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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 sept. 2025, n° 25/03225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/03225 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23ML
Minute : 25/1151
Madame [E] [D] [F]
C/
Madame [O] [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 Septembre 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [E] [D] [F],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de Seine Saint Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [O] [Y],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2020, Madame [O] [Y] a donné à bail à Madame [E] [F] un logement meublé sise [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 750 euros plus les charges à hauteur de 90 euros par mois, le bail s’accompagnant d’un dépôt de garantie de 1 500 euros.
Un état des lieux a été rédigé lors de l’entrée dans les lieux le 25 août 2020.
Madame [E] [F] a donné congé le 14 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, et il a été établi contradictoirement un état des lieux de sortie intervenu le 15 juillet 2022.
Elle a sollicité le remboursement de son dépôt de garantie, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2022.
N’obtenant pas la restitution de son dépôt de garantie Madame [E] [F], après une tentative de conciliation infructueuse par l’absence de la défenderesse constatée le 20 mars 2024, la locataire a introduit par voie de requête enregistrée au greffe le 7 mars 2025, une action en vue d’obtenir du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY, la restitution de sa caution, soit un montant 1 500 euros. En outre, au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, la demanderesse requiert de cette juridiction l’attribution d’une indemnité de 2 025 euros, au titre des pénalités.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
A l’audience, Madame [E] [F], représentée, souligne que la propriétaire ne s’est jamais manifestée avant l’audience, en particulier pour lui soumettre les dégradations invoquées. Elle estime qu’aucun motif légitime ne justifie la retenue de son dépôt de garantie, (en particulier les factures et devis avancés en défense). Elle réitère ses demandes telles que figurant dans sa requête, en actualisant la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 à la somme de 2 625 euros. Elle requiert également la condamnation de la propriétaire à la somme 1 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [O] [Y] comparaît en personne. Elle expose que des dégradations du meublé ont été constatées au sortir de la locataire, notamment, des traces sur le marbre. Ces dégradations l’ont conduite à des réparations et rachats divers dont il est justifié par 2 factures et 2 devis, dont un en date du 5 mai 2025, pour un montant de 3 000 euros environ. Sur interpellation, Madame [O] déclare que les lieux n’ont pas été reloués, sauf ponctuellement. Elle demande la déduction de ses factures et devis du dépôt de garantie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Suivant l’article 6 du code procédure civile : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception des clefs au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant de sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ; il est restitué dans le délai maximal d’un mois à compter de la remise des clefs par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ; cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut des restitutions dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En vertu de l’article 1730 de Code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Selon l’article 7c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Aussi, le preneur n’est tenu qu’aux réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations intervenues pendant la location. La liste de réparations locatives est établie par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
En application de l’article 7 d) de la loi n°89-492 du 6 juillet 1989 oblige le locataire à prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il est constant que Madame [E] [F] a versé un dépôt de garantie à hauteur de 1 500 euros (dont il est justifié par la production de son relevé de compte bancaire), à l’entrée dans les lieux, et qu’elle a restitué les lieux loués le 15 juillet 2022, après la réalisation d’un état de sortie contradictoire à la même date.
Le Tribunal observe à l’issue des débats et à l’examen de l’ensemble des pièces produites par les parties :
Que Madame [O] [Y] convient dans ses écritures ne pas avoir « formellement répondu à la locataire dans les délais habituels ».Que si le constat d’entrée dans les lieux apparaît concis, le constat de sortie qui comporte 77 pages est d’une extrême précision, ce qui rend malaisé toute comparaison.Que Madame [O] [Y] produit un devis de la société KOVER en date du 5 mai 2025 d’un montant de 3 508,34 euros, pour la réfection complète de son appartement, soit presque 3 ans après le départ de Madame [E] [F].Que les lieux ont été ponctuellement reloués, postérieurement au départ de Madame [E] [F], sans que soient versés aux débats les états de lieux relatifs à ces locations ponctuelles.Que l’établissement du devis KOVER (5 mai 2025) est postérieur à la date de réception par la propriétaire de sa convocation à l’audience (12 avril 2025).
Il apparaît dès lors, que le montant du devis susmentionné de 3 508,34 euros, non assorti d’un quelconque coefficient de vétusté, puisse être exclusivement imputable, près de 3 ans après son départ, à Madame [E] [F] et à l’usage qu’elle a pu faire des lieux ; Le tribunal relevant, par ailleurs, qu’un devis de l’entreprise JAHAM en date du 30 septembre 2022 proposait à Madame [O] [Y] le nettoyage complet de son appartement pour un montant de 342 euros, soit dans un temps voisin de la libération des lieux par la locataire.
En conséquence, le tribunal écartera le devis du 5 mai 2025 d’un montant de 3 508,34 euros, de même que ce qui semble être une pré-commande d’ustensiles de cuisine auprès de CARNOT, éditée le 1 er juillet 2025, soit 2 jours avant l’audience, pour un montant de 137,93 euros, pour ne retenir que le devis JAHAM d’un montant de 342 euros, et les 2 factures IKEA en date du 3 octobre 2022, relatives à l’achat d’un élément de literie pour la somme de 129 euros et à l’achat d’un matelas pour la somme de 229 euros, soit un total de 700 euros ; le tribunal considérant que ces trois dernières pièces correspondent effectivement à des dégradations résultant de la comparaison entre les états d’entrée et de sortie des lieux (nettoyage des poils de chat sur le canapé, nettoyage de la cuisine dans tous ses éléments, nettoyage de la chambre, des sols, remplacement nécessaire du matelas et du dessus de lit tachés, des oreillers tachés et jaunis).
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [O] [Y] à payer à Madame [E] [F] la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter 7 novembre 2022, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, compte tenu de l’écart entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, le dépôt de garantie aurait dû être restitué dans le délai de deux mois à compter de la remise des clés, intervenue le 15 juillet 2022. La somme n’a pas été restituée ; Madame [E] [F] ayant, en outre, mentionnée sa nouvelle adresse sur l’état des lieux de sortie.
Il n’est pas fait état d’une cause empêchant la majoration des sommes dues pour ce retard.
Dès lors, il convient de condamner Madame [O] [Y] à l’indemnisation du retard dans la restitution du dépôt de garantie à compter du 1er octobre 2022 jusqu’au 31 juillet 2025, pour répondre aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, soit 34 mois ; que le loyer mensuel s’élevait 750 euros ; que la majoration s’élève donc à 2 550 euros (34 x 75 euros = 2 550 euros).
Il convient en conséquence de condamner Madame [O] [Y] à payer à Madame [E] [F] la somme de 2 550 euros, au titre des majorations de retard.
Sur l’exécution provisoire et les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
La présente procédure ayant été nécessaire pour récupérer son dépôt de garantie et cette procédure ayant induit des frais irrépétibles, il y a lieu d’attribuer à madame [E] [F] la somme de 300 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] qui réside [Adresse 3] à [Localité 11] à payer à Madame [E] [F] le somme de 800 euros (huit cents euros), au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer à Madame [E] [F] la somme de 2 550 euros (deux mille cinq cent cinquante euros), au titre des majorations de retard, arrêtées au 31 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer à Madame [E] [F] la somme de 300 euros (trois cents euros), en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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