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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. L' EQUITE ASSURANCES c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [K], [P] [U] c/ S.A. L’EQUITE ASSURANCES, [L] [S] [H], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
MINUTE N°
Du 20 Janvier 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/03746 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PENQ
Grosse délivrée à
, Me Pascal FRANSES
, Me David VERANY
, Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le 20 Janvier 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 6 Octobre 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [E] [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [P] [U]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.A. L’EQUITE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [L] [S] [H]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 11] n° 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu l’exploit d’huissier en date du 7 septembre 2023 par lequel monsieur [E] [K] et madame [P] [U] ont fait assigner monsieur [S] [H] et la compagnie AXA France IARD son assureur prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 2 juillet 2024 par lequel monsieur [L] [S] a fait assigner la compagnie d’assurance l’EQUITE, son assureur, prise en la personne de son représentant légal ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures en date du 14 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [K] et madame [U] (rpva 20 août 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par M. [B] [N] en date du 17 novembre 2021,
— JUGER que la cause des désordres, savoir les infiltrations, se situe dans la partie privative liée aux faïences de la douche de la salle de bains de Monsieur [S] [H].
— JUGER que les infiltrations affectent les parties privatives de leur appartement.
— JUGER que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [S] se trouve ainsi engagée.
PAR CONSEQUENT :
— CONDAMNER Monsieur [L] [S] [H] à justifier ou à procéder de l’accomplissement des travaux de nature à remédier à l’origine des désordres tels que décrits par Monsieur [N], Expert judiciaire (dépose et repose du bac à douche, dépose et repose du carrelage au sol, dépose de la faïence murale sur tous les pans de mur concernés, mise en œuvre d’une résine d’imperméabilisation du sol et du mur).
— CONDAMNER Monsieur [L] [S] [H] leur payer la somme de 2.000 € correspondant aux travaux de reprise de leurs embellissements conformément à l’évaluation établie par Monsieur l’Expert judiciaire.
— CONDAMNER Monsieur [L] [S] [H] à leur payer la somme de 24.300 € au titre de leur préjudice de jouissance à hauteur de 300 € par mois depuis septembre 2016 jusqu’au mois de mai 2023 date de délivrance de la présente assignation.
— CONDAMNER la Compagnie AXA France, son assureur, à le relever et le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— CONDAMNER Monsieur [L] [S] [H] et la Compagnie AXA France au règlement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire savoir 7.684,70 € conformément à ordonnance de taxe du 27 décembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA France IARD assureur de monsieur [S] (rpva 15 novembre 2024) qui sollicite de voir :
Vu les conditions générales et particulières du contrat d’assurance,
A TITRE PRINCIPAL,
— LA METTRE HORS DE CAUSE,
— DEBOUTER Monsieur [E] [K] et Madame [P] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— CONDAMNER Monsieur [E] [K] et Madame [P] [U] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [E] [K] et Madame [P] [U] aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER Monsieur [E] [K] et Madame [P] [U] de leurs demandes,
— CONDAMNER Monsieur [E] [K] et Madame [P] [U] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [E] [K] et Madame [P] [U] aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER Monsieur [E] [K] et Madame [P] [U] de leur demande de condamnation à justifier des travaux exécutés,
— FAIRE DROIT à la demande au titre du préjudice matériel à hauteur de 2.000 euros, sous réserve de la prise en charge effective de ce paiement par Monsieur [K] et Madame [U] et non leur assureur habitation qui n’est pas partie à l’instance,
— LIMITER le préjudice de jouissance à la somme de 10.200 euros,
— DEBOUTER Monsieur [E] [K] et Madame [P] [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Vu les dernières conclusions de la Compagnie d’Assurances L’EQUITE (rpva 23 janvier 2025) qui sollicite de voir :
A titre principal,
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins ou prétentions formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER les consorts [J] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
A défaut,
— LA REDUIRE a de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— REJETER l’exécution provisoire,
— CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [L] [S] (rpva 31 janvier 2025) qui sollicite de voir :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [U] de leur demande de condamnation à son encontre à justifier ou à procéder de l’accomplissement des travaux de nature à remédier à l’origine des désordres tels que décrits par Monsieur [N], Expert judiciaire (dépose et repose du bac à douche, dépose et repose du carrelage au sol, dépose de la faïence murale sur tous les pans de mur concernés, mise en œuvre d’une résine d’imperméabilisation du sol et du mur),
— DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [U] de leur demande de condamnation à son encontre à leur payer la somme de 2.000 € correspondant aux travaux de reprise de leurs embellissements conformément l’évaluation établie par Monsieur l’Expert judiciaire, à défaut pour eux de prouver ne pas avoir été indemnisés par leur assureur,
— DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [U] de leur demande à son encontre à leur payer la somme de 24.300 € au titre de leur préjudice de jouissance à hauteur de 300 € par mois depuis septembre 2016 jusqu’au mois de mai 2023 date de délivrance de la présente assignation,
— DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [U] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— CONDAMNER Monsieur [K] et Madame [U] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant ceux de référé et de l’expertise judiciaire de Monsieur [N],
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE à relever et garantir Monsieur [L] [S] de toute condamnation prononcée à son encontre,
— CONDAMNER la compagnie AXA France à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A tire infiniment subsidiaire, si la garantie de la compagnie AXA était écartée,
— CONDAMNER la compagnie l’EQUITE à le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge,
— CONDAMNER la compagnie l’EQUITE à lui payer la somme de 3.000 € à titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure, civile ainsi qu’aux dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire de plein droit comme étant incompatible avec la nature de la présente affaire ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2025 fixant la clôture différée au 5 septembre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
Monsieur [K] et Madame [U] sont propriétaires d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 3].
Ils indiquent avoir constaté des infiltrations d’eau depuis 2014 en provenance des étages supérieurs, sans parvenir à identifier si l’origine provient des parties privatives ou des parties communes.
Ils ont saisi le tribunal judiciaire de céans statuant en la forme des référés par exploit en date du 19 mars 2019 aux fins de solliciter qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée, confiée à monsieur [B] [N].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 novembre 2021.
Les demandeurs exposent que l’expert judiciaire a vérifié la réalité des désordres, que la responsabilité de Monsieur [S] se trouve engagée, dans la mesure où la cause des désordres est identifiée comme localisée au sein de sa salle de bains.
Ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices matériel et de jouissance à hauteur de 300 € par mois depuis septembre 2016 jusqu’au mois de mai 2023 date de délivrance de la présente assignation, soit 24.300 €.
En réponse, la compagnie AXA France IARD assignée en qualité d’assureur multirisque habitatio de Monsieur [L] [S], copropriétaire non occupant de l’appartement situé au 4ème étage (contrat du 11 Mai 2016, ayant pris effet le 15 mai 2016 (police n° 7105246404) conclut à titre principal à sa mise hors de cause, aux motifs que les désordres constatés par l’expert judiciaire résultent d’une absence de réparation des premiers désordres apparus en 2014, et que l’assureur de monsieur [S] était à cette date, la compagnie l’EQUITE.
A titre subsidiaire, elle conclut que la responsabilité de Monsieur [S] dans les désordres récurrents subis par Monsieur [K] et Madame [U] n’est pas établie.
A titre subsidiaire, s’il est jugé qu’elle doit sa garantie, elle conclut que les travaux de reprise ont été achevés le 19 mai 2022 par monsieur [S], qu’il ne lui appartient pas à elle de justifier de leur exécution.
Sur le coût des dommages matériels, elle conclut qu’il pourra être fait droit à cette demande, sous réserve de la prise en charge effective de ce paiement par Monsieur [K] et Madame [U] et non leur assureur habitation qui n’est pas partie à l’instance.
Sur le préjudice de jouissance des demandeurs, elle conclut qu’il ne saurait dépasser la somme de 10 200 euros.
En réponse, la compagnie d’assurance l’EQUITE conclut que monsieur [S] a été assuré auprès d’elle de 2005 jusqu’au 15 mai 2016, puis par AXA.
Elle dénie sa garantie au motif que l’expert judiciaire indique dans son rapport que les dommages objets de la présente procédure sont apparus aux alentours de la déclaration de sinistre du 12 septembre 2016.
Elle précise que deux déclarations de sinistres de 2014 et 2015 ont été traitées et ont fait l’objet de réparations, qu’entre le 23 mai 2015 et le 12 septembre 2016, il n’y avait plus d’infiltrations, que le sinistre objet de la présente procédure est un nouveau sinistre qui a été déclaré mais qu’il n’a pas les mêmes causes que celles des sinistres de 2014 et 2015.
