Y] a fait assigner la société Carrosserie [I] devant le juge des référés du tribunal de Grande instance de Bordeaux afin, entre autres, de voir ordonner une expertise du véhicule ainsi que la communication des factures de réparation du véhicule sous astreinte.
Par ordonnance du 07 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une expertise du véhicule, confiée à Monsieur [V] [N], et a ordonné à la société Carrosserie [I] de communiquer l’intégralité des factures de réparation ainsi que les factures des pièces commandées par elle pour effectuer lesdites réparations, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, délai passé lequel courra une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard durant deux mois.
L’expert judiciaire a déposé son rapport.
Monsieur [E] [Y] est décédé le 04 juillet 2019, laissant pour ayant droit son épouse, qui a finalement renoncé au bénéfice de sa succession, et ses deux enfants, Messieurs [L] et [P] [Y].
Par acte du 30 mai 2023, Messieurs [L] et [P] [Y] ont assigné la société Carrosserie [I] par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Ils demandent au Tribunal de :
— condamner la société Carrosserie [I] à reprendre les travaux nécessaires sur le véhicule de Monsieur [Y] à hauteur de 80.000 euros en raison de son manquement à l’obligation de conseil, de sécurité et de résultat, avec intérêts à compter de la signification de l’assignation et capitalisation,
— condamner la société Carrosserie [I] à leur verser la somme de 34.800 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la signification de l’assignation et capitalisation,
— condamner la société Carrosserie [I] à leur verser la somme de 3000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts à compter de la signification de l’assignation et capitalisation,
— condamner la société Carrosserie [I] à leur verser la somme de 5.356,00€ euros en réparation de leur préjudice économique et financier, avec intérêts à compter de la signification de l’assignation et capitalisation,
— condamner la société Carrosserie [I] à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris ceux d’expertise et de référés, avec intérêts à compter de la signification de la présente assignation et capitalisation,
— condamner en outre la société Carrosserie [I] à rembourser à Messieurs [L] et [P] [Y] les frais de recouvrement de l’Huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à leur indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’Article 444-32 du Code de commerce.
Ils fondent leurs demandes sur l’existence de manquements contractuels de la part de la société Carrosserie [I]. Ils indiquent que cette société aurait manqué, en sa qualité de garagiste, à son obligation de conseil, de par l’absence de réalisation de devis ni d’établissement d’ordre écrit avant la réalisation des travaux. Ils font valoir qu’elle aurait également manqué à son obligation de résultat s’agissant des réparations qu’elle devait effectuer, ainsi qu’à son obligation de sécurité. Ils mettent en effet en exergue l’existence de nombreuses non façons relevées par l’expert, de nature à caractériser les manquements de la société Carrosserie [I] à son obligation de résultat et de sécurité, le véhicule étant inscrit dangereux et ne pouvant circuler. Dès lors, concluant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Carrosserie [I], ils sollicitent sa condamnation à reprendre les travaux tels que décrits par l’expert à hauteur d’environ 80.000,00 € ainsi qu’à les indemniser du préjudice de jouissance d'[E] [Y] outre de leur préjudice économique et financier et de leur préjudice moral respectif.
La société Carrosserie [I] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 08 janvier 2025, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 08 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la condamnation de la société Carrosserie [I] “à reprendre les travaux nécessaires sur le véhicule de Monsieur [Y] à hauteur de 80.000 euros”
Suivant les dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant l’article 1221 du Code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Il sera rappelé que le garagiste a pour obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client, obligation de résultat. Ainsi, il se doit de restituer le véhicule en état de marche, de sorte qu’il existe une présomption de faute lorsque tel n’est pas le cas, dont le garagiste peut s’exonérer en démontrant l’absence de faute ou de lien de causalité avec le dommage.
Le garagiste est également débiteur d’une obligation de sécurité, qui a vocation à être invoquée lorsque le véhicule qu’il a réparé a été accidenté en raison de la mauvaise qualité du travail fourni, obligation également de résultat dont le garagiste peut se libérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.
