Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00839 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPGU
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 29 janvier 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [G] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [D]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [X] [R]
demeurant Chez Mme [N] – [Adresse 1] ([Localité 5])
comparant en personne
ET :
LA [3]
dont l’adresse est sise [Adresse 4]
représentée par monsieur [U] [C], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Monsieur [X] [R] titulaire d’une pension de retraite depuis le 1er juillet 2021 a continué à exercer une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant. Il a été indemnisé au titre de l’assurance maladie du 2 mai 2022 au 3 juillet 2022 puis au-delà des 60 jours soit du 4 juillet 2022 au 1er janvier 2023, du 9 mars 2023 au 22 mars 2023, du 30 juin 2023 au 11 juillet 2023 et du 6 septembre 2023 au 24 septembre 2023.
Par courrier du 7 juin 2024 la Caisse primaire a notifié à Monsieur [R] du versement à tort de la somme de 4.565,84 euros correspondant au montant des indemnités journalières perçues postérieurement au 3 juillet 2023.
Monsieur [R] a saisi le 23 juillet 2024 la commission de recours amiable, qui a accusé réception le 5 aout 2024, de sa contestation de la décision de la Caisse primaire lui réclamant le remboursement d’un indu.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2024 Monsieur [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 15 mai 2025 la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré portant sur le principe de l’indu.
Par courrier du 3 juillet 2025 la Caisse primaire notifié à l’assuré une mise en demeure de payer la somme de 3767,31 euros dans le délai d’un mois.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 24 novembre 2025.
Monsieur [R] comparant demande au tribunal une remise de dette expliquant connaitre une situation financière des plus difficile en qualité d’auto-entrepreneur travaillant sur les marchés et bénéficiaire du minimum vieillesse d’un montant de 970 euros). Il indique que l’erreur provient de la Caisse primaire et qu’il n’avait pas connaissance du non cumul des indemnités journalières avec sa pension de retraite au-delà de 60 jours.
La [2] représentée demande au tribunal :
— Statuer en dernier ressort
— Rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [R],
— Condamner Monsieur [R] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 3.767,31 euros correspondant au solde de l’indu notifié le 7 juin 2024 ;
Elle expose que l’assuré ne conteste pas le bien-fondé de l’indu précisant qu’il s’agit d’une faute de la Caisse primaire. Elle indique que seule la commission de recours amiable peut statuer sur une demande de remise de dette.
Par note en délibéré adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne par courrier recommandé du 15 décembre 2025 Monsieur [R] a produit un questionnaire de solvabilité, une demande remise de dette et son avis d’imposition sur les revenus de 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’action en répétition de l’indu
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, disposent qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.
Selon l’article L323-2 du code de la sécurité sociale par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
L’article R323-2 du même code dispose que l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.
L’article L161-17-2 du même code dispose que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération.
En l’espèce il ressort des pièces de la procédure, et non contestées, que monsieur [R] est titulaire d’une pension de retraite depuis le 1er Juillet 2021.
Ainsi il ne pouvait, et ce depuis le 1er janvier 2021 en situation de cumul emploi-retraite, percevoir des indemnités journalières maladies au-delà de 60 jours hors carence.
La Caisse primaire justifie par la production de la fiche de consultation établie au nom de l’assuré que des indemnités journalières au titre de la maladie ont été versées au-delà des 60 jours hors carence soit pour la période du 4 juillet 2022 au 1er janvier 2023, du 9 mars 2023 au 22 mars 2023, du 30 juin 2023 au 11 juillet 2023 et du 6 septembre 2023 au 24 septembre 2023 générant un indu de 4.565,84 euros.
Il apparait tant à la lecture de la saisine de Commission de recours amiable que de la saisine du tribunal que Monsieur [R] n’a pas contesté l’indu ni dans son principe ni dans son montant mais s’étonne que l’organisme social lui réclame un remboursement en 2024 sans avoir été avisé par la Caisse des nouvelles règles applicables et ce plus de deux ans après le fait générateur.
Toutefois la Caisse primaire produit un courrier en date du 14 décembre 2023 à l’intention de Monsieur [R] l’informant qu’il ne pourrait être indemniser des suites de son arrêt de travail au-delà du 3 juillet 2022, ce qui relativise quelque peu l’absence d’information soulevée par ce dernier.
Dès lors la décision de la Caisse primaire notifiée le 7 juin 2024 non prescrite et portant sur un indu de la somme de 4.565,84 euros, somme actualisée à 3.767,31 euros, au titre des indemnités journalières versées à tort sera confirmée étant objecté que l’action en recouvrement engagée à l’encontre de Monsieur [R] ne vise qu’à obtenir le remboursement de sommes indues, qui s’il n’avait pas à les restituer, l’auraient enrichie.
Monsieur [R] sera invité à présenter préalablement devant la commission de recours amiable de la [2] une demande de remise de dettes, et ce avant toute nouvelle saisine du tribunal.
2. Sur les dépens
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la [2], en raison des développements qui précèdent et compte tenu de ce qu’elle reconnait avoir procédé à tort aux versements de ces indemnités journalières, la totalité des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la [2] la somme de 3.767,31 euros au titre de l’indu sur indemnités journalières pour la période du 4 juillet 2022 au 1er janvier 2023, du 9 mars 2023 au 22 mars 2023, du 30 juin 2023 au 11 juillet 2023 et du 6 septembre 2023 au 24 septembre 2023 ;
CONDAMNE la [2] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copies certifiées conformes et Copies exécutoires délivrées à :
Monsieur [X] [R]
[3]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boulangerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Contrat d'abonnement ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Paiement ·
- Exécution
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel
- Caution ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Compensation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Train ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Voiture ·
- Quai ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- Incendie
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Date ·
- Expertise ·
- Accident de travail ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Télécommunication ·
- Notification ·
- Magistrat
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Tribunal correctionnel ·
- Demande ·
- Véhicule
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Incompatibilité ·
- Insuffisance de motivation ·
- État de santé, ·
- Accès aux soins ·
- L'etat ·
- Stade
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.