A titre subsidiaire, elle conclut que la somme réclamée au titre de leur préjudice de jouissance n’a pas été débattue contradictoirement dans le cadre de l’expertise judiciaire, qu’elle est disproportionnée car il s’agit de simples dommages esthétiques.
En réponse, monsieur [S] expose que bien que domicilié en Espagne, il a toujours entrepris les investigations en son pouvoir et exécuté les travaux décrits par les experts désignés par les compagnies d’assurances de l’ensemble des parties, au gré de déclarations de sinistres successives, notamment ceux pour les désordres objets de la présente procédure, dés le 19 mai 2022.
Il conclut au débouté de la demande des demandeurs d’avoir à justifier ou à procéder de l’accomplissement des travaux de nature à remédier à l’origine des désordres tels que décrits par Monsieur [N], Expert judiciaire (dépose et repose du bac à douche, dépose et repose du carrelage au sol, dépose de la faïence murale sur tous les pans de mur concernés, mise en œuvre d’une résine d’imperméabilisation du sol et du mur) », comme ne justifiant pas de l’apparition de nouveaux désordres depuis cette date.
Il indique qu’il ne conteste pas la valorisation des travaux d’embellissement des demandeurs, mais rappelle que Monsieur [K] et Madame [U] sont assurés au titre d’un contrat multirisque habitation auprès de la compagnie MATMUT, qu’il leur appartient de renseigner la juridiction et les parties sur leur éventuelle indemnisation par leur assureur, la MATMUT.
Il conclut au rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance des demandeurs, qu’il qualifie de simple gène esthétique, au motif que l’occupation de l’appartement n’est aucunement limitée.
A titre subsidiaire, il conclut à la limitation de la somme allouée, ajoutant qu’il faut limiter la durée de ce préjudice à la période de septembre 2016 à mai 2022, date de la réalisation des travaux de reprise.
Il sollicite la garantie de son assureur la compagnie AXA, arguant qu’elle était son assureur au moment des désordres, qui sont apparus en 2016, les désordres précédents ayant été réparés, et à défaut sollicite la garantie de l’EQUITE qui était son assureur précédemment.
Sur le rapport d’expertise judiciaire :
Le rapport de monsieur [N], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres allégués par Monsieur [K] et Madame [U].
Il décrit ces désordres au sein de leur appartement :
— des traces d’humidité avec décollement de peinture et de plâtre à l’angle du plafond entre le salon et la cuisine.
— Sur le mur latéral à l’aplomb de l’angle entre le salon et la cuisine : il n’y a pas de trace car ce mur a été refait mais une humidité a bien été détectée.
— d’anciennes traces d’infiltrations sont visibles en partie courante du décroché du plafond entre le salon et la cuisine. Aucune trace d’humidité n’a été relevée ; désordres liés à de précédentes infiltrations qui ont été réparées.
Il conclut que les désordres proviennent d’une fissuration du carrelage et faïences et à des défauts de joint sur la paroi de la douche de l’appartement de Monsieur [S], et d’une négligence ou défaut de mise en œuvre concernant les fissurations de la faïence.
Cela cause une altération de l’angle du plafond et du mur entre le salon et la cuisine, concernant le plâtre et sous face de dalle, et peinture.
Il souligne que les désordres sont apparus aux environs de la déclaration de sinistre du 12 septembre 2016, avec aggravation après le 30 mars 2017.
Il préconise une réfection et dépose complètes de la plage de douche et la faïence murale de la cabine de douche de monsieur [S], après application d’une résine d’étanchéité avec renforts dans les angles verticaux et horizontaux du mitigeur au sol et aux murs.
Pour la réparation des dommages des demandeurs, l’expert indique qu’il faut : reprise du plâtre, reprise du faux plafond, reprise de la cloison de doublage sur le mur latéral, travaux de peinture du plafond et murs concernés.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont claires, précises et argumentées.
La responsabilité de Monsieur [S] est engagée, la cause des désordres étant localisée dans sa salle de bains.
