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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 20 mai 2025, n° 24/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03071 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNGD
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
S.A.S. CHARTRES AUTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT réputé Contradictoire
DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [P]
né le 11 Février 1986 à AVIGNON (84000)
et
Madame [F] [V]
née le 27 Mars 1991 à LE MANS (72000)
Tous deux demeurant 10 rue de l’Empire – 28240 CHAMPROND EN GATINE
représentés par Me GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. CHARTRES AUTO
(RCS de PARIS sous le numéro 920 088 150)
dont le siège social est sis 41-43 rue de Crondstadt – 75015 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et François MATHET, conciliateur de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Mars 2025et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
Exposé des faits :
Le 17 novembre 2023, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] ont acquis auprès du garage CHARTRES AUTO un véhicule d’occasion HYUNDAI modèle TUCSON immatriculé GV-060-KN, pour un prix de 5.490 € TTC, outre 246 € de frais de carte grise.
Le 24 février 2024, le véhicule a fait l’objet d’un remorquage suite à une panne, et le 27 février 2024, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] ont adressé par mail au garage CHARTRES AUTO une demande d’annulation de la vente et de remboursement du véhicule, pour kilométrage incertain et donc non garantie, expliquant avoir découvert à l’occasion de cette panne que le kilométrage affiché sur le compteur ne correspondait pas au kilométrage réel du véhicule.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 mars 2024, le garage CHARTRES AUTO a été invité à une expertise amiable du véhicule, diligentée par l’assurance de protection juridique de Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V]. Cette expertise a été réalisée le 18 avril 2024, hors la présence du garage CHARTRES AUTO.
Par courrier recommandé en date du 07 mai 2024 (accusé de réception non produit), l’assureur de Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] a mis en demeure le garage CHARTRES AUTO de régler sous quinzaine la somme de 1.712,62 €, correspondant au coup des réparations à effectuer sur le véhicule.
En l’absence de réponse du garage CHARTRES AUTO, l’assureur de Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] lui a adressé un nouveau courrier recommandé en date du 22 mai 2024 (accusé de réception non produit), et a mis en demeure le garage CHARTRES AUTO de procéder à l’annulation de la vente du véhicule.
Par acte en date du 04 octobre 2024 (à étude), Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] ont assigné le garage CHARTRES AUTO devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins d’obtenir la résolution de la vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025, où elle a été retenue.
Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V], représentés à l’audience par leur conseil, réitèrent les demandes faites au terme de leur assignation, et sollicitent, sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, 1217 et suivants, 1231-1, 1604 et 1641 du Code civil :
que soit ordonnée la résolution de la vente du véhicule HYUNDAI modèle TUCSON immatriculé GV-060-KN, et que le garage CHARTRES AUTO soit condamné à leur payer les sommes suivantes, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 07 mai 2024, ou à défaut, de la présente assignation, et anatocisme :
— 5.490 € au titre du prix de la voiture,
— 246 € au titre des frais d’immatriculation,
— 143,86 € au titre des frais d’expertise amiable,
— 200 € par mois en réparation du trouble de jouissance subi depuis février 2024, soit la somme de 1.600 € arrêtée à octobre 2024, à parfaire en fonction de la date du jugement à intervenir,
— 1.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
que le garage CHARTRES AUTO soit condamné, après paiement de l’intégralité des sommes mises à sa charge, à venir récupérer à ses frais le véhicule HYUNDAI modèle TUCSON immatriculé GV-060-KN à leur domicile, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 50 € par jour de retard, et à défaut de paiement ou de récupération du véhicule dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, que le véhicule soit considéré comme abandonné parle garage CHARTRES AUTO ;
que le garage CHARTRES AUTO soit condamné aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande en résolution de la vente, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] invoquent la garantie de conformité, prévue aux articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation, soulevant que l’expertise amiable a révélé de nombreux défauts, et que le kilométrage affiché sur le tableau de bord ne correspond pas à celui réellement parcouru par le véhicule. Ces défauts sont apparus dans un délai de 12 mois suivant la date de vente, et confirment donc la réalité des non-conformités, justifiant la résolution de la vente. En effet, le garage CHARTRES AUTO n’ayant à aucun moment répondu aux sollicitations des demandeurs, et ne s’étant pas présenté à l’expertise amiable, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] ont perdu toute confiance en lui et la réparation ou le remplacement du bien par le vendeur s’avèrent impossibles à ce jour.
