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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/00361 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKH
Minute : 25/00201
Monsieur [X] [D]
Représentant : Me Béatrice FRIDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0043
Madame [V] [Y] épouse [D]
Représentant : Me Béatrice FRIDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0043
C/
S.C.I. MALLEK
Représentant : Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 52
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]-[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [V] [Y] épouse [D]
[Adresse 4]-[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Béatrice FRIDMAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.C.I. MALLEK
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉBATS :
Audience publique du 07 Février 2025 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée à effet au 1er mai 2020, la SCI MALLEK a donné à bail, à M. [X] [D], un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Bobigny a autorisé M. [X] [D] et Mme [V] [Y] épouse [D], qui l’avait saisi par requête, à faire assigner la SCI MALLEK en référé d’heure à heure à l’audience du 7 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, M. [X] [D] et Mme [V] [Y] épouse [D] ont fait assigner la SCI MALLEK devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, à l’audience du 7 février 2025 au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719 du code civil et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Condamner la SCI MALLEK à faire exécuter les travaux suivants :
— La réfection totale de l’installation électrique et pose d’un compteur électricité individuel,
— La réfection totale de l’étanchéité des fenêtres et de la porte d’entrée (bâtis et ouvrants pour les fenêtres, bâti et porte pour la porte d’entrée) sous respect de la ventilation,
— Le doublage des murs aux fins d’isolation thermique – la réfection totale des revêtements,
— L’installation du chauffage fixe dans toutes les pièces,
Lesquels travaux ne devront pas excéder une durée totale d’un mois,
Dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du terme de ce délai de quinzaine,
Ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu’à la fin des travaux ou le relogement par le bailleur jusqu’à la fin des travaux dans un appartement salubre de même grandeur moyennant paiement du même loyer,
Condamner la SCI MALLEK à remettre les quittances de loyer des mois de juillet 2024 à décembre 2024,
Condamner la SCI MALLEK à verser une provision de 8 000 euros à valoir sur les dommages intérêts qu’ils solliciteront à la fin des travaux,
Condamner la SCI MALLEK à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution.
A l’audience du 7 février 2025, M. et Mme [D], qui se sont fait représenter, ont maintenu les termes de leur assignation, faisant valoir que les désordres affectent leur appartement depuis 2022 et qu’il y a urgence à y remédier l’état de l’appartement étant à la limite de l’insalubrité et ne présentant pas un caractère décent, ce qui a des conséquences sur la santé de leurs enfants qui souffrent de problèmes respiratoires. Ils ont ajouté qu’il se sont adressés en vain à leur propriétaire pour obtenir les travaux nécessaires à l’habitabilité du logement, qu’à défaut de réponse, M. [D] a signalé la situation au service de l’urbanisme de la ville de [Localité 7] lequel a effectué 3 visites en 2022, 2023 et 2024 et a dressé un rapport d’enquête le 14 juin 2022, établissant l’existence des désordres et décrivant les travaux nécessaires, que certes ce rapport n’est pas contradictoire mais qu’il ne s’agit pas d’un simple constat, qu’il a bien une valeur probante et qu’il conclut bien à la responsabilité du propriétaire. Ils ont ajouté que le compteur électrique est situé dans un des deux sous-sols du pavillon si bien qu’ils ne peuvent vérifier s’ils sont les seuls à être reliés à ce compteur et s’ils paient leur seule consommation. Ils ont indiqué qu’ils étaient prêts à payer un loyer s’ils étaient relogés mais que ce relogement devait être fait au nom de la bailleresse. Sur la demande de provision pour dommages et intérêts, ils ont affirmé qu’ils subissent bien un préjudice du fait des conditions d’habitation qui ne sont pas décentes et en réponse à la SCI MALLEK, ils ont soutenu qu’ils motivent bien leurs demandes en fait et en droit. Enfin, ils ont contesté laisser divaguer leurs chiens dans le jardin précisant que M. [D] est maître-chien qu’il n’a qu’un chien et qu’il ne le laisse pas divaguer.
