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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01995 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3JG
du 03 Février 2026
affaire : S.C.I. AMILTHE, dont le siège social est [Adresse 7].
c/ S.A.R.L. BARAKA MARKET
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le trois Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. AMILTHE, dont le siège social est [Adresse 7].
Représentée par son mandataire CITYA DALBERA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. BARAKA MARKET
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 août 2019, la SCI AMILTHE a donné à bail commercial à la SARL TANIT, des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à Saint Laurent du Var (06700) moyennant le paiement d’un loyer annuel de 36 000 euros, hors taxes et charges.
Suivant un avenant du 16 novembre 2020, le bail a été transféré à la SARL BARAKA MARKET selon les mêmes clauses et conditions.
Le 18 juillet 2025, la SCI AMILTHE a fait délivrer à la SARL BARAKA MARKET un commandement de payer les loyers.
La SARL BARAKA MARKET a quitté les lieux le 30 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SCI AMILTHE a fait assigner la SARL BARAKA MARKET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
o Condamner la SARL BARAKA MARKET à payer la somme provisionnelle de 27 345, 83 euros au titre de ses impayés de loyers, charges, taxes foncières, frais et remise en état du local;
o Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
o Condamner la SARL BARAKA MARKET à payer la somme de 1400 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 18 juillet 2025 et de saisie conservatoire du 20 août 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SCI AMILTHE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que la SARL BARAKA MARKET a été défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 18 juillet 2025 portant sur la somme de 8840,90 euros, qui est demeuré infructueux, qu’elle a également mis en œuvre une mesure de saisie conservatoire en date du 20 août 2025 sur le compte de la SARL BARAKA MARKET afin de garantir les loyers et charges dus au 11 aout 2025, portant sur la somme de 22 497,35 euros, qui s’est révélée infructueuse et qu’elle demeure redevable d’un arriéré locatif. De plus, elle soutient que suite à l’état des lieux de sortie contradictoire en date du 30 août 2025, des dégradations ont été constatées.
La SARL BARAKA MARKET régulièrement par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société AMILTHE a fait délivrer un commandement de payer portant sur la somme de 8840,90 euros à la SARL BARAKA MARKET.
Elle justifie avoir fait signifier à la Société Générale un procès-verbal de saisie conservatoire de créances portant sur la somme de 22 497,35 euros mais justifie de l’absence de fonds.
Il est constant que la SARL BARAKA MARKET a quitté les lieux le 30 août 2025, tel que cela ressort de l’état des lieux contradictoire de sortie en date du 30 août 2025.
Il ressort du relevé de compte en date du 30 octobre 2025, qu’elle demeure débitrice de la somme de 12 324,38 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 août 2025, déduction faite du versement de la somme de 10 000 euros et des frais du commandement de payer outre de la somme de 2856,08 euros au titre de la taxe foncière et de la TVA sur taxe foncière d’un montant de 3427,30 euros soit de la somme de 15 751,68 euros.
Il convient cependant de déduire de cette somme le remboursement du dépôt de garantie de 6762,06 euros, ainsi que le mentionne le décompte ce qui ramène le montant de l’arriéré à la somme de 8989,62 euros.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL BARAKA MARKET sera condamnée au paiement de la somme de 8989,62 euros au titre de règles arriéré locatif due au 29 août 2025.
Sur la provision sollicitée au titre des dégradations locatives
Il est constant que la SARL BARAKA MARKET a quitté les lieux à compter du 30 août 2025, tel que cela ressort de l’état des lieux contradictoire de sortie en date du 30 août 2025.
Il ressort du contrat de bail signé en date du 9 août 2019 et notamment des conditions générales que le preneur doit rendre les locaux loués en bon état de réparations, d’entretien et de fonctionnement, mais qu’il s’engage également à respecter les modalités de jouissance prévues au contrat.
Bien que la demanderesse argue de nombreuses dégradations commises dans les locaux par la locataire, force est de relever qu’elle ne verse pas l’état des lieux d’entrée signé par la locataire, mais un état des lieux de sortie reprenant les mentions relatives à l’état des lieux d’entrée. En outre, l’état des lieux de sortie mentionne un bon état général à l’exception des peintures et murs pour lequel il est relevé un état moyen avec 22 trous de cheville et des traces noires ainsi qu’un mauvais état général du plafonnier et du cumulus.
Or, force est de relever que le devis qu’elle produit d’un montant de 16 630,63 euros porte sur la rénovation globale des lieux et notamment sur la réfection des sols alors qu’il est simplement indiqué dans l’état des lieux de sortie un défaut de nettoyage et des encombrants des sols, et le remplacement de lave-mains d’un évier, des lavabos, du chauffage ou des portes alors qu’aucune mention ne figure à ce titre dans l’état des lieux de sortie.
La SARL BARAKA MARKET n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, la SARL BARAKA MARKET qui a manqué à son obligation d’entretien et de restitution des lieux en bon état sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 3000 euros au titre des dégradations commises au sein des locaux loués appartenant à la SCI AMILTHE.
Le surplus de la demande qui se heurte à des contestations sérieuses sera rejeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la SCI AMILTHE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BARAKA MARKET, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer et le coût de la saisie conservatoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la SARL BARAKA MARKET à payer à la SCI AMILTHE à titre provisionnel, la somme de 8989,62 euros au titre des loyers, charges et taxes due au 29 août 2025 inclus avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SARL BARAKA MARKET à payer à la SCI AMILTHE la somme provisionnelle de 3000 euros au titre des dégradations ;
CONDAMNONS la SARL BARAKA MARKET à payer à la SCI AMILTHE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SARL BARAKA MARKET aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025 et le coût de la saisie conservatoire en date du 20 août 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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