Le garagiste est par ailleurs débiteur d’une obligation générale d’information et de conseil envers son client.
***
Il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [E] [Y] a remis en septembre 2011 son véhicule Jeep Cherokee, immatriculé 2369-QZ-33, à la société Carrosserie [I] aux fins de remise en état. Dès lors, un engagement contractuel liait les parties, peu importe l’absence d’écrit établi.
La Société Carrosserie [I] était tenue, outre à une obligation de Conseil, à une obligation de résultat et de sécurité quant aux travaux réalisés.
Or, force est de constater que, lorsque Monsieur [Y] a repris son véhicule en 2017, non seulement celui-ci présentait des désordres, mais les démarches réalisées aux fins de sa remise en circulation n’avaient pas été réalisées, tel que cela est établi par le certificat de situation administrative détaillé en date du 03 novembre 2017.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux ont été réalisés sans qu’il ne soit justifié de l’établissement d’un devis prévisionnel de réparation, ni d’un ordre de réparation établi par le garage et qui aurait été signé par Monsieur [Y]. Il n’a par ailleurs pas été justifié par devant l’expert de la facture des pièces de la reconstruction.
Des défauts ont été relevées sur la carrosserie du véhicule, à savoir :
“- les vitres fixes sont collées insuffisamment et de façons grossières,
— jeu mineur de la biellette de direction avantgauche,
— cache de rotule de suspension coupé,
— pare-chocs avant mal ajusté et coupé,
— le sous bassement du véhicule est corrodé pour partie par son immobilisation.”
L’expert a précisé que la carrosserie n’a pas été réparée correctement, qu’il existe des défauts et des mauvais ajustement visibles ainsi que des pièces brisées, malfaçons qui ne sont toutefois pas une entrave à la circulation.
L’expert a également relevé que la remise en état du véhicule n’a pas été effectuée selon les règles de la réparation des véhicules dit “VE” (anciennement “VGE”), de par une absence de méthodologie et une méconnaissance des règles encadrant la reconstruction des véhicules, ce qui constitue un désordre d’ordre administratif. Il a rappelé que la carte grise ne peut être débloquée qu’après le suivi de la réparation par un expert, qui doit établir un second rapport avec la liste des pièces remplacées.
Il souligne que le véhicule ne peut pas circuler au regard de la reconstruction effectuée sans un contrôle des pièces installées par l’expert.
Les travaux nécessaires pour la remise en conformité selon l’expert nécessitent de :
“- contrôler toutes les pièces installées sur le véhicule par la carrosserie [I],
— vérifier les factures des pièces achetées,
— établir un devis de la dépose et la repose d’une partie des pièces mécaniques et carrosserie,
— contrôler la provenance et la qualité des pièces mises en place pendant la réparation,
— soustraire de la nouvelle réparation, les pièces de liaisons au sol et les pièces de sécurité active.
L’expert relève ainsi que la responsabilité du garage [I] est directement liée à son devoir de conseil, n’ayant pas effectué de devis avant travaux, ni d’ordre écrit pour la réparation. Il indique également que le garage devait savoir que ce travail de reconstruction était subordonné au contrôle d’un expert, qu’il n’a pourtant sollicité qu’après le début des travaux.
L’expert indique que le montant de la remise en état avant dépose des pièces pour contrôle est de 15.614,68 € TTC, et que les travaux nécessaires pour la remise en conformité avoisinerait la somme de 80.000,00 €. Il précise que la valeur d’un véhicule identique de l’année 2002 et non dangereux sur le marché local est de 6.000,00 €.
Il faut noter que l’expert a fait état d’une responsabilité de Monsieur [E] [Y], de par une absence de réponse à un premier courrier de l’expert qui lui indiquait la mise en perte financière du véhicule ou le choix de réparer ou non le véhicule, et en l’absence de sollicitation de l’expert avant de débuter la remise en conformité du véhicule.
