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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 6 févr. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYHR Minute N°
Dossier Saisine Facultative
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 06 Février 2025
[C] [P]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 06 Février 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail
le 06 Février 2025 à :
— [O] [P]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 06 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 06 Février 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 06 Février 2025
Décision du 06 Février 2025
Nous, Adrien LUXARDO, juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques, assisté de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [C] [P]
née le 25 août 1955 à [Localité 7]
Date de l’admission : 8 janvier 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 4] prise à la demande d’un tiers;
Vu le courrier adressé par [O] [P] saisissant le juge et reçu le 28 janvier 2025 et enregistré au greffe le 29 Janvier 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître Mélody CAHARD-SAUTET
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et auteur de la demande, [O] [P]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [C] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [O] [P], requérante, qui n’a pas comparu, indiquant par téléphone ne pas être disponible cet après-midi en raison d’examens médicaux.
Vu les articles L 3211-12 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Maître Mélody CAHARD-SAUTET demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations compte tenu de son absence.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le rejet de la requête formulée par [O] [P] et sollicite le maintien de la mesure d’isolement.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [8], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants
1/ La requête formulée dans les formes prévues par l’article R3211-10 par [O] [P] tiers demandeur.
2/ des certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, conformément à l’article R3211-11 4°.
3/ L’avis médical établi par le Docteur [D] le 3 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L3211-12 du code de la santé publique, « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. »
Il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a été admise le 08 janvier 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une symptomatologie délirante polymorphe à thématique de persécution et de mégalomanie avec adhésion totale aux symptômes délirants et refus de traitement. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 janvier 2025.
Dans son certificat médical du 03 février 2025, le Docteur [D] préconise le maintien de l’hospitalisation complète relevant une adhésion aux soins et une conscience des troubles encore fragile..
Cependant, ce médecin constate une amélioration de l’état clinique de [C] [P], un patient plus calme, une mise à distance de l’activité délirante et une thymie globalement neutre.
Il résulte des débats que ces éléments médicaux rassurants sont confirmés par le discours de [C] [P] à l’audience qui, malgré une certaine fatigue, apparaît à la fois lucide sur sa situation, en capacité de retracer ce qui l’a conduit à être hospitalisé et surtout à même de prendre du recul sur sa pathologie et l’absolue nécessité de suivre un traitement à l’extérieur pour éviter toute nouvelle crise.
En conséquence la demande de mainlevée de soins sous le régime de l’hospitalisation complète sera accordée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [C] [P] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 06 février 2025 à 14H30 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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