Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 mars 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVLZ
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00033 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVLZ
NAC: 30G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE
SARL 7D IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Adresse 2] » SIS [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la SARL ORIM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La société 7D IMMOBILIER est locataire d’un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1] au sein d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, laquelle est gérée par la société ORIM en qualité de syndic.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, la société 7D IMMOBILIER a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SARL ORIM, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société 7D IMMOBILIER demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] au paiement d’une provision de 3.161,58 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025 en réparation du préjudice matériel subi par la SARL 7D IMMOBILIER ;condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 2] à procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires à la réparation des canalisations des eaux usées de nature à mettre fin au trouble subi par la SARL 7D IMMOBILIER et cela sous astreinte de 100 euros pour jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SARL ORIM, bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle et la demande de procédure aux travaux nécessaires à la réparation des canalisations des eaux usées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société 7D IMMOBILIER expose que le 6 août 2023, un débordement des eaux usées est survenu dans son local, générant d’importants dégâts matériels ; qu’une expertise amiable contradictoire a été menée par la société ELEX.
Elle expose qu’aux termes de ce rapport, il est ressorti que le sinistre trouve son origine dans un débordement des eaux usées de la copropriété et que les dommages subis par la société 7D IMMOBILIER ont été évalués à la somme de 11.205,75 euros TTC dont une indemnité immédiate de 8.344,17 euros et une indemnité différée de 2.861,58 euros qui devait être versée une fois les travaux réalisés par la société 7D IMMOBILIER dans son local.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires a reconnu sa responsabilité, mais n’a jamais réalisé les travaux nécessaires afin de solutionner les désordres ; que, face à l’inertie du syndicat des copropriétaires, un nouveau sinistre est apparu en janvier 2025 pour lequel la société 7D IMMOBILIER a été contrainte de régler des frais de nettoyage pour la somme de 300 euros, l’assurance de cette dernière refusant d’intervenir en raison du passif.
La société 7D IMMOBILIER verse aux débats un rapport définitif de la société ELEX en date du 14 septembre 2023, lequel indique que le rapport d’intervention de l’entreprise ASOS précise que la canalisation commune présente une casse ; qu’un sinistre dégât des eaux est survenu dans le local de la société 7D IMMOBILIER, consécutif à un débordement du réseau des eaux usées de la copropriété et que la cause a été réparée avec un débouchage.
Ce rapport indique que la responsabilité de la copropriété est engagée et chiffre le sinistre à la somme totale de 11.205,75 euros dont 8.344,17 euros au titre d’une indemnité immédiate et 2.861,58 euros au titre d’une indemnité différée.
Elle produit également une facture TOUT NET NETTOYAGE en date du 28 janvier 2025 pour un montant de 300 euros au titre de la désinfection et du nettoyage de la moquette, ainsi qu’une mise en demeure de sa protection juridique adressée au syndic de procéder aux travaux nécessaires daté du 21 janvier 2025.
Elle produit, enfin, un appel de fonds n°1 au titre de travaux canalisation en date du 07 février 2025.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SARL ORIM, qui ne comparaît pas, il convient de constater que la demande provisionnelle, tant que la demande procédure aux travaux, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SARL ORIM, au paiement d’une provision de 3.161,58 euros assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision, à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel subi par la SARL 7D IMMOBILIER.
Il convient également de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires à la réparation des canalisations des eaux usées de nature à mettre fin au trouble subi par la SARL 7D IMMOBILIER.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SARL ORIM, de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de le condamner dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SARL ORIM, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SARL ORIM, à payer la somme de 1.000 euros à la société 7D IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SARL ORIM, à verser à la société 7D IMMOBILIER la somme de 3.161,58 euros (TROIS MILLE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision, à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel subi par la SARL 7D IMMOBILIER ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SARL ORIM, à procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires à la réparation des canalisations des eaux usées de nature à mettre fin au trouble subi par la SARL 7D IMMOBILIER ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SARL ORIM, de respecter ce délai s’agissant de cette injonction dont il devra savoir faire la preuve, le CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SARL ORIM, à verser à la société 7D IMMOBILIER une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SARL ORIM, aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Pierre ·
- Dernier ressort ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Consignation ·
- Fonds de commerce ·
- Global ·
- Adresses ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pacte ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Moldavie ·
- Menace de mort ·
- Recours
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Poste ·
- Piéton
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Mission ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Offre d'achat ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Exploit
- Vice caché ·
- Vente ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Eaux ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Usage
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Commission ·
- Reconduction ·
- In solidum ·
- Tacite
- Précaire ·
- Océan indien ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Acte ·
- Mandat ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.