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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 1er août 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 1er août 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/00797 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKAB /
Affaire : [Z] / [L]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K], [Y], [S] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 5]
représentée par Me Julie DEVE-JULIA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 1]
représenté par Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de ROUEN (avocat postulant) et par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 20 mai 2025
Juge aux affaires familiales : Baptiste BONNEMORT
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de ROUEN et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K], [Y], [S] [Z]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6]
et de
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [K] [Z] et M. [H] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 29 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [H] [L] et Mme [K] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Mme [K] [Z] tendant à la désignation d’un notaire ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de [T] en alternance au domicile de ses parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : la rupture de l’alternance aura lieu le vendredi à la sortie des classes et l’enfant sera au domicile de la mère les semaines paires et au domicile de son père les semaines impaires
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances chez la mère les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour le père, étant précisé que :
— la 1ère semaine commencera à la sortie des classes jusqu’au samedi 18h de la semaine suivante
— la 2ème semaine commencera du samedi 18h au dimanche 18h
— pendant les vacances d’été :
— les années paires : 1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père
— les années impaires : 1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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