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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 sept. 2024, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00296 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4A7
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : [U] [N] C/ [F] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N], né le 27 mars 1955 à PARIS (75), demeurant 31 rue de la Roche – 63570 AUZAT-LA-COMBELLE
représenté par Me Yossi ELKABAS, avocat postulant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 180 et Me Caroe VIGIER, avocat plaidant, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Monsieur [F] [N], né le 12 novembre 1997 à VITRY SUR SEINE (94), demeurant 31 rue des Hautes Bornes – 94310 ORLY
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 30 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Septembre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [M] [N], veuve de Monsieur [F] [G] [N], est décédée le 11 juin 2021 et a laissé pour seuls héritiers, Monsieur [U] [N], son fils, et Monsieur [F] [N], son petit-fils venant par représentation de Madame [P] [N], selon acte de notoriété dressé par Maître [X] [I], notaire à Vitry sur Seine le 6 octobre 2022.
Un bien immobilier (appartement de type 3) situé dans la Résidence Les Terrasses, 31 rue des Hautes Bornes 94310 ORLY, dépend de la succession.
Par jugement du 14 avril 2023 rendu par le tribunal de proximité d’Ivry sur Seine, Madame [R] [M] [N], Monsieur [U] [N] et Madame [P] [N] ont été conjointement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Orly (94310) Résidence les Terrasses, 31 rue des Hautes Bornes, les sommes de 7.676,32 euros au titre des charges impayées du 1er janvier 2020 au 21 juillet 2022 inclus, 1 euro à titre de dommages et intérêts et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié par acte d’huissier du 25 avril 2023.
Deux courriers ont été adressés à Monsieur [F] [N], le 1er juillet 2023 et le 13 septembre 2023, à l’adresse du 31 rue des Hautes Bornes 94310 ORLY (plis retournés avec la mention « avisé et non réclamé »), lui demandant de prendre position sur le sort de l’appartement.
Par courrier du 29 septembre 2023 adressé à Monsieur [F] [N] à l’adresse du 31 rue des Hautes Bornes 94310 ORLY (pli retourné avec la mention « avisé et non réclamé »), Monsieur [U] [N] a sollicité la mise en vente rapide de l’appartement en raison des dettes importantes à régler (charges de copropriété notamment).
Monsieur [F] [N] n’a jamais répondu.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2024, Monsieur [U] [N] a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de :
— l’autoriser à procéder à la vente de gré à gré de l’immeuble dépendant de la succession de Madame [R] [N], soit un appartement de type 3 situé 31 rue des Hautes Bornes 94310 ORLY, aux 5ème et 6ème étage portant le n°15, lot n°516, dépendant de la copropriété de la résidence Les Terrasses,
— l’autoriser à procéder à la vente et à toutes mesures précédant ladite vente, telles que passage d’annonces, signature de mandat de vente, du compromis de vente,
— l’autoriser à signer seul la vente définitive du bien indivis,
— condamner Monsieur [F] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024 lors de laquelle Monsieur [U] [N] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné à la dernière adresse connue (31 rue des Hautes Bornes 94310 ORLY) par acte délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [N] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Par jugement du 30 mai 2024, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— autorisé Monsieur [U] [N], pour le compte de l’indivision formée avec Monsieur [F] [N], à vendre seul les biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble situé 31 rue des Hautes Bornes 94310 ORLY, aux 5ème et 6ème étage portant le n°15, lot n°516, dans la résidence Les Terrasses,
— ordonné la réouverture des débats sur la seule question du prix minimum net vendeur du bien immobilier à l’audience du 1er juillet 2024,
— débouté Monsieur [U] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [F] [N] aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 juillet 2024 à laquelle Monsieur [U] [N] a sollicité, conformément à ses écritures préalablement signifiées à Monsieur [F] [N] par acte du 15 juillet 2024, de l’autoriser à vendre pour le compte de l’indivision ledit bien au prix minimum de 140.000 euros net vendeur et de condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [U] [N] fondées sur l’article 815-6 du code civil :
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Monsieur [U] [N] forme des demandes fondées sur l’article 815-6 du code civil, entrant dans les attributions du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande de vente du bien indivis :
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Le caractère d’urgence de cette mesure est apprécié souverainement par les juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [U] [N] et Monsieur [F] [N] sont propriétaires indivis, pour l’avoir acquis par voie de succession, d’un bien immobilier [appartement de type 3] situé 31 rue des Hautes Bornes 94310 ORLY, aux 5ème et 6ème étage portant le n°15, lot n°516, dépendant de la copropriété de la résidence Les Terrasses.
Il est constant que ce bien indivis génère des charges de copropriété ainsi que des frais et impôts.
Il ressort du dossier que Monsieur [U] [N] a été condamné à payer, avec ses défuntes mère et sœur, au syndicat des copropriétaires les sommes de 7.676,32 euros au titre des charges impayées du 1er janvier 2020 au 21 juillet 2022 inclus, 1 euro à titre de dommages et intérêts et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par jugement du 14 avril 2023. Une saisie-attribution a été pratiquée à ce titre sur son compte bancaire par acte du 7 septembre 2023.
Monsieur [U] [N] n’étant manifestement pas en mesure d’assumer seul le paiement des charges de copropriété, impôts et taxes sans vendre ledit bien immobilier, le principe de la vente des biens et droits immobiliers indivis est de l’intérêt commun des indivisaires.
Ces procédures engagées par des créanciers à l’encontre des indivisaires caractérisent en outre l’urgence de vendre ce bien dans l’intérêt commun des indivisaires.
Ainsi, Monsieur [U] [N] sera autorisé à vendre seul ledit bien dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’appartient en revanche pas à la présente juridiction de préciser les modalités pratiques de mise en vente du bien, l’autorisation judiciaire ainsi accordée permettant à Monsieur [U] [N] de régulariser tout mandat de vente, compromis de vente et acte notarié de vente sans la signature de Monsieur [F] [N].
Concernant le prix plancher, Monsieur [U] [N] produit, sur réouverture des débats, une évaluation du bien faite par l’agence CENTURY 21 le 22 juin 2024 entre 140.000 euros et 150.000 euros net vendeur, compte tenu du marché immobilier sur le secteur, des caractéristiques du bien et de son état général.
Il sera retenu qu’une vente du bien au prix de 140.000 euros minimum répond à l’intérêt commun.
Sur les autres demandes :
Monsieur [F] [N], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
AUTORISE Monsieur [U] [N], pour le compte de l’indivision formée avec Monsieur [F] [N], à vendre seul les biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble situé 31 rue des Hautes Bornes 94310 ORLY, aux 5ème et 6ème étage portant le n°15, lot n°516, dans la résidence Les Terrasses, au prix minimum net vendeur de 140.000 euros,
DEBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 septembre 2024
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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