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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5W3
Du 21 Mai 2026
Affaire : S.N.C. [Adresse 1]
c/ [U], [E], [A], [U]
Copie exécutoire délivrée à
SCP EZAVIN-[M]
Président : Madame [S] POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Janvier 2026, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
S.N.C. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [P] [Y] [Z] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
M. [K] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thibaut DANTZER, avocat au barreau de GRASSE
Mme [S] [F] [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thibaut DANTZER, avocat au barreau de GRASSE
Mme [W] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 02 Avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 Mai 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 7 janvier 2026, la SNC [Adresse 1] a fait citer Mme [P] [Y] [Z] [U], M. [K] [E], Mme [S] [F] [A] et Mme [W] [U], devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— désignation d’un mandataire commun à l’indivision composée de Mme [P] [Y] [Z] [U], M. [K] [E], Mme [S] [F] [A] et Mme [W] [U] à charge notamment de la représenter dans toute action en justice,
— dire et juger que les frais droits et honoraires qui ont été engagés aux fins de nommer un mandataire commun à l’indivision ainsi que les frais droits et honoraires du mandataire qui sera désigné seront pris en charge par ces derniers,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 2300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 2 avril 2026, la SNC [1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [K] [E] et Mme [A].
Monsieur [K] [E] et Mme [S] [N] née [A] sollicitent dans leurs conclusions en réponse régulièrement signifiées aux parties de :
— désigner un mandataire commun pour représenter [P] [Y] [Z] [E], [R] [U], [S] [N] née [A] et [K] [E] pour tous les actes admis par la loi, relatifs aux lots de copropriété dépendants de la [Adresse 8] [Adresse 9], tels que désignés dans l’assignation, dont les honoraires seront à la charge de la succession de [Q] [U] et dont la mission cessera à l’occasion de la désignation judiciaire d’un mandataire successoral pour les biens dépendants de la succession de [Q] [U].
À titre principal
— rejeter la demande formulée par le syndic de copropriété de la résidence [Adresse 9] de dire
et juger que les frais, droits et honoraires qu’il a exposés dans le cadre de cette procédure soient à la charge de [S] [N] née [A] et [K] [E].
À titre subsidiaire
— dire et juger que les frais, droits et honoraires engagés par le syndic de copropriété de la [Adresse 8] [Adresse 9] sont à la charge exclusive de [R] [U] et [P] [Y] [Z] [E] veuve [U], dont l’inertie et le silence sont à l’origine de la présente procédure;
— condamner [R] [U] et [P] [Y] [Z] [E] veuve [U], dont l’inertie et le silence sont à l’origine de la présente procédure, au paiement des frais, droits et honoraires engagés par le syndic de copropriété de la [Adresse 10], conformément à la demande formulée par le syndic de copropriété de la [Adresse 8] [Adresse 9].
À titre très subsidiaire
— dire et juger que les frais, droits et honoraires engagés par le syndic de copropriété de la [Adresse 10] sont à la charge de la succession, conformément à la demande formulée par le syndic de copropriété de la [Adresse 10].
À titre infiniment subsidiaire
— dire et juger que les frais, droits et honoraires engagés par le syndic de copropriété de la [Adresse 8] [Adresse 9] ne seront pas à la charge de [S] [N] née [A] et [K] [E] in solidum avec [P] [E] veuve [U] et [R] [U].
En tout état de cause
— rejeter la demande d’article 700 du Code de procédure civile formulée par le syndic de copropriété de la [Adresse 10] à l’égard de [S] [N] née [A] et [K] [E].
— condamner [P] [E] veuve [U] et [R] [U] à leur régler la somme de 1150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner [P] [E] veuve [U] et [R] [U] aux entiers dépens.
Mme [P] [Y] [Z] [U] et Mme [R] [U] régulièrement assignées à personne n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la désignation d’un mandataire commun :
Selon l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l’assemblée du syndicat et y dispose d’un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
En cas d’usufruit, les intéressés sont, à défaut d’accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
La désignation judiciaire d’un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.
Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d’accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire.
Selon l’article 67 du décret du 17 mars 1967, pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d’un mandataire commun.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Q] [U], et son épouse, Mme [P] [U], née [E], ont eu trois enfants :
• [X] [U], décédé en 1976 ;
• [H] [U], décédée en 2024 ;
• [R] [U].
Selon l’acte de décès établi le [Date décès 1] 2000 par la Mairie de [Localité 5] et l’acte de notoriété établi le 28 août 2000 par Maître [V] [O], notaire, M.[Q] [U] est décédé le [Date décès 1] 2000 en son domicile à [Localité 6], laissant pour lui succéder son épouse, [P] [E] et leurs deux filles, [R] et [H] [U], [X] [U] étant prédécédé sans enfant.
Le 23 avril 2019, [H] [U] a donné 1/12 indivis en nue-propriété des lots de copropriété détenus au sein de l’immeuble [2] à ses enfants, [S] [N] née [A] et [K] [E].
Mme [H] [U] est décédée le [Date décès 2] 2024, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [S] [N] et [K] [E].
