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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/, [A], [V]
N° 26/
Du 26 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/03868 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QW2J
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
LA SA CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
M., [A], [V],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 8 décembre 2015 et acceptée le 20 décembre 2015, la Banque CCF a consenti à M., [A], [V] un prêt immobilier d’un montant de 214.000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,90 % remboursable en 180 mensualités. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.
M., [A], [V] a cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du mois de mai 2024 si bien que la Banque CCF a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 5.635,48 euros suivant quittance subrogative du 9 septembre 2024.
Après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation, la Banque CCF a informé M., [A], [V] de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2025.
La Banque CCF a de nouveau appelé la société Crédit Logement qui, en sa qualité de caution solidaire, lui a réglé la somme de 101.890,75 euros contre remise d’une quittance subrogative le 11 juin 2025.
Suivant offre reçue le 1er mars 2017 et acceptée le 15 mars 2017, la Banque Crédit Foncier a consenti à M., [A], [V] un prêt immobilier d’un montant de 300.000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,90% remboursable en 240 mensualités, prêt également garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.
M., [A], [V] ayant cessé de rembourser les échéances de ce prêt à compter du mois d’avril 2024, la Banque Crédit Foncier a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 5.555,23 euros suivant quittance subrogative du 13 septembre 2024.
Après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation, la Banque Crédit Foncier a informé M., [A], [V] de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2025.
La Banque Crédit Foncier a appelé la société Crédit Logement en qualité de caution solidaire de l’emprunteur, laquelle lui a réglé la somme de 223.716,28 euros contre remise d’une quittance subrogative le 11 juin 2025.
* * * * *
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la société Crédit Logement a fait assigner M., [A], [V] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, le paiement des sommes suivantes :
108.378,96 euros au titre du prêt d’un montant initial de 214.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 jusqu’au parfait règlement,230.882,47 euros au titre du prêt d’un montant initial de 300.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 jusqu’à parfait règlement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat.
Elle explique que son cautionnement, souscrit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, est soumis au droit antérieur à la réforme dont, notamment, l’article 2305 du code civil instituant le recours personnel et l’article 2306 instituant le recours subrogatoire de la caution qui a payé le créancier. Elle ajoute qu’elle a le choix d’exercer ces deux recours soit successivement, soit simultanément et qu’il est constant que l’établissement d’une quittance subrogative pour établir la réalité de son paiement ne la prive pas de son choix d’exercer un recours personnel. Elle rappelle que, dans le cadre du recours personnel, et contrairement au recours subrogatoire, la caution ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier principal. Elle indique en conséquence exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a payées à l’établissement prêteur en lieu et place de l’emprunteur, avec les intérêts au taux légal à compter de chacun de ses paiements.
Assigné à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses, M., [A], [V] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 janvier 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
Sur le prêt d’un montant initial de 214.000 euros consenti par la Banque CCF.
Suivant offre acceptée le 20 décembre 2015, la Banque CCF a consenti à M., [A], [V] un prêt immobilier d’un montant de 214.000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,90 % remboursable en 180 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire des obligations contractées par M., [A], [V] en vertu de ce prêt suivant un accord de cautionnement du 27 novembre 2015 annexé à l’offre.
M., [A], [V] s’étant révélé défaillant dans l’exécution des obligations contractées en vertu de ce prêt, la Banque CCF a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement à deux reprises.
Après avoir avisé M., [A], [V] qu’elle avait été appelée en garantie par lettres du 20 décembre 2024 puis du 4 juin 2025, la société Crédit Logement a réglé à la Banque CCF les sommes de 5.635,48 euros suivant quittance subrogative du 9 septembre 2024 et de 101.890,75 euros suivant quittance subrogative du 11 juin 2025.
Ensuite de ce paiement, la société Crédit Logement a vainement mis en demeure M., [A], [V] de lui régler la somme totale de 108.378,96 euros versée à la Banque CCF en remboursement du prêt de 215.000 euros.
Dès lors, la société Crédit Logement est fondée à réclamer à M., [A], [V] le paiement de la somme de 108.378,96 euros en remboursement de la somme versée à la Banque CCF, outre les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 107.526,23 euros à compter du 26 août 2025, date du décompte versé aux débats, et jusqu’à parfait règlement.
Sur le prêt d’un montant initial de 300.000 euros consenti par le Crédit Foncier.
Suivant offre acceptée le 15 mars 2017, le Crédit Foncier a consenti à M., [A], [V] un prêt immobilier d’un montant de 300.000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,90% remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire des obligations contractées par M., [A], [V] en vertu de ce prêt suivant un accord de cautionnement du 25 janvier 2017 annexé à l’offre.
M., [A], [V] s’étant révélé défaillant dans l’exécution des obligations contractées en vertu de ce prêt, le Crédit Foncier a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement à deux reprises également.
Après avoir avisé M., [A], [V] qu’elle avait été appelée en garantie par lettres du 2 août 2024 puis du 20 décembre 2024, la société Crédit Logement a réglé au Crédit Foncier les sommes de 5.555,23 euros suivant quittance subrogative du 13 septembre 2024 et de 223.716,28 euros suivant quittance subrogative du 11 juin 2025.
Ensuite de ce paiement, la société Crédit Logement a vainement mis en demeure M., [A], [V] de lui régler la somme totale de 229.441,02 euros versée au Crédit Foncier en remboursement du prêt de 300.000 euros.
Dès lors, la société Crédit Logement est fondée à réclamer à M., [A], [V] le paiement de la somme de 230.882,47 en remboursement de la somme versée au Crédit Foncier, outre les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 229.271,51 euros à compter du 26 août 2025, date du décompte versé aux débats, et jusqu’à parfait règlement.
M., [A], [V] ayant cessé de rembourser les échéances de ce prêt à compter du mois d’avril 2024, la Banque Crédit Foncier a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 5.555,23 euros suivant quittance subrogative du 13 septembre 2024.
Après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation, la Banque Crédit Foncier a informé M., [A], [V] de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2025.
La Banque Crédit Foncier a appelé la société Crédit Logement en qualité de caution solidaire de l’emprunteur, laquelle lui a réglé la somme de 223.716,28 euros contre remise d’une quittance subrogative le 11 juin 2025.
Dès lors, la société Crédit Logement est fondée à réclamer à M., [A], [V] le paiement de la somme de 230.882,47 euros en remboursement de la somme versée au Crédit Foncier, outre les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 229.271,51 euros à compter du 26 août 2025, date du décompte versé aux débats, et jusqu’à parfait règlement.
* * * * *
En définitive, M., [A], [V] sera condamné à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes :
108.378,96 euros en remboursement des sommes versées au titre du prêt d’un montant initial de 214.000 euros consenti par la Banque CCF avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 107.526,23 euros à compter du 26 août 2025 et jusqu’à parfait règlement,230.882,47 euros en remboursement des sommes versées au titre du prêt d’un montant initial de 300.000 euros consenti par le Crédit Foncier avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 229.271,51 euros à compter du 26 août 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M., [A], [V] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe,
CONDAMNE M., [A], [V] à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes:
108.378,96 euros en remboursement des sommes versées au titre du prêt d’un montant initial de 214.000 euros consenti par la Banque CCF, avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 107.526,23 euros à compter du 26 août 2025 et jusqu’à parfait règlement,
230.882,47 euros en remboursement des sommes versées au titre du prêt d’un montant initial de 300.000 euros consenti par le Crédit Foncier, avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 229.271,51 euros à compter du 26 août 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M., [A], [V] à verser à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M., [A], [V] aux dépens distraits au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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