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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 16 sept. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J64E
Minute N° : 25/00415
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 16 Septembre 2025
Copie délivrée à :Me 16/09/2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U] [D], venant aux droits de Monsieur [V] [O] selon acte de vente passé devant Maître [J] [E],
né le 18 Février 1994 à [Localité 6] (13)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le 27 Mars 1978 à [Localité 7] (84)
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2022, Monsieur [V] [O] a consenti à Monsieur [G] [H] un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 550 euros, charges comprises, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier en date du 21 avril 2023, Monsieur [V] [O] a signifié un congé pour vente à Monsieur [G] [H] assorti d’une offre d’achat d’un montant total de 88 710,78€.
Par courrier en date du 26 juin 2023 remis en main propre à Monsieur [G] [H], Monsieur [V] [O] a modifié les conditions de l’offre d’achat en fixant le prix d’acquisition à la somme totale de 89 756,08€.
Le jour-même, Monsieur [G] [H] a indiqué à Monsieur [V] [O] qu’il ne souhaitait pas se porter acquéreur du logement et a réitéré son refus par courrier en date du 04 août 2023.
Par acte authentique en date du 29 août 2023, Monsieur [V] [O] a vendu à Monsieur [P] [D] les locaux donnés à bail à Monsieur [G] [H].
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, Monsieur [P] [D] a fait délivrer à Monsieur [G] [H] un commandement de payer la somme de 1 100€ au titre des loyers impayés à la date du commandement.
Par exploit délivré le 11 février 2025, Monsieur [P] [D] a fait citer Monsieur [G] [H] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
à titre principal,
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail à compter du 30 novembre 2023 ;
à titre subsidiaire,
— constate que le congé pour vente du 26 juin 2023 respecte le préavis prévu par la loi et l’ensemble des conditions nécessaires à sa validité et, en conséquence, constater que le contrat de bail conclu le 1er avril 2022 s’est éteint sans renouvellement le 1er avril 2024 ;
en tout état de cause,
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner que le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution soit écarté en raison de la mauvaise foi du défendeur ;
— le condamne à lui payer une provision égale au montant des loyers et charges dus jusqu’à la date d’extinction du bail (outre les loyers et charges échus ou à échoir et les sommes déjà allouées par jugement du 02 juillet 2024), ladite somme portant intérêts judiciaires à compter de la date de l’assignation sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer actuel et aux charges, indexée sur les augmentations légales, de la date de résolution du bail et jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— le condamne à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Après un premier renvoi en date du 22 avril 2025, l’affaire est plaidée à l’audience du 26 août 2025.
Monsieur [P] [D] comparait représenté à l’audience. Il sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise que le loyer courant n’a pas été réglé.
Monsieur [G] [H] comparait également à l’audience en personne. Il reconnaît le montant de la dette. Il indique qu’il quittera les lieux le 25 septembre 2025.
La décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
*
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce et en premier lieu, il apparaît que le demandeur ne produit aucun décompte locatif à l’appui de sa demande afin de pouvoir d’une part constater quelles sommes ont été versées par le locataire et d’autre part établir le montant de sa créance locative à l’égard du défendeur.
Par ailleurs, il apparaît que le demandeur n’a pas produit les pièces n°10 et 11 annoncées dans son assignation du 11 février 2025 et notamment le jugement du 02 juillet 2024, et ce alors qu’il y fait référence dans ses demandes.
En conséquence, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin que le demandeur produise ces trois pièces.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés du :
Mardi 18 novembre 2025 à 09h00.
DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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