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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 avr. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' iMMEUBLE SIS, d' assurance QBE c/ S.A.S. GROUPE COLOCATERE, Compagnie, MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.R.L. HOLDING ARRIVE, SA MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’iMMEUBLE SIS [Adresse 9] A [Localité 26], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET EVEN DU FOU
c/
S.A.R.L. HOLDING ARRIVE
SA MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
S.A.S. GROUPE COLOCATERE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE NV/SA
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUPY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Julien DAMAY – 38.1Me Elise LANGLOIS – 21-1la SCP LDH AVOCATS – 16-1la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
ORDONNANCE DU : 09 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’iMMEUBLE SIS [Adresse 10] [Localité 26], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET EVEN DU FOU
[Adresse 24]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. HOLDING ARRIVE
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Me Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Lyon, plaidant, Me Elise LANGLOIS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, postulant
SA MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Julien DAMAY, demeurant [Adresse 17], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Charles CORBIERE, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de Paris, plaidant
S.A.S. GROUPE COLOCATERE
[Adresse 21]
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 20], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Amélie VATIER, demeurant [Adresse 16], avocat au barreau de Paris, plaidant
Compagnie d’assurance QBE EUROPE NV/SA
[Adresse 3]
[Localité 25]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Holding Arrivé est propriétaire d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 13] [Localité 26].
Elle a confié à la société Groupe Colocatere la maîtrise d’ouvrage déléguée pour faire réaliser des travaux de restructuration et rénovation.
La sociciété Groupe Colocatere a confié la réalisation des travaux à la SAS [Localité 28] Est Rénovation.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 31 janvier 2025, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] Dijon, représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Even Du Fou, a assigné la société Holding Arrivé, la SA Mic Insurance Company, en qualité d’assureur de la société [Localité 28] Est Rénovation, la SAS Groupe Colocatere et la SA QBE Europe NV/SA, en qualité d’assureur de la société Groupe Colocatere en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires expose que :
les travaux effectués par la société [Localité 28] Est Rénovation actuellement en redressement judiciaire ont consisté à modifier par démolition la disposition des cloisons intérieures ;
concomitamment à la réalisation des travaux, Mme [V], propriétaire d’un appartement au deuxième étage de l’immeuble, a constaté qu’elle ne pouvait plus fermer sa porte d’entrée. Le syndic a procédé à une déclaration de sinistre à son assureur, la société Generali, qui a mis en œuvre une expertise amiable ;
il ressort du rapport d’expertise du 12 février 2024 que deux appartements, celui de Mme [Z] celui de M. [D], présentent un affaissement du plancher; l’expert n’a pas pu accéder à l’appartement du dessous, propriété de la SAS Holding Arrivé, en raison de son absence de réponse aux convocations ;
le syndic a chargé la société Bourgogne Structure d’établir un diagnostic. Il ressort du rapport du 24 janvier 2024 que les deux appartements souffrent de plusieurs désordres consistant notamment dans un désaffleurement de portes, un décollement de plinthes, un affaissement du plancher ainsi que des fissures et microfissures au niveau des cloisons et des plafonds ;
la société Bourgogne Structure a clairement lié ces désordres aux travaux de décloisonnement de l’appartement de la société SAS Holding Arrivé, considérant que cette dernière aurait dû prévoir des renforcements de plancher et procéder à une étude de portance avant les travaux ;
la situation a nécessité la mise en place de mesures conservatoires telles que l’installation d’étais ;
la société Holding Arrivé ne s’est jamais manifestée dans le cadre des opérations d’expertise amiable.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise.
À l’audience du 12 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande d’expertise.
La société Holding Arrivé demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
En tant que besoin,
— compléter la mission d’expertise afin que l’expert fournisse tout élément technique ou de fait de nature à éclairer la juridiction compétente sur les préjudices subis par la SCI Holding Arrivé ;
— condamner la société Colocatere à lui communiquer :
• le marché conclu avec la société [Localité 28] Est Rénovation ;
• le constat d’huissier préventif réalisé dans les parties communes et les logements [V] et [D] ou, à défaut, la facture étude d’huissier qui a réalisé le constat d’huissier avant travaux dont l’existence a été reconnue par la société Colocatere ;
• les attestations d’assurance de la société [Localité 28] Est Rénovation au titre des années 2023 et 2024 ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— mettre les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires, au besoin provisoirement.
