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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 24/04837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/04837 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD7E
DEMANDERESSE :
VINTRAIL FRANCE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3] ([Adresse 2]), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro SIREN 898 265 624, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Anne-Laure LAVERGNE de la SELARL ODINOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [F], né le 12 novembre 1969 à [Localité 6], en personne et en sa qualité de travailleur indépendant enregistré sous le numéro SIREN 453 634 271, dont l’établissement principal est situé sis [Adresse 1].
défaillant
ACTE INITIAL du 17 Juin 2024 reçu au greffe le 29 Août 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Mai 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, prorogé au 02 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée VINTRAIL FRANCE (ci-après la société VINTRAIL) propose notamment via le site internet qu’elle anime des « expériences œnologiques, activités, visites, dégustations, cours de cuisine, etc. » en lien avec le monde viticole.
Monsieur [E] [F], qui exerce une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » s’est rapproché de la société VINTRAIL au cours du mois de juin 2023 pour lui proposer de créer et de développer des concours et des soirées événementielles œnologiques.
Dans ce cadre, la société VINTRAIL a régularisé le 20 juin 2023 un contrat commercial de prestation en portage salarié au terme duquel la société CEGELEM s’est engagée à mettre à sa disposition Monsieur [F], en contrepartie de facturation sur la base d’un tarif journalier moyen de 1 000 euros HT, précision faite qu’au préalable Monsieur [F] avait régularisé le 12 mai 2023 un contrat à durée indéterminée de portage salarial avec la société CEGELEM, conformément aux dispositions de l’article L.1254-1 2° du Code du travail.
La société VINTRAIL soutient que de nombreux incidents ont émaillé la relation contractuelle existant entre elle et Monsieur [F], ce dernier ayant commis diverses manœuvres et malversations à son préjudice.
Elle affirme que dans le cadre de leurs relations contractuelles, elle a versé sur demande de Monsieur [F] :
— Le 25 août 2023, la somme de 850 euros au titre d’avance de frais de déplacement Monsieur [F] à [Localité 4] pour assurer le développement de l’entreprise ;
— Le 28 août 2023, la somme de 4 500 euros à titre d’avance pour un déplacement de Monsieur [F] à Madagascar afin de procéder à l’installation d’un centre d’appel ;
— Le 14 septembre 2023, la somme de 5 000 euros, destinée à être reversée à la société de portage CEGELEM au titre d’une dette qui aurait été en réalité inexistante ;
— Le 17 octobre 2023, la somme de 4 000 euros, destinée à couvrir les frais d’installation d’un centre d’appel en Tunisie.
soit la somme globale de 14 350,00 euros, alors que Monsieur [F] n’a pas justifié de la réalité des frais exposés dans ses intérêts, en dépit de ses demandes répétées en ce sens, de telle sorte qu’elle en déduit que ces fonds ont été détournés au profit personnel de Monsieur [F].
Elle précise que Monsieur [F] a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5], en référé, le 24 janvier 2024, aux fins de faire reconnaître une relation salariée entre lui et la société VINTRAIL, l’instance étant toujours en cours.
C’est dans ces conditions que la société par actions simplifiée VINTRAIL FRANCE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles Monsieur [F] par acte extra-judiciaire signifié le 17 juin 2024 aux fins de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1352-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, que Monsieur [E] [F] a manqué à ses obligations contractuelles visées à l’accord de remboursement des frais du 21 août 2023 ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER, au visa des articles 1302 et suivants du Code civil, que Monsieur [E] [F] a indûment reçu la somme globale de 14.350,00 Euros ;
A titre très subsidiaire
— DIRE ET JUGER, au visa des articles 1303 et suivants du Code civil, que Monsieur [E] [F] s’est enrichi de manière injustifiée, au détriment de la Société VINTRAIL France à hauteur de 14.350,00 Euros ;
En conséquence et en tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [E] [F] à payer à la Société VINTRAIL FRANCE la somme de 850,00 Euros, majorée de l’intérêt au 25 août 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [F] à payer à la Société VINTRAIL FRANCE la somme de 4.500,00 Euros, majorée de l’intérêt au 28 août 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [F] à payer à la Société VINTRAIL FRANCE la somme de 5.000,00 Euros, majorée de l’intérêt au 14 septembre 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [F] à payer à la Société VINTRAIL FRANCE la somme de 4.000,00 Euros, majorée de l’intérêt au 17 octobre 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [F] à payer à la Société VINTRAIL FRANCE la somme de 15.000,00 Euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [F] à payer à la Société VINTRAIL FRANCE la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Monsieur [E] [F], assigné dans les formes d’un procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du Code civil, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025 prorogé au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, le tribunal peut d’office révoquer l’ordonnance de clôture en cas de survenance d’une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le bien fondé de la demande en paiement présentée devant la présente juridiction dépendant à l’évidence de la question de la qualification juridique du contrat liant la société VINTRAIL et Monsieur [F], un sursis à statuer apparaît devoir être ordonné dans l’attente de la décision définitive du conseil de Prud’hommes de [Localité 5] saisi par ce dernier sur cette question dans les conditions des articles 378 et suivants du code de procédure civile.
Au regard de ce qui précède et de la nécessité de faire respecter le contradictoire, il existe une cause grave justifiant la rétractation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la demanderesse de faire valoir ses observations sur le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la qualification juridique du rapport contractuel liant la société VINTRAIL à Monsieur [E] [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 pour clôture et fixation à l’audience de plaidoiries afin de permettre à la demanderesse de présenter ses observations sous forme de conclusions qu’elle signifiera à Monsieur [E] [F], sur la question de sursis à statuer évoquée dans les motifs ;
RÉSERVE les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02 OCTOBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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