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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 20 mars 2025, n° 24/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ADEALIS CONSEILS c/ ASSOCIATION HALAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/01798 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXEP
N° de MINUTE : 25/00189
S.A.S. ADEALIS CONSEILS
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°B 452 029 879
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David BENAROCH,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0477
DEMANDEUR
C/
ASSOCIATION HALAGE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le Siren n° 401 161 070
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Paméla AZOULAY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 196
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Adéalis conseils, anciennement dénommée Amiconseils, spécialisée notamment en vente de logiciels, a conclu le 20 septembre 2018 avec l’association Halage, agrée structure d’insertion par l’activité économique et centre de formation professionnelle continue dans le domaine du paysage, trois contrats portant sur des logiciels nommés Sage 100 C paie, Sage 100 C entreprise et Sage 100 C bi reporting.
Les 11 et 12 janvier 2022, les parties ont conclu de nouveaux contrats de droit de souscription à l’usage (DSU) et de support pour les logiciels Sage 100 C paie et Sage 100 C entreprise, d’une durée de trois ans, à effet au 30 janvier 2022.
Le 25 janvier 2022 elles ont également conclu un nouveau contrat DSU pour le logicile Sage 100 C bi reporting d’une durée de trois ans à effet au 28 février 2022.
Dénonçant une baisse de la qualité des services proposés par la société Adéalis et listant neufs griefs, l’association Halage a informé son cocontractant par courrier du 1er décembre 2022, de sa décision de résilier les contrats à effet au 29 janvier 2023 pour les logiciels entreprise et paie et au 27 février 2023 pour le logiciel bi reporting.
Par courrier du 19 avril 2023, la société Adéalis conseil a pris acte de la réalisation et a sollicité le paiement de la somme de 4 206,39 euros au titre du contrat bi reporting.
Par courrier en réponse du 23 juillet 2023, la société Adéalis a indiqué à l’assiciation Halage qu’elle allait lui facturer les tickets hors contrat ouverts et non résolus, l’a mise en demeure de lui payer la somme de 11 041,26 euros facturée et non soldée et l’a informée qu’elle solliciterait une indemnité de résiliation anticipée pour chacun des trois contrat si elle maintenait sa décision soit la somme de 10 524,94 euros.
Par courriers des 19 et 21 août 2023, la société Adéalis conseil a pris acte de la réalisation et a sollicité le paiement de la somme de 7 994,53 euros au titre du contrat entreprise et celle de
11 389,56 euros au titre du contrat paie.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, la SAS Adéalis conseils a fait assigner l’association Halage devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la société Adéalis conseil demande au tribunal de :
— condamner l’association Halage à lui payer les sommes de :
Contrat Sage bi reporting
2 009,46 euros au titre des factures impayées,1 915,61 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,281,32 euros au titre des indemnités de retard de paiement,Contrat Sage entreprise
3 782,92 euros au titre des factures impayées,3 606,35 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,605,26 euros au titre des indemnités de retard de paiement,Contrat Sage paie et rh
5 248,88 euros au titre des factures impayées,5 300,86 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,839,82 euros au titre des indemnités de retard de paiement,- condamner l’association Halage à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter l’association Halage de ses demandes,
— condamner l’association Halage à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Halage aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, l’association Halage demande au tribunal de :
A titre principal
— prononcer la nullité des contrats de logiciel Sage 100 C paie, entreprise et bi reporting et à défaut prononcer la résolution judiciaire des mêmes contrats,
— condamner la société Adéalis conseils à lui restituer les somme de :
10 244,96 euros TTC au titre du contrat Sage paie,7 383,64 euros TTC au titre du contrat Sage entreprise,3 960,40 euros TTC au titre du contrat bi reporting
A titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire des des contrats de logiciel Sage 100 C paie, entreprise et bi reporting,
— condamner la société Adéalis conseils à lui restituer les somme de :
5 248,88 euros TTC au titre du contrat Sage paie,3 782,92 euros TTC au titre du contrat Sage entreprise,2 009,46 euros TTC au titre du contrat bi reporting
A titre plus subsidiaire
— réputer non-écrite la clause abusive d’indemnité de résiliation anticipée et à défaut la requlifier en clause pénale et réduite son montant à 1 euro,
En tout état de cause
— condamner la société Adéalis conseils à lui payer la somme de 9 968 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société Adéalis conseils à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Adéalis conseils aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que la société Adéalis a été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 8 janvier 2025.
Toutefois, cette décision étant intervenue postérieurement à l’ouverture des débats, elle n’a pas d’effet interruptif sur la présente instance.