La société Holding Arrivé fait valoir que :
elle a accepté un devis de travaux de la société Colocatere en vue de la réalisation de travaux de rénovation dans son bien immobilier. Il semble que cette société a fait appel à la société [Localité 28] Est Rénovation en qualité de sous-traitant ;
le chantier n’a toujours pas été réceptionné et elle a dénoncé à plusieurs reprises l’attitude de la société Colocatere. Cette dernière a d’ailleurs été mise en demeure par courrier du 18 décembre 2024 de prendre les mesures nécessaires et de communiquer certaines pièces. Toutefois, cette dernière a contesté l’origine des désordres et n’a pas communiqué les documents demandés ;
elle ne s’est elle-même jamais opposée aux investigations du syndicat des copropriétaires ;
la société [Localité 28] Est Rénovation, en qualité de sous-traitant, est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité au titre des dommages causés tant à elle-même qu’aux parties communes et parties privatives des autres copropriétaires ;
la société Colocatere, aux termes de ses conclusions, ne fournit pas le constat d’huissier préventif dont elle confirme pourtant l’existence et ne produit pas une attestation d’assurance de son sous-traitant applicable à la temporalité du litige. Enfin, le devis produit ne peut être le marché conclu avec la société [Localité 28] Est Rénovation.
La société Groupe Colocatere demande au juge des référés de :
À titre principal,
— juger que l’expert aura la mission exposée dans le dispositif de ses conclusions ;
— débouter la société Holding Arrivé de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— réduire, en cas de condamnation, l’astreinte prononcée à un euro symbolique ;
— réserver les dépens.
La société Groupe Colocatere soutient que :
elle a confié la réalisation des travaux à la société [Localité 28] Est Rénovation selon devis accepté du 27 novembre 2022 ;
la mesure d’expertise sollicitée s’impose sans aucun doute mais il doit être précisé qu’un des appartements du deuxième étage a été relié au 3ème étage il y a plusieurs années et que l’expert devra donc se faire remettre tous éléments pour apprécier ces transformations ;
en ce qui concerne les demandes de communication de pièces, il doit être constaté que celles-ci sont versées à l’appui de ses conclusions à l’exception du constat avant travaux ;
l’attestation d’assurance décennale transmise correspond bien à la temporalité des travaux dans le mesure où l’assureur décennal est celui de la date du début des travaux. De plus, elle est maître d’ouvrage délégué et non entreprise générale ; elle n’a donc pas sous-traité les travaux mais les a uniquement confiés à la société [Localité 28] Est Rénovation. Il ne lui incombe donc pas de réunir les attestations d’assurance des entreprises intervenant sur les chantiers ;
le devis communiqué constitue bien le marché avec la société [Localité 28] Est Rénovation dans la mesure où il n’y a aucune obligation de signer un marché de travaux.
La société Mic Insurance, venant aux droits de Millennium Insirance Company Limited, en sa qualité d’assureur de la société [Localité 28] Est Rénovation formule ses protestations et réserves, notamment sur la mobilisation de son obligation de garantie au titre de la police d’assurance n° [Localité 28]- 10001954-A souscrite par la société [Localité 28] Est Rénovation ayant pris effet le 7 décembre 2020.
Bien que régulièrement assignée, la Compagnie QBE Europe NV/SA en sa qualité d’assureur de la société Groupe Locatere n’a pas constitué avocat; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— procès-verbal d’assemblée générale du 11 juillet 2024 ;
— courriel Generali du 8 mars 2024 ;
— rapport diagnostic Bourgogne Structure du 24 janvier 2024 ;
— rapport d’expertise Eurexo PJ du 12 février 2024 ;
— procès-verbal de constat du 3 mai 2023.
Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise dès lors que les travaux entrepris dans l’appartement, propriété de la société Holding Arrivé sont susceptibles d’avoir entraîné des désordres affectant les parties communes et privatives de la copropriété.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, avec la mission telle que retenue dans le dispositif en tenant compte des demandes des défendeurs.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Par application du même article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner la production de pièces si le demandeur justifie d’un motif légitime.
La société Holding Arrivé demande la communication sous astreinte de diverses pièces à la société Groupe Colocatere .
Elle sollicite en premier lieu la communication du marché conclu avec la société [Localité 28] Est Rénovation; la société Colocatere produit un devis du 27 novembre 2022 portant sur un marché de travaux et signé par la société [Localité 28] Est Rénovation et fait valoir qu’aucun autre marché n’a été conclu; dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande alors qu’il n’est pas établi que la pièce dont il est demandé la communication existe.
La société Holding Arrivé demande la communication du constat d’huissier préventif réalisé dans les parties communes et les logements [V] et [D], ou à défaut, la facture de l’étude de huissier qui a réalisé ce constat avant travaux.
L’existence de ce constat d’huissier n’est pas contestée par la société Groupe Colocatere qui indique que ce constat n’a pas été retrouvé et doit être en les mains de la société [Localité 28] Est Rénovation, société en redressement judiciaire.
Dès lors, il convient, alors que l’établissement d’un tel constat d’huissier faisait partie des fonctions du maître d’ouvrage délégué, en charge notamment de faire procéder aux études nécessaires sur la faisabilité des travaux, et non de celles de la société de construction, de considérer qu’elle doit être en possession de ce constat d’huissier ou à tout le moins de la facture de l’huissier, ce qui pourrait lui permettre d’obtenir une copie dudit constat.
La société Holding Arrivé justifie donc d’un motif légitime à se voir communiquer sous astreinte ce document, eu égard à l’intérêt de ces constatations faites avant travaux.
La société Holding Arrivé sollicite enfin la communication des attestations d’assurance de la société [Localité 28] Est Rénovation à laquelle la société Groupe Colocatere a confié l’exécution des travaux; en application du contrat de délégation de maîtrise d’oeuvre, il n’est pas contestable qu’il rentrait dans les missions du mandataire la société Groupe Colocatere de vérifier l’existence des assurances des sociétés intervenantes; elle communique d’ailleurs à ce titre une attestation d’assurance de la société [Localité 28] Est Rénovation.
Il n’est pour autant pas établi que la société Groupe Colocatere dispose des attestations d’assurance postérieures de la société [Localité 28] Est Rénovation et il ne saurait dès lors être fait droit à la demande.
Il convient de préciser que la SA Mic Insurance est partie en la procédure et qu’il entrera dans la mission de l’expert de se faire communiquer toutes les attestations d’assurance utiles.
Sur les dépens
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société Holding Arrivé et la SA Mic Insurance de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [H] [X]
SARL [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mail : [Courriel 27]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 26], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 11] à [Localité 26] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable, les constats d’huissier, notamment celui antérieur à la réalisation des travaux litigieux, les attestations d’assurance; se faire également communiquer tout élement sur les travaux effectués précédemment au 2ème étage, notamment pour relier l’un des appartements du 2ème étage, au 3ème étage .
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant les intervenants à l’opération de construction concernée, les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation (désaffleurements de portes, fissurations de cloisons et de plafonds et affaissement de planchers) et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre ;
10. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
11. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, par les copropriétaires ainsi que ceux éventuellement subis par la société Holding Arrivé ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à Dijon à la régie du tribunal au plus tard le 9 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la société Groupe Colocatere à communiquer à la société Holding Arrivé le procès-verbal de constat d’huissier réalisé dans les parties communes et les logements de Mme [V] et M. [D] ou, à défaut, la facture de l’étude d’huissier qui a réalisé cet acte sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Déboutons la société Holding Arrivé de ses autres demandes de communication de pièces sous astreinte ;
Condamnons provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 26] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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