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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2026, n° 25/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL c/ S.A. SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. OTEIS, S.A.S. APAVE SUD EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01708 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYSO
du 28 Janvier 2026
M. I 24/001078
affaire : S.A. SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL
c/ S.A.S. APAVE SUD EUROPE, S.A. SMA SA, S.A.S. OTEIS, S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CDC HABITAT SOCIAL au titre des missions de contrôle technique
Copie exécutoire délivrée à
Me Emma VERAN
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Déborah LEVY
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Emma VERAN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. APAVE SUD EUROPE
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de Lyon, Plaidant
S.A. SMA SA
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. OTEIS
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CDC HABITAT SOCIAL au titre des missions de contrôle technique
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de Lyon, Plaidant
DÉFENDERESSES
Et :
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de Lyon, Plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2026, délibéré prorogé au 28 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 20, 21 et 27 septembre, 3 et 10 octobre 2023, Monsieur [B] [F] a assigné la SA d’habitation à loyer modéré le NOUVEAU LOGIS AZUR, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société OTEIS FRANCE, la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la société OPB et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST en référé aux fins d’expertise.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [O] [N], remplacé par Monsieur [Y] [X] suivant ordonnance du 27 décembre 2024.
Suivant ordonnance de référé en date du 16 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Nice a déclaré communes et opposables l’ordonnance de référé du 17 octobre 2024, et les opérations d’expertise confiée à Monsieur [X], commune et opposables à la SAS ABC architecte associée et à la société d’assurance mutuelle des architectes français.
Par exploits de commissaire de justice des 2,3 et 9 octobre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL, anciennement SA d’habitation à loyer modéré le NOUVEAU LOGIS AZUR, a assigné la SA à SMA en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de la SA CDC HABITAT SOCIAL, la SAS OTEIS FRANCE, la SAS APAVE SUD EUROPE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
La SA CDC HABITAT SOCIAL sollicite l’extension des opérations d’expertise en raison des désordres dont fait état Monsieur [W] affectant les parties privatives de son appartement
Aux termes de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS OTEIS FRANCE et la SMA SA formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Aux termes de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS APAVE SUD EUROPE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE qui intervient volontairement à l’instance, et la SA AXA FRANCE IARD demandent :
— la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD,
— la mise hors de cause de la société APAVE SUD EUROPE,
— de recevoir l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE,
— de prendre acte des protestations et réserves d’usage formulé par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
— réserver les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026, prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE intervient désormais au droit de la société APAVE SUD EUROPE.
S’agissant de la demande dirigée contre la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CDC HABITAT SOCIAL, s’il résulte de l’attestation d’assurance verser par la demanderesse que la société APAVE SUD EUROPE a effectivement souscrit une assurance responsabilité civile au titre de ses activités, néanmoins les missions de contrôle technique relevant de la loi spin état en sont exclus.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de mise hors de cause tant de la société APAVE SUD EUROPE, que de la société AXA FRANCE IARD.
Il est de l’intérêt des sociétés OTEIS FRANCE et de la SA SMA, en sa qualité d’assureur constructeur néant non réalisateur du CDC HABITAT SOCIAL, de participer aux opérations d’expertise.
En conséquence l’ordonnance de référé en date du 17 octobre 2024, et celle 27 décembre 2024, ainsi que l’ordonnance du 16 juillet 2025 seront déclarés communes et opposables à leur contradictoire et les opérations d’expertise également.
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CDC HABITAT SOCIAL au titre des missions de contrôle technique ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de [Localité 15] le 17 octobre 2024 (Rg 23/1804 – Minute : 24/1453), modifiée par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 27 décembre 2024 (Minute 1636/24), étendue par ordonnance du juge des référés du 16 juillet 2025 (Rg 25/679 – Minute : 25/1092), sera étendue à la SAS OTEIS FRANCE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA SMA ;
DISONS que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire de la SAS OTEIS FRANCE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA SMA;
ORDONNONS la communication de la présente décision à l’expert ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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