La SCI MALLEK qui s’est fait représenter, a, par conclusions visées par le greffier et développées à l’oral demandé au juge des référés, au visa des articles 808, 834, 835, 485, 56 alinéa 2 du code de procédure civile et 1242 du code civil de :
Déclarer qu’il existe une contestation sérieuse,
Dire et juger que le tribunal de proximité de Bobigny statuant en formation de référé incompétent au profit du tribunal de proximité de Bobigny statuant sur le fond,
Débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
Les condamner à payer à la SCI MALLEK la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
La SCI MALLEK a soutenu qu’alors qu’une action en référé suppose l’existence d’une urgence, M. et Mme [D] ne démontrent pas l’urgence de leurs demandes dès lors que le bail a commencé en 2020 et qu’ils affirment que les désordres datent de 2022, que l’urgence n’est apparue que depuis qu’elle a demandé aux locataires de respecter les clauses du bail , de ne pas laisser divaguer leur chien, de faire la chasse aux nuisibles et de cesser d’accaparer le jardin et l’abri de jardin, qu’en conséquence le juge des référés ne pourra que se déclarer incompétent. Elle a ajouté qu’il existe des contestations sérieuses, d’abord parce que l’assignation contrevient aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile en ce qu’elle ne se fonde que sur le rapport de la mairie de [Localité 7], mais ne procède à aucune démonstration juridique, que d’autre part le rapport de la mairie a été établi de manière non contradictoire et qu’elle n’a donc pas pu faire valoir d’observations, que les locataires demandent l’indemnisation de leur préjudice mais ne démontrent pas que la SCI MALLEK a fait une quelconque faute, les désordres allégués pouvant être causés par un défaut de ventilation ou de chauffage des lieux. Elle a enfin observé que ses locataires utilisent au mépris de toutes les règles de sécurité une bonbonne de gaz pour se chauffer. La SCI MALLEK conclut donc que le litige ne relève pas non plus du juge des référés à ce titre et a ajouté que si les locataires étaient mécontents, ils n’avaient qu’à quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition.
MOTIFS
Sur l’urgence
L’urgence de la demande visant à voir ordonner des travaux et à suspendre le paiement des loyers pendant ces travaux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il en résulte que le juge des référés ne peut ordonner des mesures que s’il existe une urgence.
Les demandeurs se fondent notamment sur un rapport du service de l’urbanisme de la ville de [Localité 7] du 14 juin 2022. Ils connaissent donc l’existence des désordres qu’ils allèguent depuis au moins plus de deux ans. Néanmoins l’ancienneté des désordres allégués n’exclut pas une situation d’urgence.
En l’espèce, eu égard à l’importance des désordres et à leur nature, ils sont susceptibles de s’aggraver avec l’écoulement du temps. Ainsi, des travaux qui pouvaient ne pas paraître urgents au moment de leur identification le deviennent une fois le temps passé. C’est le cas des travaux de nature à remédier aux conséquences de l’humidité d’un logement et de son absence d’étanchéité ou de travaux d’installation de chauffage fixe comme ceux sollicités en l’espèce.
Il ressort en outre des pièces produites que les locataires ont demandé à leur bailleresse d’agir pour faire cesser les désordres, lui laissant un certain temps pour ce faire, d’autant que par courriel du 17 septembre 2024, celle-ci avait manifesté une volonté de faire réaliser des travaux puisqu’elle indiquait avoir sollicité les services d’un maçon. Mais il n’est pas contesté que depuis cette date aucun travaux n’est intervenu. L’urgence de contraindre le bailleur à procéder aux travaux n’est donc pas née en 2022 mais fin 2024.
Enfin, il sera relevé que parmi les désordres allégués est mentionnée une absence de conformité de l’installation électrique. La dangerosité qu’implique une telle absence de conformité rend nécessairement urgente toute demande relative à sa mise en conformité quel que soit le moment où la demande est formulée.
Ainsi, la situation d’urgence est bien caractérisée, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le lien entre la procédure et le courrier de la bailleresse demandant à ses locataires de respecter leurs obligations, daté du 27 janvier 2024, mais dont la date de réception n’est pas démontrée.
L’urgence de la demande visant à voir ordonner à la SCI MALLEK de remettre les quittances de loyer
Pour motiver cette demande M. et Mme [D] se contentent de préciser qu’ils n’ont pas reçu les quittances des mois de juillet 2024 à décembre 2024 malgré plusieurs demandes, mais ils ne caractérisent aucune urgence à se voir remettre ces quittances. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des contentieux de la protection] peu[…]t accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
La condition d’urgence n’est donc pas exigée en cas de demande de condamnation au paiement d’une provision.
Sur l’existence de contestations sérieuses
Sur la contestation relative au défaut de respect de l’article 56 du code de procédure civile
L’article 56, deuxièmement du code de procédure civile dispose que « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 un exposé des moyens en fait et en droit. »
La SCI MALLEK soutient que, si M. et Mme [D] ont exposé leurs moyens en fait, ils n’ont exposé aucun moyen de droit, se fondant uniquement sur le rapport de la mairie de [Localité 7].
La nullité prévue par l’article 56 du code de procédure civile est une nullité de forme qui ne peut être sanctionnée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce, la SCI MALLEK n’allègue ni ne démontre avoir subi un grief. Par ailleurs, les demandeurs ayant visé dans leur assignation l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1719 du code civil et précisant que l’état de l’appartement ne présente pas le caractère décent prévu par ces textes, exposent bien un moyen de droit permettant le débat juridique.