La succession de [Q] [U] est composée de plusieurs biens immobiliers, notamment à [Localité 7] correspondant aux lots de copropriété numéro 7060,7061, 7084, 7085, 7233 et 7234 situés dans la [Adresse 8] [Adresse 9]dont la propriété est aujourd’hui démembrée, au vu du relevé de propriété versé et des conclusions en défense:
— l’usufruit est détenu en totalité par Mme [P] [E] ;
— la nue-propriété est indivise entre Mme [R] [U], Mme [S] [N] et M.[K] [E].
Les relations entre les parties défenderesses sont conflictuelles.
La SNC [Adresse 1] qui est le syndic de la copropriété de la [Adresse 10], sollicite, la désignation d’un mandataire commun à charge de représenter les défendeurs, en leur qualité de propriétaires indivis des lots, notamment dans toute action en justice.
Il justifie avoir sollicité par courriers du 10 juillet 2025 à Mme [P] [E], Mme [R] [U], Mme [S] [N] et M. [K] [E] de faire procéder à la désignation d’un mandataire commun chargé de représenter l’indivision, auquel seuls Mme [S] [N] et M. [K] [E] ont répondu en précisant qu’ils étaient d’accord pour désigner un mandataire commun, en proposant le nom d’un copropriétaire et à défaut d’accord des indivisaires d’en faire nommer un, par un juge dont le coût sera à répartir entre les différents indivisaires au prorata de leur part effective.
Un nouveau courrier a été adressé en ce sens le 24 octobre 2025, Mme [P] [E] et Mme [R] [U] qui ne justifient pas y avoir répondu.
Mme [S] [N] et M. [K] [E] font valoir qu’il existe une profonde mésentente entre eux et Madame [P] [E] et Mme [R] [U] , et qu’une enquête pénale est actuellement en cours à l’encontre de [R] [U] en raison de diverses malversations. Ils ajoutent être victimes de la situation qui se matérialise par une opposition de ces dernières à reconnaître leurs droits immobiliers pourtant légitimes et se joindre à la demande formulée par le syndic de copropriété de la [Adresse 8] [Adresse 9] de désignation d’un mandataire commun aux fins de gestion des lots de copropriété dépendants de la succession et de représentation des propriétaires lors des assemblées générales ainsi que lors des procédures judiciaires en sollicitant que les honoraires soient à la charge de la succession.
Mme [P] [E] et Mme [R] [U] qui n’ont pas comparu, n’ont soulevé aucun moyen contraire.
Il ressort des dispositions susvisées qu’en cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui à défaut d’accord est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi notamment par le syndic. En cas d’usufruit, les intéressés sont à défaut d’accord, représentés par le nu-propriétaire. Toutefois en cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun et à défaut d’accord désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par le syndic. La désignation judiciaire d’un mandataire commun est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.
Il convient dès lors en application des dispositions susvisées et à défaut d’accord entre les nus-propriétaires indivisaires sur la désignation d’un mandataire commun, de faire droit à la demande du syndic et de désigner un mandataire commun chargé de représenter les indivisaires pour les actes relatifs aux lots de copropriété dont ils sont propriétaires au sein de l’immeuble [3].
Toutefois, les demandes formées par Madame [S] [N] et M.[K] [E] visant à ce que les frais, droits et honoraires soient mis à la charge de la succession de [Q] [U] et à titre subsidiaire, à la seule charge de Mme [R] [U] et de Mme [P] [E] seules en refusant leur prise en charge, seront rejetées puisqu’en application des dispositions susvisées, les frais de désignation du mandataire commun par le tribunal judiciaire du fait de l’absence d’accord sont partagés entre les indivisaires ou les nus-propriétaires soit en l’espèce, [R] [U], [S] [N] et [K] [E], nus-propriétaires indivis.
En outre, il n’y a pas lieu de dire en l’état que la mission sera caduque dès l’instant où un mandataire successoral sera judiciairement désigné dans la mesure où à ce jour il n’est aucunement justifié d’une action diligentée en ce sens et qu’il appartiendra le cas échéant au tribunal saisi d’une telle demande, de se prononcer si nécessaire sur ce point .
Le surplus des demandes sera donc rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient au vu de la nature et de l’issue du litige de condamner in solidum Madame [P] [U] et Madame [R] [U], seules à payer au syndic la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dans la mesure où elles n’ont pas répondu aux deux courriers qui leur ont été adressés préalablement à l’assignation par ce dernier aux fins de désignation d’un mandataire commun, contrairement à Madame [S] [N] et M.[K] [E].
Elles seront en outre condamnées pour les mêmes motifs à verser à Mme [S] [N] et M. [K] [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort par mise à disposition du greffe,
DÉSIGNE la SCP [4], prise en la personne de Me [T] [M], en qualité de mandataire commun pour représenter Mme [R] [U], Mme [S] [N] et M. [K] [E] nus-propriétaires indivisaires, et Mme [P] [U], usufruitière, pour les actes relatifs aux lots de copropriété détenus au sein de la résidence [Etablissement 1]°7060, 7061, 7084, 7085, 7233 et 7234 et notamment dans les actions en justice ;
DIT qu’en application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, la désignation d’un mandataire commun par le président du tribunal judiciaire est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires indivisaires soit en l’espèce Mme [R] [U], Mme [S] [N] et M. [K] [E] ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [U] et Mme [P] [U] à payer à la SNC [Adresse 1] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [U] et Mme [P] [U] à payer à Mme [S] [N] et M.[K] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [U] et Mme [P] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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