Monsieur [S] justifie par la production de sa pièce 11 datée du 19 mai 2022, avoir effectué les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Depuis lors, il n’est pas contesté par les demandeurs que les désordres ont cessé.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande aux fins de voir condamner Monsieur [L] [S] [H] à justifier ou à procéder de l’accomplissement des travaux de nature à remédier à l’origine des désordres tels que décrits par Monsieur [N], Expert judiciaire (dépose et repose du bac à douche, dépose et repose du carrelage au sol, dépose de la faïence murale sur tous les pans de mur concernés, mise en œuvre d’une résine d’imperméabilisation du sol et du mur).
De même, ils ne justifient pas, comme il leur a été demandé par monsieur [S], que leur assurance habitation MATMUT ne les a pas dédommagés des embellissements à entreprendre dans leur appartement, la seule pièce produite (pièce 15) concernant un désordre antérieur (datant d’avril 2014).
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande aux fins de voir condamner monsieur [L] [S] [H] à leur payer la somme de 2.000 € pour les travaux de reprise des embellissements dans leur appartement.
Concernant leur préjudice de jouissance, l’expert indique que les nuisances occasionnées sont des traces d’infiltrations persistantes à l’angle du plafond et du mur entre le salon et la cuisine avec taches de moisissures ainsi que de l’humidité sur le mur à proximité sans dommage constaté.
Il s’agit d’un préjudice esthétique et de jouissance, apparu en septembre 2016 et qui a duré jusqu’à la réalisation des travaux le 19 mai 2022, soit pendant 6 ans, ce qui constitue une période relativement longue.
Ce préjudice sera valablement indemnisé par la somme de 6.000 euros.
Sur la garantie d’AXA France IARD assureur de monsieur [S] :
L’expert judiciaire situe précisément l’apparition des désordres autour du 12 septembre 2016, date de la déclaration du sinistre, avec une aggravation qui s’est produite par l’apparition de fissures après le 30 mars 2017, sans pouvoir apporter plus de précisions.
Des désordres plus anciens avaient fait l’objet d’une déclaration de sinistre en 2014 et en 2015, qui avaient fait l’objet de travaux dans l’appartement de monsieur [S] confiés à l’entreprise [Adresse 9] consistant notamment au remplacement de la faïence de la douche.
Aucun élément ne permet de retenir une faute de monsieur [S] à ce titre, qui sera donc relevé et garanti des condamnations prononcées par la présente décision par son assureur à l’époque du sinistre, soit AXA France IARD.
La compagnie d’assurance l’EQUITE sera donc mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [S] et la compagnie AXA seront condamnés à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie AXA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie l’EQUITE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombant à l’instance, monsieur [S] et la compagnie AXA seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la responsabilité de Monsieur [L] [S] est engagée, la cause des désordres dans l’appartement de monsieur [E] [K] et madame [P] [U] étant localisée dans sa salle de bains,
CONSTATE que monsieur [L] [S] justifie par la production de sa pièce 11 datée du 19 mai 2022, avoir effectué les travaux préconisés par l’expert judiciaire,
CONSTATE que depuis lors, il n’est pas contesté par monsieur [E] [K] et madame [P] [U] que les désordres ont cessé,
DEBOUTE monsieur [E] [K] et madame [P] [U] de leur demande aux fins de voir condamner Monsieur [L] [S] [H] à justifier ou à procéder de l’accomplissement des travaux de nature à remédier à l’origine des désordres tels que décrits par Monsieur [N], expert judiciaire,
DEBOUTE monsieur [E] [K] et madame [P] [U] de leur demande aux fins de voir condamner monsieur [L] [S] [H] à leur payer la somme de 2.000 € pour les travaux de reprise des embellissements dans leur appartement,
CONDAMNE monsieur [L] [S] à payer à monsieur [E] [K] et madame [P] [U] la somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre de leur préjudice esthétique et de jouissance apparu en septembre 2016 qui a duré jusqu’à la réalisation des travaux le 19 mai 2022, soit pendant 6 ans,
DIT qu’aucune faute ne peut être reprochée à monsieur [L] [S],
CONDAMNE la compagnie AXA France IRD assureur de monsieur [S] à l’époque de l’apparition des désordres, à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées par la présente décision,
MET la compagnie d’assurance l’EQUITE hors de cause,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE monsieur [L] [S] et la compagnie AXA à payer à monsieur [E] [K] et madame [P] [U] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la compagnie AXA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la compagnie l’EQUITE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [L] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [L] [S] et la compagnie AXA aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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