1. SUR LES DEMANDES DE NULLITÉ, DE RÉSOLUTION ET DE RÉSILIATION DES CONTRATS DE L’ASSOCIATION HALLAGE
1.1. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Selon l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code dispose quant à lui que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’association Halage estime que la société Adéalis a commis un dol en ne l’informant pas de la durée de trois ans des contrats proposés en 2022.
Bien que l’annexe 1 de chacun des contrats, qui indique notamment les références de chaque contrat, son coût et sa périodicité de facturation ne mentionne pas la durée du contrat, celle-ci ressort de l’article 8.1 des conditions générales de chacun des contrats qui stipule que « le contrat initial est conclu pour une durée initiale de 3 ans ».
L’association Halage ayant paraphé les conditions générales et ayant apposé sa signature sous la mention « en signant le présent document, le client ou société reconnaît avoir lu et accepté les 2 pages de conditions générales de ventes du présent contrat de DSU et/ou de support figurant ci-aorès aux présentes », elle est mal fondée à se prévaloir du dol de la société Adéalis conseils portant sur la dissimulation de la durée des contrats.
Il en est de même pour les prestations contractuelles incluses dans les contrats, bien que celles-ci aient pu varier entre les contrats conclus en 2018 et ceux conclus en 2022.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nulitté des trois contrats et consécutivement de sa demande de restitution.
1.2. SUR LES DEMANDES DE RÉSOLUTION ET DE RÉSILIATION
A titre liminaire, bien que l’association Halage formule des demandes de résolution et de résiliation distinctes, avec des conséquences financières spécifiques, force est de constater qu’elle développe les mêmes moyens au soutien de ses deux prétentions.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1 des conditions générales des contrats de DSU et du contrat de support stipule que :
« 1.1.2. un service d’assistance téléphonique mis à la disposition du client par le prestataire pendant toute la durée de vie du contrat. 1.1.3. Ce service d’assistance est limité à une obligation de moyens. 1.1.4. Le périmètre d’intervention inclus dans le DSU est limité strictement au maintien en conditions opérationnelles des progiciels figurants dans l’Annexe 1 ».
Par courriel du 1er juillet 2022, M. [L] [D], directeur général de la société Amiconseils a écrit :
« Il y a deux mois nous avons modifié l’organisation de notre service hotline dans le but de vous apporter un meilleur traitement de vos appels.
Cette modification passait par un changement radical du traitement des appels pour différencier les appels inclus dans le DSU de Sage, et les appels hors contrat de maintenance dont le traitement donnait lieu à facturation.
Ce changement n’a pas été compris par nos clients historiques car nous perdions notre ADN : le service client.
Prenant en compte vos remarques auprès de nos services (ADV, commerciaux, consultants), le direction d’Adéalis conseils reconnaît une erreur stratégique dans ca communication commerciale et vous présente ses excuses pour les désagréments occasionnés durant cette période.
Soucieux de vous réaffirmer notre volonté de maintenir le lien commercial et relationnel qui fait la force de notre société depuis plus de 20 ans, nous avons décidé de prendre les mesures nécessaires immédiatement pour abandonner la facturation au ticket et revenir à un fonctionnement de notre hotline comme auparavant ».
Outre que les conditions générales limitent le service d’assistance inclus dans le contrat au maintien en condition opérationnelles des progiciels, il ressort de la communication de M. [D] que le service de hotline n’a pas été supprimé entre mai et juin 2022 mais qu’une distinction a été opérée par la société Adéalis entre les appels inclus dans le DSU de Sage, et les appels hors contrat de maintenance dont le traitement donnait lieu à facturation.
M. [D] a reconnu que cette modification avait eu un impact pour les clients. Toutefois, l’association Halage, qui ne justifie pas avoir rencontré de difficulté avec cette modification très temporaire, ne démontre pas qu’elle a été privée du service d’assistance ni que la modification relatée a porté sur un essentiel du contrat. En effet, aucun élément ne permet de retenir qu’elle n’a pas été en mesure d’exploiter, même temporairement, ses logiciels, étant relevé que son courrier de résiliation est daté du 1er décembre 2022, soit sept mois après la reprise des services et qu’elle ne justifie d’aucune plainte antérieure.
De plus, la société Adéalis, justifie que les demandes de l’association Halage pour la période du 29 juin au 21 septembre 2022 ont pu être exprimées au servie d’assistance par mail et qu’elles ont donné lieu à l’ouverture de tickets.
