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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 8 avr. 2025, n° 24/33400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/33400 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4E2D
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
Rendu le 08 Avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Louis-Ferdinand LOPEZ, Avocat, #C0973
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Sarah ROUMANE, Avocat, #G0230
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[H] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable, à l’exception de la liquidation du régime matrimonial pour laquelle la loi sénégalaise est applicable,
Vu l’acte sous signatures privées contresigné par avocats en date du 20 février 2025,
Vu les conclusions concordantes des parties,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] au Sénégal
Et
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] au Sénégal
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 9] au Sénégal,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que la retranscription sur les registres d’État civil du ministère des affaires étrangères située à [Localité 12],
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 4], à Madame [Z] dans les conditions de l’article 1751 du Code civil,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
FIXE un droit de visite et d’hébergement au profit du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, comme suit :
– en période scolaire, du vendredi au vendredi : les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaines de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit la fin de semaine concernée, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ;
– durant les petites vacances scolaires : chez le père la première moitié des vacances scolaires les années paires, l’autre moitié les années impaires ; chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires et l’autre moitié les années paires ;
– durant les grandes vacances d’été : chez le père la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et l’autre moitié les années impaires ; chez la mère la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires et l’autre moitié les années paires ;
– sauf meilleur accord, les passages de bras au milieu des vacances se feront le samedi à 13 heures ;
FIXE la contribution à l’entretien d’éducation des enfants due par le père à la somme globale de 400 euros pour les trois enfants payables le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [B] [P] à la payer à Madame [Y] [Z],
DIT que cette pension sera versée aux parents créanciers par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2 du Code civil,
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publiée par l’INSEE série France entière pour les ménages urbains,
DIT que les frais exceptionnels, décidés d’un commun accord préalable, concernant les enfants, seront partagés par moitié par chacun des parents,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacun des parents.
Fait à [Localité 13], le 08 Avril 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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