Il n’y a donc pas lieu à retenir l’existence d’une contestation sérieuse à ce titre.
Sur la contestation sérieuse relative au défaut de preuve de la responsabilité de la SCI MALLEK
L’article 1719 du code de procédure civile dispose à son premièrement que « bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. »
Les alinéas 1 et 2 de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient quant à eux : « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. »
Il résulte de l’article 1 et de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent qu’un logement décent est un logement qui assure le clos et le couvert, les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante, les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement. L’article 3 de ce même décret précise que le logement doit comporter une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
Le bailleur qui remet un logement qui ne répond pas aux caractéristiques de décence engage sa responsabilité, quel que soit la cause de l’état de l’appartement puisque le texte n’assortit cette obligation d’aucune condition.
En l’espèce pour démontrer le manquement à cette obligation, M. et Mme [D] versent aux débats un rapport du service de l’urbanisme de la ville de [Localité 7] en date du 14 juin 2022. La SCI MALLEK conteste la valeur probante de ce rapport au motif qu’il n’a pas été établi de manière contradictoire. Néanmoins, ce rapport a été établi par un service municipal indépendant du locataire. Il résulte de sa lecture que la bailleresse a été invitée à participer à la visite du 31 mai 2022 de l’inspecteur de salubrité mais qu’elle ne s’est pas présentée le jour de la visite. Il apparaît en outre que le rapport a été adressé à la bailleresse comme indiqué dans le courrier du 14 juin 2022 de la Ville de [Localité 7]. Or, la SCI MALLEK ne s’est pas expliquée sur son absence lord de la visite du 31 mai 2022, ni n’a démontré avoir contesté les conclusions du rapport après l’avoir reçu. Au contraire, elle a adressé un courrier électronique à son locataire le 17 septembre 2024 pour l’informer avoir « pris des dispositions avec un maçon pour prendre les mesures nécessaires et faire les commandes de matériels ». Elle a ainsi pris acte de la nécessité de procéder à des travaux. Par ailleurs, ce rapport est corroboré par la production de photographies montrant l’état de l’appartement. Ces photographies ne sont pas contestées par la défenderesse. Le rapport du 14 juin 2022 revêt donc un caractère probant indéniable. Il sera relevé qu’il n’est pas soutenu que des travaux d’amélioration aient été effectués dans le logement depuis ce rapport.
Il ressort du rapport d’enquête du 14 juin 2022 qu’il n’existe pas dans le logement de dispositif de coupure général d’électricité, que de nombreux fils et câbles électriques apparents ont été observés, ainsi que la présence d’une prise électrique désolidarisée, laissant apparaître de nombreux fils à proximité du tuyau d’évacuation des eaux usées derrière le meuble sous l’évier, le rapport précisant « cette anomalie outre le risque électrique qu’elle représente, entraine régulièrement des disjonction. ». Ainsi, les branchements électriques ne sont pas conformes aux normes de sécurité contrairement aux exigences du Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Il résulte également du rapport que la porte d’entrée est non étanche et que les fenêtres de l’ensemble du logement présentent une absence d’étanchéité contrairement aux exigences du n° 2002-120 du 30 janvier 2002. De même, il apparaît qu’il n’existe pas de chauffage fixe dans toutes les pièces, le logement ne comporte donc pas une installation permettant un chauffage normal.
La preuve est donc rapportée que le logement loué à M. et Mme [D] ne remplit pas les conditions d’un logement décent et que la SCI MALLEK a manqué à son obligation de délivrer un logement décent à ses locataires. Sa responsabilité est donc bien engagée. La contestation relative à l’absence de preuve de responsabilité de la SCI MALLEK n’est donc pas sérieuse et le litige relève bien du juge des référés.
Sur la demande visant à voir ordonner la réalisation de travaux
L’article 20-1 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’alinéa 3 de ce même article précise que " le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.
Comme indiqué ci-dessus il est démontré que le logement ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6 en ce que l’électricité n’est pas conforme aux normes de sécurité, la porte et les fenêtres ne sont pas étanches et l’installation de chauffage, le logement ne comporte donc pas une installation permettant un chauffage normal. Il convient de condamner la bailleresse à effectuer les travaux de nature à remédier à ces désordres. En conséquence la SCI MALLEK sera condamnée à effectuer les travaux suivants :
— La mise aux normes de l’installation électrique avec suppression de tous les fils apparents et la pose d’un dispositif de coupure général et d’un compteur individuel dans le logement,
— La mise en étanchéité des fenêtres et de la porte du logement,
— L’installation du chauffage fixe dans les pièces qui n’en comporte pas.
