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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ] c/ S.A. [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 12]
N° RG 25/00646 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6Q7
N° minute :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteurs :
M. [V] [W]
Mme [J] [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Morgane LACIRE
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [19]
CHEZ [21]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparant
ET
DÉFENDEURS :
M. [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Mme [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 14]
comparants en personne
S.A.S. [31]
SERVICE RECOUVREMENT LIDL
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A. [25]
[Adresse 29]
[Localité 11]
Société [26]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [27]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Organisme [32] [Localité 16] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Société [28]
[Adresse 30]
[Localité 13]
Non comparants
DÉBATS : Le 30 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
Décision du 27 novembre 2025 RG : 25/646
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 27 mars 2025, la [22] a constaté la situation de surendettement de Mme [J] [C] et M. [V] [W] et déclaré recevable leur demande.
Le 15 mai 2025, estimant leur situation irrémédiablement compromise, la Commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette recommandation a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 mai 2025 à la [19] qui a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 12 août 2025 et transmis contradictoirement aux débiteurs qui en ont confirmé la réception, la [19] a fait valoir ses arguments, estimant la situation de son débiteur non irrémédiablement compromise. Elle souligne que M. [W] a reçu deux virements de près de 2 000 euros en juin et juillet ce qui laisse penser qu’il a retrouvé un emploi, et que Mme [C] est actuellement en arrêt maladie et peut envisager une amélioration de son état de santé.
Mme [J] [C] et M. [V] [W] comparaissent en personne en personne et sollicitent que soit confirmé le caractère irrémédiablement compromis de leur situation. Ils expliquent que les virements de 2000 euros ont été reçus pour une formation de 3 mois, de mai à juillet 2025, suite à une reconversion professionnelle pour inaptitude. Il n’a actuellement pas d’emploi et perçoit une allocation chômage. Mme [C] est toujours en arrêt maladie et ce depuis un an, elle sera bientôt en congé maternité pour un troisième enfant à naître et envisage de poser ensuite un congé parental.
Les autres parties n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
L’article L.741-5 du même code dispose que «Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
Aux termes de l’article L.741-6 dudit code, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article R.741-14 du code de la consommation dispose que « Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre du jugement lui conférant force exécutoire.
Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois pour former tierce opposition ».
En application des textes précédemment visés, la loi ne prend pas en considération la situation du créancier pour permettre au débiteur de bonne foi en situation irrémédiablement compromise de bénéficier d’un rétablissement personnel.
La contestation des mesures faite par la [19] est recevable puisque formée dans le délai légal de 30 jours à compter de leur notification.
Sur la bonne foi de Mme [J] [C] et M. [V] [W]
La bonne foi est présumée. La mauvaise foi d’un débiteur s’établit notamment par la démonstration de sa conscience lors de la constitution de son endettement de l’impossibilité pour lui de faire face à ses engagements.
La mauvaise foi acquise dans un premier temps peut être écartée et la bonne foi, de nouveau, retenue lorsqu’il apparaît, au moment auquel la juridiction statue, que le débiteur a réduit significativement son endettement et adapté son train de vie à ses possibilités financières.
En l’espèce, la présomption de bonne foi à l’égard de Mme [J] [C] et M. [V] [W] n’est pas sérieusement contesté ni contestable.
Sur la situation irrémédiablement compromise de Mme [J] [C] et M. [V] [W]
L’analyse de la situation financière des débiteurs, selon les justificatifs produits, est la suivante :
Ressources : 2 468,54 euros (allocations chômage de M. [W] de 1246,20 euros, RSA de Mme [C] de 799,85 euros, prévoyance de Mme [C] de 271,44 euros, allocations familiales de 151,05 euros, APL de 405,88 euros) ;Charges : 2 559,07 euros comprenant un loyer de 643,97 euros, les forfaits de base, de chauffage et d’alimentation pour les débiteurs et leurs deux enfants, un forfait pour l’acceuil d’un enfant en droit de visite et d’hébergement, et un complément de mutuelle.
Compte-tenu du minimum légal à laisser aux débiteurs, le maximum légal pouvant être mensuellement affecté au remboursement est de 629,83 euros et la capacité de remboursement est négative.
L’endettement total de Mme [J] [C] et M. [V] [W] s’élève à 10 072,60 euros.
Mme [J] [C] et M. [V] [W] apparaissent ainsi comme débiteurs de bonne foi, hors d’état de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir en raison de la faiblesse de leurs ressources relativement à leurs charges.
Mme [J] [C] et M. [V] [W] Sont âgés respectivement de 33 et 38 ans, et ont deux enfants à charge outre un enfant en droit de visite et d’hébergement, ainsi qu’un enfant à naître. M. [W] a été récemment licencié pour inaptitude, et Mme [C] est en arrêt maladie longue durée avant un prochain congé maternité et un éventuel congé parental. Dès lors leur situation familiale ne permet pas d’envisager à moyen terme une évolution positive de leur situation financière.
Par ailleurs, ils ont déjà bénéficié d’une mesure de suspension d’exigibilité des créances durant 24 mois selon décision de la commission de surendettement du 30 mars 2022, de sorte qu’une telle mesure ne peut pas être de nouveau prononcée.
Il s’ensuit que les mesures classiques de traitement du surendettement sont effectivement impuissantes à assurer le redressement de Mme [J] [C] et M. [V] [W] et que leur situation apparaît bien irrémédiablement compromise au sens de l’article précité.
Il résulte des pièces de la procédure que Mme [J] [C] et M. [V] [W] sont locataires et ne présentent aucun élément susceptible d’être réalisé utilement, le patrimoine étant composé de meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens dont la valeur de réalisation serait inférieure aux frais nécessaires pour parvenir à leur vente. Dans ces conditions, la procédure de liquidation ne générerait que des délais et frais supplémentaires, sans aucun profit pour Mme [J] [C] et M. [V] [W] et les créanciers.
Dès lors, il convient d’ordonner le rétablissement personnel de Mme [J] [C] et M. [V] [W] sans liquidation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la contestation formée par la [19] ;
En conséquence, PRONONCE le rétablissement personnel de Mme [J] [C] et M. [V] [W] sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’effacement de :
toutes les dettes du débiteur à l’exception des :dettes alimentaires ;
réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [23] ;
dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies sur rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’inscription de Mme [J] [C] et M. [V] [W] au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et cela pendant une durée de CINQ ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par le Greffe de la présente juridiction au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avertis de la présente procédure peuvent former opposition à la présente décision et qu’à défaut d’une telle diligence dans le délai de DEUX mois de la publication précitée, leurs créances seront éteintes ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J] [C] et M. [V] [W] ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement du Pas de [Localité 20] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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