En outre, le manquement au devoir de conseil allégué s’agissant de la mise à jour des logiciels est inopérant dans la mesure où ces mises à jours devaient intervenir postérieurement à la date de la résiliation unilatérale des contrats par l’association Halage. Au surplus, il n’est démontré aucun lien de causalité entre l’absence de réalisation des mises à jours évoquées et le retard de paiement la taxe sur les salaires de l’année 2023 ayant donné lieu à l’avis de mise en recouvrement du 29 mars 2024.
En conséquence, l’association Halage ne démontre pas que la société Adéalis a commis une faute grave de nature à entraîner la résolution du contrat.
Elle sera donc déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution ou la résiliation des contrats et des demandes de paiement afférentes.
2. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ ADÉALIS
2.1.AU TITRE DES FACTURES IMPAYÉES
Selon l’article 1103 du code civile, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Aux termes de l’article 1226 du code civile, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, par courrier du 1er décembre 2022 l’association Halage résilié les contrats à effet au 29 janvier 2023 pour les logiciels entreprise et paie et au 27 février 2023 pour le logiciel bi reporting. Il a précédemment été démontré que la société Adéalis n’avait pas commis de faute grave susceptible de justifier la résiliation des contrats.
Dans ces conditions, et s’agissant de contrats à durée déterminée, l’association Halage est tenue de payer l’ensemble des factures jusqu’au terme des contrats. Sur ce point, bien qu’elle sollicite la restitution des sommes payées au titre de l’année 2023, elle ne justifie pas avoir payé les factures émises par la société Adéalis en novembre 2022.
Au contraire, cette dernière produit les contrats, les factures dont elle sollicite le paiement et l’extrait du compte de la l’association issu de son grand livre permettant.
En conséquence, l’association Halage sera condamnée à payer à la société Adéalis les sommes suivantes au titre des factures impayées :
— 3 782,92 euros pour le Contrat Sage entreprise,
— 2 009,46 euros pour le contrat Sage bi reporting,
— 5 248,88 euros pour le contrat Sage paie et rh,
2.2. AU TITRE DES PÉNALITÉS DE RETARD
L’article 9.3 des conditions générales stipule que « tout retard de paiement de la part du client entraîne, sans aucun avertissement préalable, l’application d’intérêts de retard au taux de 2 % par mois de retard auxquels viendront s’ajouter une indemnité forfaitaire de 40 euros ».
En application de cette clause et dès lors que les factures produites par la société Adéalis étaient exigibles le 16 décembre 2022 pour les contrats paie et entreprise et le 14 janvier 2023 pour le contrat bi reporting, il sera fait droit aux demandes de la société Adéalis étant précisé qu’elles n’ont pas été réactualisées et qu’elles sont calculées sur la base de 7 et 8 mois de retard.
En conséquence, l’association Halage sera condamnée à payer à la société Adéalis les sommes suivantes au titre des pénalités de retard :
— 605,26 euros pour le Contrat Sage entreprise,
— 281,32 euros pour le contrat Sage bi reporting,
— 839,82 euros pour le contrat Sage paie et rh,
2.3. AU TITRE DE L’INDEMNITÉ DE RÉSILIATION ANTICIPÉE
L’article 10.2 des conditions générales stipule que « en cas de résiliation anticipée du contrat c’est à dire lorsque la résiliation intervient avant la fin de la première période ou des périodes suivantes ou pour toute autre cause susvisée, le client devra verser au prestataire : l’intégralité des sommes dues au titre des factures impayées au jour de la résiliation ainsi qu’une indemnité de résiliation égale au montant des annuités restantes à courir augmentée d’un coefficient de majoration pour résiliation anticipée égale à 1,2 % par mois restant à courir. Les prix de référence pour ce calcul sont ceux de la dernière facturation ».
2.3.1. Sur le caractère abusif de la clause de résiliation anticipée
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article L. 212-2 du même code ajoute que les dispositions de l’article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
L’article R. 212-2, 3° du même code prévoit que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné.
En l’espèce, la présente clause a pour effet d’astreindre l’association Halage au paiement d’une indemnité de résiliation égale au montant des annuités restantes à courir augmentée d’un coefficient de majoration pour résiliation anticipée égale à 1,2 % par mois restant à courir.
S’agissant d’un contrat à durée déterminée qui implique pour la société Adéalis de développer un logiciel et d’en répartir les coûts tout au long de la période d’exploitation, la clause précité
n’a pas pour effet d’imposer au non-professionnel qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné.
Par conséquent, l’association Halage sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer non écrit l’article 10.2 en ce qu’il institue un indemnité de résiliation anticipée.
