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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 23/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01259 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPR7
AFFAIRE : [8] / [C] [O]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme MOMAS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 10 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 novembre 2023, madame [C] [O] s’est vue signifier une contrainte émise le 02 novembre 2023 par l'[6] ([4]) de Midi-Pyrénées, en recouvrement de la somme de 3.349,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour les 1er et 4ème trimestres 2020 dont 13,00 euros de ce montant correspondent à des frais de majoration pour retard.
Selon courrier recommandé du 15 novembre 2023, madame [C] [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Le dossier a été appelé à l’audience du 05 juin 2024 et, par décision du 15 juillet 2024, il a été décidé de rouvrir les débats afin de respecter le principe du contradictoire.
Convoquées à l’audience du 03 septembre 2024, les parties ont demandé le renvoi de l’affaire qui a été finalement retenue en date du 09 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs conclusions.
Dans ses dernières écritures, l'[8], représentée par la SELARL [2], demande au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours formé par madame [C] [O] ;
— Débouter madame [C] [O] de ses demandes ;
— Valider la contrainte émise le 02 novembre 2023 dans son entier montant de 3.3492,00 euros (3.336,00 euros de cotisations et 13,00 euros de majorations de retard) ;
— Condamner madame [C] [O] au paiement de la contrainte dans son entier montant de 3.3492,00 euros (3.336,00 euros de cotisations et 13,00 euros de majorations de retard) ;
Et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale.
— Condamner Madame [C] [O] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
A l’appui de ses prétentions, l'[5], fait valoir au visa de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales sollicitées n’étaient pas prescrites au moment où elles ont fait l’objet d’une mise en demeure à savoir le 10 juillet 2023.
Par ailleurs, elle rappelle que madame [C] [O] a été affiliée à la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants en sa qualité de conjoint-collaborateur de son époux, monsieur [X] [O], du 01janvier 2011 au 31 décembre 2020 et que ce dernier a opté pour un choix d’assiette de calcul des cotisations pour le conjoint collaborateur à hauteur de la moitié du revenu du chef d’entreprise en partage.
Enfin, l'[8] précise l’imputation des différents versements effectués par madame [C] [O] dont un virement d’un montant de 2.965,00 euros régularisant des cotisations de 2012, 2013 et 2014 suite à une décision de justice.
Dans ses dernières écritures, madame [C] [O], comparaissant en personne, demande au tribunal l’annulation de la contrainte en cause.
Au soutien de son opposition, madame [C] [O] rappelle, dans son courrier de saisine, que le délai de prescription de trois ans des cotisations et contributions sociales sollicitées est dépassé.
Dans ses écritures déposées à l’audience, elle se prévaut de différents versements qu’elle a réalisés dont le dernier en date d’un montant de 2.965,00 euros.
Or, l’opposante conteste l’imputation du paiement effectuée par l’URSSAF de Midi-Pyrénées non pour régulariser les cotisations litigieuses mais celles dues au titre des exercices, 2012, 2013 et 2014 qu’elle considère comme étant prescrites.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription des contributions litigieuses
Aux termes de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l’espèce, il est avéré que s’agissant de cotisations et contributions sociales dues aux 1er et 4ième trimestres 2020, le délai de la prescription triennal a débuté le 30 juin 2021 pour s’achever le 30 juin 2024.
Or, il ressort des éléments versés à la procédure, que madame [C] [O] a réceptionné une mise en demeure d’honorer ces cotisations litigieuses le 10 juillet 2023 et qu’une contrainte délivrée le 02 novembre 2023 lui a été signifiée le 06 novembre 2023.
Par conséquent, il convient de rejet l’annulation de la contrainte signifiée le 06 novembre 2023 au motif que les cotisations et contributions sociales sollicitées seraient prescrites.
2. Sur la contestation des modalités d’imputation des versements réalisés
Aux termes de l’article D. 133-4 du Code de la sécurité sociale " I.-Le solde mentionné à l’article L. 133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l’employeur.
II.- Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d’échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s’imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l’ordre de priorité suivant :
1° Les contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
2° La cotisation d’assurance maladie et maternité ;
3° La cotisation d’assurance vieillesse de base ;
4° La cotisation d’assurance invalidité-décès ;
5° Les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire ;
6° La cotisation d’allocations familiales ;
7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 du code du travail ;
8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L. 613-7.
Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l’échéance la plus ancienne, selon l’ordre de priorité prévu au présent II. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte ".
Par ailleurs, l’article L. 111-4 du Code d’exécution de procédure civile dispose que " L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. "
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et qu’au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, la juridiction de céans observe que l’opposante s’accorde sur le montant de la contrainte à savoir 3.617,00 euros avant la régularisation effectuée par chèque d’un montant de 281,00 euros, elle conteste l’imputation du versement réalisé le 19 mai 2022 sous la forme d’un virement que l'[8] a été destiné selon son tableau repris dans ses écritures à la « Régularisation 2012-2013-2014 suite à décision de justice ».
Or, au vu des textes susmentionnés, il ne saurait être reproché à l'[8] d’avoir imputé ce virement litigieux aux cotisations et contributions sociales les plus anciennes, d’une part, et vu qu’il n’est pas contesté que ces sommes dues ont été validées par décision de justice, madame [C] [O] échoue à rapporter la preuve que la prescription extinctive décennale pour exécuter ladite décision est atteinte, d’autre part.
Par conséquent, il convient de débouter madame [C] [O] de sa demande et de valider la contrainte litigieuse.
3. Sur les autres demandes
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, madame [C] [O], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par madame [C] [O] à la contrainte signifiée le 06 novembre 2023 par l'[7] ;
VALIDE la contrainte émise le 02 novembre 2023 et signifiée le 06 novembre 2023 pour son entier montant de 3.349,00 euros (Trois mille trois cent quarante-neuf euros) représentant les cotisations et contributions sociales dues pour les 1er et 4ième trimestres 2020 dont 13,00 euros de ce montant correspondent à des frais de majoration pour retard ;
CONDAMNE madame [C] [O] à payer à l'[7] la somme correspondant aux frais de signification de la contrainte litigieuse ;
CONDAMNE madame [C] [O] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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