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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 17 déc. 2025, n° 25/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 25/01775 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N7G
Jugement du 17 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [T], [I] [W]
le:
EXECUTOIRE + EXPEDITION
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS
— 786
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Décembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant :
Pauline LUGHERINI, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T], [I] [W]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5], domicilié : chez Mme [L] [D], [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre de prêt établie le 28 juillet 2022 signée le 8 août 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [W] un prêt immobilier en vue de l’achat d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7], d’un montant de 177.257,59 euros, au taux d’intérêt fixe de 1,97 % l’an, remboursable sur une durée de 18 ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [T] [W] de s’acquitter de la somme de 2.544,32 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [T] [W] de s’acquitter, dans un délai de 15 jours, de la somme de 6.029,52 euros correspondant aux échéances impayées du 10 août 2023 au 10 janvier 2024, indiquant qu’à défaut, la banque prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt immobilier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2024, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [T] [W] de s’acquitter, dans un délai de 15 jours, de la somme de 172.090,08 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû.
Ces trois lettres recommandées avec accusé de réception sont revenues « pli avisé non réclamé ».
Par acte délivré le 6 mars 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir à titre principal le paiement de la somme de 183.573,63 euros au titre du prêt.
Régulièrement assigné par acte délivré à étude, Monsieur [T] [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée le 19 juin 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation en date du 6 mars 2025, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER Monsieur [T] [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 183.573,63 euros avec intérêts contractuels au taux de 1,97 % à compter du 20 mars 2024, au titre du prêt immobilier n°0689-615455-93 ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER à la date du 10 août 2023 la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°0689-615455-93 souscrit le 8 août 2022 par Monsieur [T] [W] ;
CONDAMNER Monsieur [T] [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 181.533,78 euros avec intérêts contractuels au taux de 1,97 % à compter du 10 août 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER à la date du 10 avril 2025 la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°0689-615455-93 souscrit le 8 août 2022 par Monsieur [T] [W] ;
CONDAMNER Monsieur [T] [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 186.484,51 euros avec intérêts contractuels au taux de 1,97 % à compter de la date d’assignation ;
En tout état de cause,
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [T] [W] aux dépens ;
CONDAMNER Monsieur [T] [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de paiement au titre de la déchéance des prêts
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de régularisation dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule en page 8 que « l’emprunteur est réputé défaillant en cas de non-paiement à la bonne date d’une somme quelconque due par lui, au titre du présent prêt », et qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, « le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception ».
La banque a adressé à l’emprunteur une mise en demeure en date du 23 janvier 2024 lui demandant de s’acquitter, dans un délai de 15 jours, de la somme de 6.029,52 euros correspondant aux échéances impayées du 10 août 2023 au 10 janvier 2024, indiquant qu’à défaut, « nous serions contraints de prononcer l’exigibilité anticipée de votre prêt immobilier ».
Ainsi, la banque a bien adressé à Monsieur [T] [W] une mise en demeure précisant qu’en l’absence de régularisation dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme du prêt est acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2024, la banque a notifié à Monsieur [T] [W] la déchéance du terme de ce prêt immobilier à cette date.
Il convient par conséquent de constater la déchéance du terme du prêt consenti à Monsieur [T] [W] à la date du 19 mars 2024.
Par ailleurs, le contrat de prêt stipule qu’en cas de déchéance, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, qui produit jusqu’à la date du règlement effectif des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance.
Le contrat stipule en outre que « le prêteur perçoit une indemnité de 7 %, calculée sur le montant du solde rendu exigible ».
Par conséquent, la banque est bien fondée à demander le paiement, au titre du prêt immobilier, des échéances impayées et du capital restant dus à la date du 19 mars 2024, avec intérêts au taux de 1,97 % l’an, ainsi qu’une clause pénale égale à 7% du capital restant dû.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [T] [W] à payer à la banque les sommes suivantes :
— 8.039,36 euros au titre des échéances impayées au 19 mars 2024, avec intérêts au taux de 1,97 % à compter du 20 mars 2024,
— 164.050,72 euros au titre du capital restant dû au 19 mars 2024, avec intérêts au taux de 1,97 % à compter du 20 mars 2024,
— 11.483,55 euros au titre de la clause pénale égale à 7 % du capital restant dû, sans intérêts au taux de 1,97 %, ces intérêts de retard n’étant pas stipulés par le contrat de prêt comme s’appliquant à la clause pénale.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [W], condamné aux dépens, devra verser à la société BNP PARIBAS une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance à la date du 19 mars 2024 du terme du prêt consenti à Monsieur [T] [W] par la société BNP PARIBAS selon offre de prêt établie le 28 juillet 2022 signée le 8 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8.039,36 euros au titre des échéances impayées au 19 mars 2024, avec intérêts au taux de 1,97 % à compter du 20 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 164.050,72 euros au titre du capital restant dû au 19 mars 2024, avec intérêts au taux de 1,97 % à compter du 20 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 11.483,55 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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