Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/53798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/53798
N° : 4RLC/LB
Assignations du :
30 mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+3 copies Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurie Françoise Colin de l’Aarpi Piwnica & Colin, avocats au barreau de Paris – #D0728
DÉFENDERESSES
Madame [Y] [V] [M] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. GJV Capital
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Maître Véronique Marre de la Selarl Marre & Guillard, avocats au barreau de Paris – #E1253
S.A.R.L. OG HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.I. BEAUJARDIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 22 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
La société civile immobilière (SCI) Beaujardin a été constituée le 30 juillet 2020 entre M. [C], Mme [M] et les sociétés OG holding et GJV capital. Son objet est la propriété et la gestion, à titre civil, de tous biens mobiliers et immobiliers et de toute participation dans toutes sociétés et de tous autres biens meubles et immeubles.
Le capital social divisé est réparti ainsi qu’il suit :
— M. [C] : 400 parts
— Mme [M] : 400 parts
— la société OG holding (EURL détenue à 100 % par M. [C] via la société civile SCOG) : 100 parts
— la société GJV Capital (société détenue à 100 % par Mme [M]) : 100 parts.
M. [C] est le gérant de la SCI Beaujardin.
Par acte notarié du 22 octobre 2020, la SCI Beaujardin a fait l’acquisition d’une propriété et de parcelles de terre avec bergerie situées à Saint-Clair-sur-Epte (95541), pour le prix de 1.050.000 euros, financées par un prêt du même montant auprès de la société BNP Paribas.
D’importants travaux ont été entrepris sur ce bien immobilier, financés par :
— un prêt bancaire d’un montant de 1.000.000 euros ;
— des deniers des associés à hauteur de 6.918.676 euros, soit les montants avancés en compte courant d’associé par M. [C] à hauteur de 3.441.483 euros, par la société OG holding à hauteur de 2.909.304 euros et par Mme [M] à hauteur de 567.889 euros.
Le [Date mariage 1] 2022, M. [C] et Mme [M] se sont mariés, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Ils sont en instance de divorce depuis le 25 mars 2025. Une ordonnance statuant sur les mesures provisoires a été rendue le 6 novembre 2025.
Soutenant que le coût définitif de l’opération immobilière engagée par la SCI Beaujardin allait atteindre la somme de 12 millions d’euros pour un bien qui n’atteindrait pas le quart de cette valeur, M. [C] a, par acte du 30 mai 2025, assigné en référé Mme [M], la société GJV capital, la SCI Beaujardin et la société OG holding devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission, notamment, de convoquer les associés de la SCI Beaujardin à une assemblée générale en vue de la mise en vente du bien immobilier, après réalisation des travaux de mise hors d’eau et hors d’air.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 janvier 2026, M. [C] demande au président du tribunal de :
— déclarer Mme [M] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de prendre toutes décisions dans l’intérêt exclusif de la SCI Beaujardin, et notamment celles de :
vendre le bien immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 4], au prix de 2.400.000 euros, conformément à l’offre formée le 23 décembre 2025, laquelle est valable jusqu’au 31 janvier 2026 ;procéder au moyen du prix de vente à l’apurement du passif bancaire de la SCI Beaujardin ;régulariser et valider les comptes sociaux 2024 et 2025 de la SCI Beaujardin ;- fixer la rémunération du mandataire ad hoc ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la SCI ;
— réserver les dépens.
A l’audience, M. [C] modifie oralement ses demandes et sollicite la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Beaujardin.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 janvier 2026, Mme [M] et la société GJV capital demandent au président du tribunal de :
— juger qu’il existe plusieurs contestations sérieuses s’opposant à la demande de M. [C], tant à titre personnel qu’en qualité de gérant de la SCI Beaujardin ;
— juger qu’il n’existe ni péril imminent ni trouble manifestement illicite ;
— déclarer sa demande irrecevable et mal fondée ;
— l’en débouter ;
— condamner conjointement et solidairement M. [C] et la SCI Beaujardin à payer à Mme [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OG holding, régulièrement assignée, n’est pas représentée. La décision sera réputée contradictoire.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Beaujardin
Il est relevé qu’à l’audience, en procédure orale, M. [C] a expressément modifié sa demande et sollicité, non plus la désignation d’un mandataire ad hoc mais d’un administrateur provisoire de la SCI Beaujardin.