2.3.1. Sur le caractère manifestement excessif de la clause de résiliation anticipée
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce la clause instituant une indemnité de résiliation anticipée s’analyse en une clause pénale en ce qu’elle stipule que le client qui résilierait de manière anticipée, manquant à ses obligations contractuelles, paiera un certaine somme déterminée à ,l’avance. Dès lors elle peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive.
La présente clause a pour effet d’allouer à la société Adéalis une indemnité supérieure aux sommes que cette dernière aurait perçues si le contrat avait été jusqu’à son terme, alors qu’elle se trouve libérée de toutes ses obligations. Le clause présente donc un caractère manifestement excessif et sera limitée au montant des sommes dues jusqu’au terme du contrat.
En conséquence, la l’association Halage sera condamnée à payer à la société Adéalis les sommes suivantes, selon calculs détaillés dans les conclusions de cette dernière sur la base d’une facturation de 12 mois HT, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée :
— 4 374,07 euros pour le Contrat Sage entreprise,
— 1 674,55euros pour le contrat Sage bi reporting,
— 3 152,43euros pour le contrat Sage paie et rh,
La société Adéalis sera déboutée du surplus de ses demandes de paiement au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
3. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES PARTIES
3.1. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ ADÉALIS
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Se limitant à exposer en une seule phrase que la société Halage sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société Adéalis ne démontre ni la faute, ni le préjudice allégués étant précisé que les retards de paiement sont compensé par l’allocation de pénalités de retard et d’une indemnité de résiliation anticipée.
En conséquence, la société Adéalis sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3.2. SUR LA DEMANDE DE L’ASSOCIATION HALAGE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le manquement de la société Adéalis à son devoir de conseil et le lien de causalité entre les retard dans les mises à jour des logiciels et le paiement de la taxe sur les salaires ont été écartés plus avant. Il n’est pas davantage démontré le manque de déloyauté de la société Adéalis à l’égard de son cocontractant. Enfin la l’association Halage, ne justifie pas qu’elle a dû trouver en urgence un prestataire informatique.
En conséquence, l’association Halage sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, l’association Halage sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Adéalis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire contre la société Adéalis justifie de déroger au principe et d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE l’association Halage de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats Sage 100 C paie, Sage 100 C entreprise et Sage 100 C bi reporting conclus les 11, 12 et 25 janvier 2022 avec la SAS Amiconseil devenue Adéalis conseils ;
DÉBOUTE l’association Halage de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire des contrats Sage 100 C paie, Sage 100 C entreprise et Sage 100 C bi reporting conclus les 11, 12 et 25 janvier 2022 avec la SAS Amiconseil devenue Adéalis conseils ;
DÉBOUTE en conséquence l’association Halage de ses demandes de restitution ;
DÉBOUTE l’association Halage de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats Sage 100 C paie, Sage 100 C entreprise et Sage 100 C bi reporting conclus les 11, 12 et 25 janvier 2022 avec la SAS Amiconseil devenue Adéalis conseils ;
DÉBOUTE en conséquence l’association Halage de ses demandes de paiement ;
CONDAMNE l’association Halage à payer à la SAS Adéalis conseils les sommes suivantes au titre des factures impayées :
— 3 782,92 euros pour le Contrat Sage entreprise,
— 2 009,46 euros pour le contrat Sage bi reporting,
— 5 248,88 euros pour le contrat Sage paie et rh ;
CONDAMNE l’association Halage à payer à la SAS Adéalis conseils les sommes suivantes au titre au titre des pénalités de retard :
— 605,26 euros pour le Contrat Sage entreprise,
— 281,32euros pour le contrat Sage bi reporting,
— 839,82 euros pour le contrat Sage paie et rh ;
DÉBOUTE l’association Halage de sa demande tendant à voir déclarer non-écrite l’article 10.2 des conditions générales des contrats stipulant une indemnité de résiliation anticipée ;
CONDAMNE l’association Halage à payer à la SAS Adéalis conseils les sommes suivantes au titre de l’indemnité de résiliation anticipée :
— 4 374,07 euros pour le Contrat Sage entreprise,
— 1 674,55euros pour le contrat Sage bi reporting,
— 3 152,43euros pour le contrat Sage paie et rh ;
DÉBOUTE la SAS Adéalis conseils du surplus de ses demandes de paiement au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
DÉBOUTE la SAS Adéalis conseils de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE l’association Halage de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’association Halage aux dépens ;
CONDAMNE l’association Halage à payer à la SAS Adéalis conseils la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association Halage de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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