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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 23 janv. 2025, n° 24/04462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/04462 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFTR / JAF Cab 6
AFFAIRE : [Z] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 21 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [U] [H] [G] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 178
ET
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 399
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 12 octobre 2024,
— donne acte aux époux que leur demande introductive d’instance rappelle les dispositions relatives à la médiation en matière familiale, à la procédure participative et à l’homologation des accords partiels ou complets sur les conséquences du divorce,
— donne acte aux époux qu’ils emettent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— dit que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [U] [H] [G] [Z], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10] (Tarn),
et de
. Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 12] (vosges),
Mariés le [Date mariage 7] 1986 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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