***
En l’espèce, il est établi que la société Carrosserie [I] a manqué à son obligation de Conseil, en n’établissant pas de devis prévisible de travaux, en débutant des travaux sans ordre de réparation, et en n’interpellant pas suffisamment [E] [Y] sur la procédure administrative qui devait être respectée pour la remise en état du véhicule, procédure que le garagiste n’a d’ailleurs lui même pas respectée. Aucune faute ne peut d’ailleurs être imputée à Monsieur [E] [Y] à cet égard, nonobstant les éléments du rapport d’expertise, puisqu’il appartenait au garagiste d’informer son client profane des modalités de la procédure administrative et de l’importance de s’y conformer.
L’existence d’un manquement du garagiste à ses obligations contractuelles est également caractérisée de par la défaillance qui est la sienne dans la réalisation des réparations à effectuer, obligation de résultat lui incombant : non seulement, le rapport d’expertise établit que certaines réparations ont été mal réalisées, mais surtout, en ne respectant pas les règles de la réparation des véhicules dit “VE” (anciennement “VGE”), il n’a pas restitué à son client un véhicule conforme à son usage.
Il ne sera toutefois pas retenu de manquement du garagiste à son obligation de sécurité, dans la mesure où le véhicule n’a pas été accidenté par la suite, et dans la mesure où l’absence de restitution d’un véhicule non dangereux par la société Carrosserie [I] résulte du manquement déjà relevé à son obligation contractuelle d’exécuter les travaux.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société Carrosserie [I] peut être engagée en raison des manquements à ses obligations de Conseil et de résultat s’agissant des réparations.
Toutefois, il faut constater que la demande principale formée par Messieurs [L] et [P] [Y], tendant à la condamnation de la société Carrosserie [I] "à reprendre les travaux nécessaires sur le véhicule de Monsieur [Y] à hauteur de 80.000 euros”, doit s’analyser en poursuite d’exécution forcée en nature de l’obligation du garagiste.
Cependant, l’on doit relever la disproportion entre le montant des travaux à réaliser sur lesquels porte la demande, avec la valeur vénale d’un véhicule identique de l’année 2002 et non dangereux, évalué par l’expert sur le marché local à 6.000,00 €.
Cela est d’autant plus notable que l’on ignore si Monsieur [Y] a réglé ou non des sommes à la Carrosserie [I], en l’absence de tout justificatif de règlement produit aux débats par les demandeurs. En effet, la seule facture figurant aux débats est celle qui a été adressée à l’expert, à hauteur de 9.651,43 € datée du 17 octobre 2017, soit après que Monsieur [E] [Y] ait récupéré son véhicule.
L’on ignore ainsi le montant du prix payé ou devant être payé en contrepartie de la réalisation des travaux dont le montant est évalué à 80.000,00 €.
Par suite, et en l’absence d’élément de nature à caractériser une mauvaise foi du défendeur, l’on doit constater qu’il existe une disproportion manifeste entre le coût de l’exécution forcée en nature pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier, de sorte que les demandeurs seront déboutés de cette demande.
Il sera relevé qu’aucune demande subsidiaire de dommages et intérêts n’a été formée sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [E] [Y]
Il faut constater que le véhicule a été immobilisé dans les locaux de la Carrosserie [I] entre septembre 2011 et août 2017. Par ailleurs, il ressort du certificat de situation administrative que ce véhicule était toujours immobilisé au 03 novembre 2017, après que Monsieur [Y] l’ait récupéré. L’expert a d’ailleurs établi que le véhicule ne peut pas circuler, au regard de la reconstruction effectuée, sans un contrôle des pièces installées par l’expert
Il sera rappelé que le préjudice de jouissance est généralement fixé à hauteur d’environ un millième de la valeur du véhicule par jour. Il sera précisé que la somme de 7.440,00 € avait été versée par l’assureur à Monsieur [Y] à titre d’indemnisation pour ledit véhicule le 31 octobre 2011.
