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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 30 janv. 2025, n° 24/07869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07869 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M736
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07869 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M736
Minute n°
copie le 30 janvier 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 30 janvier
2025 à :
— Me Laurence WURTH
— M. [E] [K]
— Mme [Y] [U]
pièces retournées
le 30 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [F]
né le 26 Juin 1980 à [Localité 5] (HONGRIE) ([Localité 5])
demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [R] épouse [F]
née le 26 Octobre 1981 à [Localité 6] (SLOVAQUE)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Rachel LANZ, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [Y] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé le 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [F] et Madame [J] [R] épouse [F] ont donné à bail à Monsieur [E] [K] et à Madame [Y] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3]) à [Localité 4] par contrat signé les 12 et 14 août 2023, pour un loyer mensuel de 695 € outre 130 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [F] et Madame [J] [R] épouse [F] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 4 avril 2024. Puis Monsieur [X] [F] et Madame [J] [R] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [E] [K] et Madame [Y] [U] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 1er octobre 2024, Monsieur [X] [F] et Madame [J] [R] épouse [F], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation, et demandent, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [K] et de Madame [Y] [U] ;De condamner Monsieur [E] [K] et Madame [Y] [U] solidairement à verser un montant de 3 300 € au titre des arriérés de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;De condamner solidairement les locataires au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation qui seraient échues postérieurement à la délivrance de l’assignation, et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience ; De condamner les locataires solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dues si le bail n’avait pas été résilié ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;De les condamner solidairement aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Le Conseil de Monsieur [X] [F] et de Madame [J] [R] épouse [F] indique que la dette actualisée au jour de l’audience s’élève la somme de 5 811,45 €, et qu’il n’y a pas eu de paiement depuis le mois de mars.
Monsieur [E] [K] comparaît en personne, et indique ne pas avoir de pouvoir lui permettant de représenter Madame [Y] [U]. Il explique que Madame [Y] [U] est actuellement au chômage, et qu’elle perçoit des indemnités mensuelles à hauteur de 900 €/1 000 €. Il pourra peut-être bénéficier d’une promesse d’embauche. Il reconnaît le montant de la dette. Le couple n’a pas de personne à charge.
Madame [Y] [U], bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice signifiée le 12 juin 2024, par dépôt à l’Étude, n’est ni présente, ni représentée.
Le Conseil de Monsieur [X] [F] et de Madame [J] [R] épouse [F] indique s’opposer aux délais de paiement sollicités.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 14 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [X] [F] et Madame [J] [R] épouse [F] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 10 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi N° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 avril 2024, pour la somme en principal de 1 650 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 mai 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [X] [F] et Madame [J] [R] épouse [F] produisent un décompte démontrant que Monsieur [E] [K] et Madame [Y] [U] restent devoir la somme de 5 811,45 € à la date du 23 septembre 2024, soit 2 475 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date de résiliation, et le surplus au titre des indemnités d’occupation.
Monsieur [E] [K], comparant en personne, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette qu’elle reconnaît d’ailleurs. Il sera par conséquent condamné solidairement avec Madame [Y] [U] au paiement de cette somme 2 475 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date de résiliation, et le surplus au titre des indemnités d’occupation en quittances et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera également condamné solidairement avec Madame [Y] [U] au paiement, en quittances et deniers, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, outre les indexations et les éventuelles régularisations de charges, afin de réparer le préjudice découlant pour les bailleurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
S’agissant de la demande de délais de paiement, il est rappelé que l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 précitée dispose que : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, le Conseil des bailleurs indique que le paiement du loyer courant n’a pas repris, ce que ne conteste pas Monsieur [E] [K], de sorte que des délais de paiement ne peuvent être accordés. Il est également relevé que la mise en place de délais de paiement n’est pas opportune compte tenu du fait que les revenus des défendeurs ne paraissent pas leur permettre de régler la dette locative.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée, et l’expulsion de Monsieur [E] [K] et de Madame [Y] [U] sera ordonnée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [E] [K] et Madame [Y] [U], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [X] [F] et Madame [J] [R] épouse [F], Monsieur [E] [K] et Madame [Y] [U] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 octobre 2020 entre Monsieur [X] [F] et Madame [J] [R] épouse [F], d’une part, et Monsieur [E] [K] et Madame [Y] [U], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3]) à [Localité 4] sont réunies à la date du 16 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [K] et à Madame [Y] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [K] et Madame [Y] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [F] et Madame [J] [R] épouse [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] et Madame [Y] [U] solidairement à verser à Monsieur [X] [F] et à Madame [J] [R] épouse [F] la somme de 2 475 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date de résiliation, en quittances et deniers, et le surplus au titre des indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] et Madame [Y] [U] solidairement à verser à Monsieur [X] [F] et à Madame [J] [R] épouse [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 17 mai 2024, en quittances et deniers, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] et Madame [Y] [U] in solidum à verser à Monsieur [X] [F] et à Madame [J] [R] épouse [F] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] et Madame [Y] [U] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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