Par ailleurs, il est démontré que les revêtements sont dégradés en raison de la présence d’humidité et de moisissures. S’il apparaît que les locataires n’ont pas correctement entretenu la ventilation située dans l’espace cuisine, ce défaut d’entretien est insuffisant à expliquer les moisissures et la dégradation des revêtements, alors qu’il est également démontré un défaut d’étanchéité des fenêtres et que les revêtements autour des fenêtres et de la porte sont particulièrement atteints comme l’illustrent les photos produites. La SCI MALLEK sera donc condamnée également à procéder à la réfection des revêtements des murs du logement et à leur mise en peinture.
En revanche, Il n’est pas démontré un désordre relatif à un défaut d’isolation thermique des murs. M. et Mme [D] seront donc déboutés de leur demande visant à voir ordonner des travaux de doublage des murs aux fins d’isolation thermique.
La SCI MALLEK informée de la nécessité de faire les travaux depuis plusieurs années n’a a fait procéder à aucun travaux. Pour s’assurer qu’elle ne résistera pas à l’exécution de la présente décision, il convient d’assortir les condamnations à effectuer les travaux d’une astreinte passé le délai de cinq mois pour réaliser lesdits travaux, selon les modalités qui seront prévues par le dispositif.
*Sur la demande de suspension du loyer ou de relogement
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 à son alinéa 3 in fine dispose que " [le juge] peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. "
M. et Mme [D] ne démontrent pas que pendant les travaux, qui pourront être effectués pièce par pièce, ils ne pourront pas habiter le logement. En revanche, eu égard à la nature des travaux, leur jouissance des lieux sera nécessairement affectée. En conséquence, il convient de réduire de moitié le montant du loyer pendant toute la durée des travaux.
Dès lors que la suspension du louer a été accordée partiellement, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de relogement laquelle était une demande alternative.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des contentieux de la protection] peu[…]t accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Il a été démontré que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrer un logement décent. Ce manquement a nécessairement causé un préjudice de jouissance à ses locataires. Il sera observé que les enfants du couple n’étant pas partie au litige, la SCI MALLEK ne peut être condamnée à indemniser leur préjudice propre.
Compte tenu d’une part de la durée des désordres existant depuis au moins le 31 mai 2022 date de la visite ayant donné lieu au rapport du 14 juin 2022 et d’autre part de la nature des désordres et notamment le défaut de conformité de l’électricité et le défaut d’étanchéité des fenêtres, il convient d’allouer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en raison du manquement de la SCI MALLEK à son obligation de livrer un logement décent.
Sur les demandes accessoires
La SCI MALLEK, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [D] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose à son alinéa 3 in fine que « Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6. »
En l’espèce, il a été constaté que le logement ne remplit pas les conditions de décence, il convient donc de dire que le greffe transmettra la présente ordonnance au représentant de l’Etat dans le département.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à voir condamner la SCI MALLEK à remettre les quittances de loyer des mois de juillet à décembre 2024,
Dit que la situation d’urgence est caractérisée pour les autres demandes de M. [X] [D] et Mme [V] [Y] épouse [D],
Dit que la contestation relative à la violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile n’est pas sérieuse,
Dit que la contestation relative à l’absence de démonstration de la responsabilité de la SCI MALLEK n’est pas sérieuse,
Ordonne à la SCI MALLEK de faire exécuter, dans le délai de 5 mois à compter de la signification de la présente ordonnance les travaux suivants :
— La mise aux normes de l’installation électrique avec suppression de tous les fils apparents et la pose d’un dispositif de coupure général et d’un compteur individuel dans le logement,
— La mise en étanchéité des fenêtres et de la porte du logement louée par la SCI MALLEK à M. [X] [D] et à Mme [V] [Y] épouse [D],
— L’installation du chauffage fixe dans les pièces qui n’en comportent pas,
— La réfection des revêtements des murs du logement et à leur mise en peinture.
Dit que faute de ce faire, la SCI MALLEK sera redevable passé ce délai de cinq mois, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard à s’exécuter,
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois,
Se réserve la liquidation de l’astreinte provisoire,
Déboute M. [X] [D] et Mme [V] [Y] épouse [D], de leur demande visant à voir condamner la SCI MALLEK à faire exécuter des travaux de doublage des murs aux fins d’isolation thermique,
Ordonne la réduction du loyer de moitié pendant toute la durée des travaux,
Déboute en conséquence, M. [X] [D] et Mme [V] [Y] épouse [D], de leur demande de suspension des loyers pendant la durée des travaux,
Dit n’y a voir lieu à statuer sur la demande de relogement pendant la durée des travaux,
Condamne la SCI MALLEK à payer une provision de 3000 euros à valoir sur les dommages et intérêts,
Condamne la SCI MALLEK è payer à M. [X] [D] et Mme [V] [Y] épouse [D], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SCI MALLEK aux entiers dépens de l’instance,
Dit que greffe transmettra au représentant de l’Etat dans le département la présente ordonnance en application de l’alinéa 3 de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 7 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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