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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 8 oct. 2025, n° 25/08886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Octobre 2025
MINUTE : 25/00997
N° RG 25/08886 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YKR
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Charles LEKEUFACK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1228
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [H] [K] divorcée [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substitué par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Septembre 2025, et mise en délibéré au 08 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 24 mars 2024, ayant pris effet le 25 mars 2024, Mme [H] [K] divorcée [C] a donné à bail à M. [F] [T] et Mme [I] [O] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7], pour un loyer mensuel initial de 654 euros, des provisions mensuelles sur charges de 173 euros, outre un dépôt de garantie de 654 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mars 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a :
DÉCLARE Mme [H] [K] veuve [C] recevable en sa demande de résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mars 2024 entre Mme [H] [K] veuve [C], d’une part, et M. [F] [T] et Mme [I] [O], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7], sont réunies à la date du 18 juillet 2024, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ;
ORDONNE à M. [F] [T] et Mme [I] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
AUTORISE Mme [H] [K] veuve [C], à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [T] et Mme [I] [O] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [T] et Mme [I] [O] à payer à Mme [H] [K] veuve [C] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges du logement si le bail s’était poursuivi, sans indexation (soit 827 euros au 01er janvier 2025), jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [T] et Mme [I] [O] à payer à Mme [H] [K] veuve [C] la somme de 7 556,74 euros au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 10 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 321,74 euros à compter du 06 juin 2024, et sur le solde restant à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [T] et Mme [I] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le commandement de payer du 06 juin 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [T] et Mme [I] [O] à verser à Mme [H] [K] veuve [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 16 avril 2025, la décision précitée a été signifiée à Madame [I] [O] en même temps que lui a été délivré un commandement de quitter les lieux, à l’adresse située [Adresse 1].
Le 29 avril 2025, Madame [H] [K] a fait pratiquer plusieurs saisie-attributions sur les comptes de Madame [I] [O] à savoir :
— une saisie-attribution auprès de la Financière des paiements électroniques pour un montant de 9.269,68 euros, laquelle lui a été dénoncée le 2 mai 2025 pour un solde saisissable de 0 euros,
— une saisie-attribution auprès de la Banque postale pour un montant de 9.144,82 euros, laquelle lui a été dénoncée le 2 mai 2025, pour un solde saisissable de 944,48 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 2 juin 2025, Madame [I] [O] a fait assigner Madame [H] [K] en contestation de la saisie réalisée dans les mains de la Banque postale.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 8 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [I] [O] demande au juge de l’exécution de :
Vu les pièces versées aux débats :
Constater le caractère non fondé de la saisie-attribution dénoncée;
Ordonner la main levée sur la saisie attribution dénoncée
Condamner Madame [K] DIVOCEE [C] à payer à Madame [O] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment que :
— la décision fondant la saisie n’est pas exécutoire dès lors qu’elle ne lui a jamais été notifiée à son adresse située [Adresse 8] ;
— elle a formé opposition contre le jugement rendu le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
— le pacte civil de solidarité (pacs) qu’elle avait contracté avec Monsieur [F] [T] a été dissout le 17 mars 2023 si bien qu’elle ignorait qu’un contrat de location avait été conclu avec Madame [H] [K] raison pour laquelle elle a déposé plainte à son encontre ;
— la créance n’est pas fondée.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [H] [K] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal.
o Débouter Madame [I] [O] de l’ensemble de ses demandes et contestations, comme non fondées injustifiées et non étayées,
o Débouter Madame [I] [O] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée,
o Dire et juger que la saisie attribution critiquée est parfaitement fondée, tant dans son principe que dans son montant,
A titre subsidiaire.
o Valider la saisie attribution du 29 avril 2025 à hauteur des sommes justifiées et saisissables,
En tout état de cause.
o Condamner Madame [I] [O] au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner Madame [I] [O] au paiement des entiers dépens d’instance, en ce compris les frais de la saisie attribution du 29 avril 2025.
Elle soutient notamment que :
— la signification du jugement a été valablement réalisée à l’encontre de la demanderesse ;
— le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux ;
— les sommes objets de la saisie sont dues ;
— Madame [I] [O] ne rapporte pas la preuve de la dissolution du pacs ni de la plainte qu’elle aurait déposée à l’encontre de son ex partenaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Madame [I] [O] le 2 mai 2025 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 2 juin 2025, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II – Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
A – Sur la contestation des sommes réclamées
Madame [I] [O] conteste la saisie-attribution du fait qu’elle serait fondée sur une créance non fondée et qu’elle conteste.
Législation applicable
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.?"
Par ailleurs, aux termes du 2ème alinéa de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Ainsi, si le juge de l’exécution peut trancher les difficultés relatives aux titres exécutoires (par exemple sur la régularité de la signification du jugement servant de fondement aux poursuites), il ne peut en aucun cas annuler cette décision de justice, étant rappelé qu’il ne saurait être confondu avec une juridiction d’appel.
Il en résulte qu’il ne peut statuer sur la régularité de la saisine de la juridiction qui a rendu la décision de justice servant de fondement aux poursuites, cette question relevant du seul pouvoir de cette juridiction (voir par exemple en ce sens l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 septembre 2022, n° 21/191717).