Selon le 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Com., 6 février 2007, pourvoi n° 05-19.008, Bull. 2007, IV, n° 28 ; Com., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.937, Bull. 2009, IV, n° 118).
Il est rappelé que la mésentente entre les associés n’est pas de nature, en soi, à justifier la désignation d’un administrateur provisoire, dès lors qu’elle n’entrave pas le fonctionnement normal de la société et que les difficultés rencontrées peuvent être résolues par les mécanismes sociétaires.
Au cas présent, toutefois, il résulte des explications des parties à l’audience et des pièces produites que le fonctionnement normal de la société est compromis par la mésentente entre les deux associés, qui sont en instance de divorce, aucune issue au conflit les opposant n’étant possible eu égard au partage des voix inhérent à la division égalitaire du capital.
Ainsi, Mme [M] expose que M. [C] n’a jamais convoqué d’assemblée générale pour valider les différents budgets de travaux et qu’il a mis en vente le bien immobilier de la SCI sans convocation préalable d’une assemblée générale ni consultation des associés.
Elle a par ailleurs, de son côté, refusé de se présenter à l’assemblée générale convoquée le 7 janvier 2026 au motif qu’elle s’opposait aux résolutions proposées.
Le fonctionnement de la société est par conséquent totalement paralysé.
Or, il est urgent de prendre des décisions, en particulier de vendre le bien immobilier, dès lors qu’il est établi que celui-ci engendre des frais sans proportion avec sa valeur vénale et que le projet de construction d’une grande résidence familiale, qui était celui des époux, est abandonné.
A ce jour, ainsi que le démontrent les pièces produites par M. [C], la SCI est propriétaire d’un bien immobilier non achevé (qui a seulement été mis hors d’eau et hors d’air pendant le cours de la procédure), dont la valeur est estimée à 2.400.000 euros, selon l’offre d’acquisition reçue le 23 décembre 2025.
La société est débitrice d’emprunts bancaires pour 1.600.000 euros et de créances en comptes courants d’associés à hauteur de 6.918.676 euros, soit un passif total de 8.518.676 euros, ainsi que cela ressort de l’attestation de M. [N], expert-comptable, du 3 septembre 2025 et des comptes annuels 2024. Elle ne dispose plus de liquidités et son compte courant est à découvert au 7 janvier 2026.
Dès lors que les associés n’entendent plus avancer de fonds pour finaliser les travaux encore très importants à réaliser pour achever le bien (ce qui ressort des photographies versées aux débats et du procès-verbal de constat du 7 juillet 2025 produit par Mme [M]), la société est en état de cessation de paiements.
Le bien, seul actif de la société et gage des créanciers, risque par conséquent de se dégrader, menaçant l’intérêt social.
Au regard de la paralysie totale de fonctionnement de la SCI et du péril imminent ainsi constaté, la demande de désignation d’un administrateur provisoire est justifiée, dans les conditions précisées au dispositif.
Il appartiendra à M. [C], demandeur à la mesure, de faire l’avance de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire.
La demande de vente formée par M. [C] est prématurée, les conditions de la vente (notamment la valeur du bien immobilier) devant être examinées par l’administrateur provisoire désigné avant toute saisine, par celui-ci, de la présente juridiction, le cas échéant en urgence au regard des circonstances particulières du dossier.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société.
L’issue du litige commande de rejeter la demande d’indemnité formée par Mme [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons Maître [G] [X], [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 1], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Beaujardin pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, avec mission de :
— se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds de la société ;
— faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ;
— établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société ;
— réunir l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes sociaux et de toute décision regardant l’avenir de la société ;
Disons que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
Disons que la mission de l’administrateur pourra être prorogée ;
Fixons à 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée par M. [C], demandeur à la mesure, directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;
Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société administrée ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI Beaujardin ;
Rejetons la demande de Mme [M] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite à [Localité 1] le 19 février 2026
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Erreur ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Administration
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Condensation ·
- Ventilation ·
- Conformité ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Asthme ·
- Maçonnerie
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Irrégularité ·
- Fichier ·
- Étranger ·
- Légion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Sénégal ·
- Père ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage ·
- Prestation familiale ·
- Mère ·
- Civil ·
- Acte
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Tierce opposition ·
- Commission ·
- Enfant
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Procédure participative ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Courriel ·
- Formation ·
- Médiation ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Jugement
- Roumanie ·
- Recouvrement ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Mère ·
- Date ·
- Règlement
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.