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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 10 sept. 2024, n° 23/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/96
DOSSIER N° : N° RG 23/00877 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKAC
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant présent à l’audience et par Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société CREDIT IMMPOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 502 644, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, présent à l’audience et par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 20 Juin 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, Monsieur [T] [D] a fait assigner le Crédit Immobilier de France Développement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 23 mars 2023 aux fins de voir notamment à titre principal, “ordonner l’irrecevabilité de l’action en exécution de l’acte notarié de Maître [K] du 11 mars 2004 pour cause de prescription” et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de loyers du 18 janvier 2023 entre les mains de la SAS APPART CITY qui lui a été dénoncée le 25 janvier 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échanges des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 20 juin 2024
A cette audience, Monsieur [T] [D], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites de désistement et demande désormais à la juridiction, sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
— constater son désistement d’instance à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement,
— constater l’acceptation du désistement d’instance par le Crédit Immobilier de France Développement,
— débouter le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de condamnation formulée à son encontre tendant à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la demande d’indemnité judiciaire du défendeur n’est pas légitime au vu des diligences entreprises et que la disparité de situation entre les parties est évidente, étant lui-même un particulier victime d’une escroquerie de vaste envergure, s’agissant d’un dossier dit Apollonia.
Le Crédit Immobilier de France Développement, représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites d’acceptation du désistement, qui comportent une erreur matérielle en ce que Madame [U] [L] divorcée [D] est mentionnée comme défenderesse alors qu’elle n’est pas partie à cette instance, et demande à la juridiction, de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement adverse,
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens resteront la charge du demandeur.
Le défendeur souligne qu’il renonce à solliciter une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais qu’il est de bonne justice que le demandeur conserve les dépens à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du dit code, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, Monsieur [T] [D] a déclaré se désister de son instance, désistement accepté par le Crédit Immobilier de France Développement.
Il convient dès lors de déclarer le désistement de Monsieur [T] [D] parfait et par suite, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient donc de condamner Monsieur [T] [D] aux dépens de l’instance.
Il sera noté que le défendeur ne formule aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [T] [D], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [T] [D],
Déclare ce désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne Monsieur [T] [D] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
Prononcé le dix septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean françois BOGUE
Me Nicolas FAUCK
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [T] [D]
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
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