Réponse du juge de l’exécution
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de procéder à l’examen de la créance de Madame [H] [K] dès lors que la saisie-attribution est fondée non pas sur un acte notarié mais sur un jugement rendu le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux, ce tribunal ou la cour d’appel de Paris ayant seuls compétence pour y pourvoir.
Par suite, les demandes formulées par Madame [I] [O] sur le fondement de la contestation des sommes réclamées au titre du jugement ne peuvent prospérer.
B – Sur le défaut de signification du titre
Madame [I] [O] soutient que le jugement précité ne lui a pas été régulièrement signifié dès lors qu’elle n’habiterait pas [Adresse 1] à [Localité 7] mais [Adresse 8].
Législation applicable
Conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, le principe est que la signification doit être réalisée à personne. A cet égard, il est rappelé que lorsque le commissaire de justice s’est présenté à l’adresse et a reçu confirmation de son exactitude actuelle par une personne présente sur place, il n’a pas à procéder à d’autres recherches.
Selon l’article 655 du même code, " si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. "
Conformément aux dispositions de l’article 656 du code précité, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Selon l’article 693 alinéa 1er du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l’article 656 doit être observé à peine de nullité.
A cet égard, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.?
C’est ainsi que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il ressort du procès verbal de signification du jugement réputé contradictoire rendu le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux que la signification à personne n’a pas été possible. C’est ainsi que le commissaire de justice, dans son procès verbal de « remise à un tiers présent au domicile » a porté les mentions suivantes :
« Les circonstances rendent impossibles la signification à personne,
L’intéressé est absent.
L’acte a été délivré par Clerc Assermenté, à Mr [T] [F], son concubin ainsi déclaré, rencontré(e) dans les lieux, qui a certifié le domicile et a accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte,
Cette enveloppe est fermée et ne comporte d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre le cachet du Commissaire de Justice apposé sur la fermeture du pli.
{…} "
Dès lors que lorsque le commissaire de justice s’est présenté à l’adresse du logement situé [Adresse 1] à [Localité 7], il a reçu confirmation de l’exactitude actuelle du domicile de Madame [I] [O] par une personne présente sur place, à savoir Monsieur [F] [T] qui s’est déclaré son concubin, l’officier ministériel n’avait pas à procéder à d’autres recherches et il n’était pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la personne présente au domicile et ses constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
Il n’en reste pas moins que ce qui est tenu pour vrai par la loi est le fait que Monsieur [F] [T] a déclaré au commissaire de justice être le concubin de Madame [I] [O] et a accepté de recevoir l’acte pour elle. Pour autant, il n’est pas nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux pour arguer de ce que Monsieur [F] [T] a fait une fausse déclaration au commissaire de justice.
A cet égard, il ressort des pièces transmises par Madame [I] [O] qu’elle n’avait plus de lien avec son ex partenaire et qu’elle n’habitait pas avec lui au moment où le commissaire de justice a réalisé sa signification [Adresse 1] à [Localité 7].
C’est ainsi qu’il ressort du récépissé de l’enregistrement de la déclaration unilatérale de dissolution d’un Pacs établi le 17 mars 2023 (pièce n° 5) que le Pacs qu’elle avait conclu le 4 juillet 2020 avec Monsieur [F] [T] a été dissous le 17 mars 2023. Par ailleurs, selon le courrier de la Banque postale du 30 avril 2025 (pièce n° 3), l’avis d’échéance du loyer du mois de mars 2025 (pièce n° 6) et l’avis d’impôt sur les revenus établis en 2024 (pièce n° 7), il apparaît que le domicile de Madame [I] [O] est situé [Adresse 3].
Enfin, la demanderesse produit en pièce n° 4 un compte rendu d’infraction initial daté du 9 mai 2025, concomitant à la dénonciation de la saisie-attribution contestée, dans lequel elle a déposé plainte à l’encontre de son ancien partenaire, Monsieur [F] [T], pour avoir signé à sa place le bail de location ayant conduit le tribunal judiciaire de Meaux à la condamner solidairement au paiement du loyer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, un contexte de fraude dans lequel la signification du jugement est intervenue est établi, le mensonge de Monsieur [F] [T] ayant induit le commissaire de justice en erreur, ce qui était dans l’intérêt du débiteur pour éviter de supporter seul sa dette locative, causant ainsi un grief à Madame [I] [O] puisqu’elle n’a pas été en mesure d’interjeter appel du jugement concerné. Il en résulte que cette signification est nulle en vertu du principe fraus omnia corrumpit (voir en ce sens l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, le 25 janvier 2024, n° 22/20715).
En conséquence, le jugement réputé contradictoire rendu le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux n’ayant pas été valablement signifié, il ne pouvait servir de fondement à une mesure d’exécution, telle que la saisie-attribution du 29 avril 2025 contestée.
En conséquence, il y aurait d’annuler la signification du jugement et la saisie-attribution litigieuse.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [K] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leur demande à ce titre et par suite il sera dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la nullité de la signification réalisée le 16 avril 2025 du jugement réputé contradictoire rendu le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux à l’égard de Madame [I] [O] ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution réalisée à la demande de Madame [H] [K] le 29 avril 2025, sur les comptes de Madame [I] [O] détenus auprès de la Banque postale, dénoncée le 2 mai 2025 et, en conséquence, ORDONNE sa mainlevée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Anissa MOUSSA Stéphanie UBERTI-SORIN
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