Le préjudice de jouissance a été subi de septembre 2011 jusqu’au jour de son décès.
Par suite, la société Carrosserie [I] sera condamnée à payer à Messieurs [L] et [P] [Y] la somme de 20.500,00 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, jour de l’assignation.
Sur la demande au titre du préjudice économique et financier
Il est établi que Monsieur [E] [Y] a réglé les sommes suivantes pour le véhicule :
— 408,14 € pour l’achat et la livraison d’un pare choc avant, suivant facture en date du 10 juillet 2023,
— 75 € à la SARL Médoc Pneu Seutin Fils suivant facture du 11 avril 2016, et 2.694,00 € suivant facture du 23 janvier 2017 du Garage impérial pour les contrôles et travaux effectués par ces entreprises,
-837,00 € pour le changement de la courroie de distribution du véhicule, suivant facture du 1er août 2017,
— 477,36 € en août 2017 pour diverses réparations sur le véhicule qu’il venait de récupérer, suivant factures de Jeeepstock du 03 et 07 août 2017, facture de Bordeaux Motors du 09 août 2017, et facture du garage impérial de 626,44€,
— 282 € aux fins de mandater Herm Ex SAS afin qu’il obtienne le dégel de la carte grise.
Dès lors, la société Carrosserie [I] sera condamnée à payer à Messieurs [L] et [P] [Y] la somme de 5.356,00 € en réparation de leur préjudice économique et financier, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, jour de l’assignation, conformément à leur demande.
Sur le préjudice moral
Il faut constater que la procédure a été particulièrement longue. Par ailleurs, les demandeurs ont poursuivi cette procédure, initiée par leur père qui avait saisi initialement le juge des référés, et qui est décédé avant de voir le litige résolu. Ces circonstances ont incontestablement causé un préjudice moral à Messieurs [L] et [P] [Y].
Considération faite de ces éléments, la société Carrosserie [I] sera condamnée à payer à Messieurs [L] et [P] [Y] la somme de 1.500,00 € chacun en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, jour de l’assignation.
Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et à la demande de Messieurs [L] et [P] [Y], la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la société Carrosserie [I] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, en ce compris ceux d’expertise et de référé.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La société Carrosserie [I], partie perdante, sera condamné à verser à Messieurs [L] et [P] [Y] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à rembourser à Messieurs [L] et [P] [Y] les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter la présente décision dans la limite des sommes versées au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du Code de commerce.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE l’engagement de la responsabilité contractuelle de société Carrosserie [I] de par des manquements à ses obligations de conseil et de résultat s’agissant des réparations qui lui étaient confiées,
DÉBOUTE Messieurs [L] et [P] [Y] de leur demande de condamnation de la société Carrosserie [I] à reprendre les travaux nécessaires sur le véhicule Jeep Cherokee, immatriculé 2369-QZ-33 à hauteur de 80.000 euros,
CONDAMNE la société Carrosserie [I] à payer à Messieurs [L] et [P] [Y] la somme de 20.500,00 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, jour de l’assignation,
CONDAMNE la société Carrosserie [I] à payer à Messieurs [L] et [P] [Y] la somme de 5.356,00 € en réparation de leur préjudice économique et financier, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, jour de l’assignation,
CONDAMNE la société Carrosserie [I] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 1.500,00 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, jour de l’assignation,
CONDAMNE la société Carrosserie [I] à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 1.500,00 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, jour de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par la société Carrosserie [I] conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
DÉBOUTE Messieurs [L] et [P] [Y] de leurs demandes plus amples,
CONDAMNE la société Carrosserie [I] aux entiers dépens en ce compris ceux d’expertise et de référé,
CONDAMNE la société Carrosserie [I] à payer à Messieurs [L] et [P] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Carrosserie [I] à rembourser à Messieurs [L] et [P] [Y] les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter la présente décision dans la limite des sommes versées au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du Code de commerce,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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