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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00661 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMRA
du 06 Janvier 2026
M. I 26/0014
affaire : Syndic. de copro. LE HAMEAU DES SOURCES AB ET CD, sis [Adresse 10]
c/ Syndic. de copro. LE VERMONT, sis [Adresse 12], S.N.C. IMMOBILIERE LE VERMONT
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Magali JUHAN
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LE HAMEAU DES SOURCES AB ET CD, sis [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice D. NARDI GESTIONNAIRE
IMMOBILIER, sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 16], sis [Adresse 12]
Représenté par son syndic en exercice M&C INTERNATIONAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE
S.N.C. IMMOBILIERE LE VERMONT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Magali JUHAN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] [Adresse 19] AB et CD » a assigné le syndicat des copropriétaires « LE VERMONT » en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et renvoyée aux fins de mises en cause.
Par exploit de commissaire de justice du 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires « LE VERMONT » a dénoncé la procédure à la SNC « IMMOBILIERE LE VERMONT ».
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 15] » sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise confiée à un expert géomètre,
— de réserver les dépens.
Il expose qu’il existe des suspicions d’empiètement sur le fond lui appartenant en raison des ouvrages de construction réalisés par la SNC le Vermont, les immeubles ayant été constitués en copropriété désigné Le syndicat des copropriétaires « le Vermont ».
Le syndicat des copropriétaires « LE VERMONT » demande :
— la jonction des procédures,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— de rendre communes et opposables l’ordonnance à intervenir ainsi que les opérations d’expertise judiciaire à la SNC « IMMOBILIERE LE VERMONT »,
— de réserver les dépens.
Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et qu’il y a lieu de rendre la procédure opposable à la SNC « IMMOBILIERE LE VERMONT »en ce qu’elle a procédé à l’édification des immeubles.
La SNC « IMMOBILIERE LE VERMONT » n’a pas constitué avocat
A l’issue des débats, il a été ordonné la jonction des procédures n° RG 25/00661 et RG 25/ 01690 sous le numéro unique RG 25/00661 et l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026.
En cours de délibéré et après la clôture des débats le conseil de la SNC immobilière le Vermont s’est constitué et à solliciter la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, force est de constater que la SNC le Vermont a été très dans des délais raisonnables devant lui permettre de constituer avocat.
De surcroît et au regard de la simple demande d’expertise s’agissant de sérieuses suspicions d’empiètements commis au préjudice du syndicat des copropriétaires [Adresse 14], il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la note technique établie par le cabinet [E] en date du 14 février 2025 conclut :
« le hameau des sources constituées des bâtiments AB et CD et des parkings souterrains entre autres, se trouve dans les volumes n° 2000 n° 7000,la dalle haute du parking souterrain (correspondant à la placette actuelle) se trouve entièrement dans les volumes n° 2000 et n° 7000,le gravier déposé sur cette dalle se trouve entièrement dans les volumes n° 2000 et n° 7000,toutes les jardinières reposent sur la dalle haute du parking et par conséquent celles-ci se trouvent en partie (en fonction de l’altitude haute d’application des volumes) dans les volumes n° 2000 et n° 7000,une partie des terrasses utilisées par les appartements du rez-de-chaussée de l’immeuble « le Vermont » se trouve dans le volume n° 2000,l’ancienne bouche d’aération se trouvant dans le volume n° 2000 à la date du dernier modificatif à l’état descriptif de division en volumes (en 2015) n’a plus d’existence « physique ». »
Il résulte desdites conclusions qu’il existe ainsi que le décrit le demandeur de réelles suspicions d’empiétements du syndicat des copropriétaires le Vermont sur les fonds appartenant au demandeur sur les volumes n° 2000 et 7000, tels qu’ils résultent, à tout le moins s’agissant du volume n° 2000, de l’état descriptif de division en volumes.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise et de dire que l’expertise sera réalisée au contradictoire de la SNC « IMMOBILIERE LE VERMONT ».
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties confiée à
[R] [N]
Diplôme d’Etat de géomètre-expert
SGE [Adresse 17] [Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 9]
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment la note technique en date du 14 février 2025 établie par le cabinet lugherini,
Procéder aux relevés et constations nécessaires pour déterminer les limites précises des volumes appartenant aux copropriétés ab et cd, notamment les volumes n°2000 et n°7000, et les comparer avec l’emprise actuelle du bâtiment le vermont Evaluer l’ampleur des empiètements opérés par le sdc vermont, portant sur la dalle haute de parking que sur les volumes occupés par les terrasses du bâtiment le vermont En cas d’empiétement, indiquer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, leur coût ainsi que leur durée Donner son avis sur les préjudices directs et indirects, matériels ou immatériels subis par les copropriétés hameau des sources ab et cd
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 7 septembre 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur au plus tard le 6 mars 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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