Subsidiairement, les demandeurs invoquent la responsabilité contractuelle, prévue aux articles 1604 et 1217 du Code civil, laquelle prévoit que le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur une chose conforme aux stipulations contractuelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au regard des conclusions de l’expertise amiable. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] invoquent la garantie des vices cachés, prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil, soulignant qu’au vu du peu de temps s’étant écoulé entre la vente et l’apparition des anomalies, des vices existaient, au moins en germe, au moment de l’achat.
Le garage CHARTRES AUTO n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie de conformité
L’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, prévue aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, selon l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat, ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-7 du même Code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à 12 mois.
L’article L.217-8 en fin du même Code prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] affirment que le véhicule qu’ils ont acquis le 17 octobre 2023 est tombé en panne le 24 février 2024, soit 4 mois à peine après la date d’acquisition du bien. Ils justifient en effet à cette date-là d’un remorquage du véhicule, suite à une panne non réparable immédiatement, et une expertise amiable a été réalisée le 18 avril 2024, soit dans le délai prévu par l’article L.217-7 du Code de la consommation.
Le bon de commande n°BDC03104 établi par le garage CHARTRES AUTO le 17 novembre 2023, contient dans la rubrique « REMARQUE », la mention suivante :
« Vidange et filtre, vanne EGR, filtre à carburant, kit distribution neuf et courroie d’accessoire, le tout remplacé à 166000 kms.
Le véhicule affiche 166000 kms au compteur alors que le kilométrage réel est d’environ 186000 kms, le client en est informé. »
S’il ressort de ce document un défaut de conformité entre le kilométrage réel et celui affiché au compteur, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V], qui ont signé ce bon de commande, ne peuvent invoquer leur absence de connaissance au moment de l’achat de ce défaut de conformité, et le fait que le garage CHARTRES AUTO les ait trompés sur ce point. Néanmoins, il ressort également de ce bon de commande qu’au moment de l’achat du véhicule, le garage CHARTRES AUTO a assuré aux acheteurs avoir remplacé le filtre à carburant, la courroie d’accessoire et le kit de distribution, installant un kit de distribution neuf, à 166.000 kms. Il n’est pas précisé si ces changements sont intervenus au 166.000è kms compteur ou réel (soit alors 20.000 kms avant la vente), de sorte qu’il sera considéré que le changement a été opéré au moment de la vente, et que Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] pouvaient légitimement s’attendre à acquérir un véhicule, certes d’occasion, mais présentant un filtre à carburant, un kit de distribution et une courroie accessoire neufs.
Or, dans son rapport, l’expert constate plusieurs défauts sur le véhicule, et notamment: la mise en route impossible du moteur (« le démarreur entraîne le moteur mais il ne démarre pas »), la défectuosité de « P0650 Témoin d’avertissement gaz d’échappement circuit commande » p.3), les filtres encrassés, l’absence d’une vis de fixation au niveau du carter supérieur de distribution, la corrosion du galet enrouleur de la courroie de distribution, et l’absence de date de fabrication sur le filtre à carburant, dont le corps est encrassé et le remplacement ne paraît pas récent (p.4).
L’expert conclu « Nous avons pu mettre en évidence que le kit de distribution et les filtres n’ont pas été remplacés, à l’inverse de ce qui a été notifié sur le bon de commande du véhicule ».(p.5).
Ainsi, le véhicule HYUNDAI modèle TUCSON immatriculé GV-060-KN vendu par le garage CHARTRES AUTO aux demandeurs ne correspond pas à la qualité et aux caractéristiques du bien prévus dans ce bon de commande.
Au regard de l’absence de manifestation du garage CHARTRES AUTO tout au long de la procédure, tant lors de l’expertise amiable que devant la présente juridiction, une mise en conformité du bien par réparation ou remplacement s’avère inopérante. Dès lors, la résolution de la vente sera prononcée, pour défaut de conformité, et le garage CHARTRES AUTO sera condamné à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] :
— la somme de 5.490 €, correspondant au prix de vente TTC du véhicule HYUNDAI modèle TUCSON immatriculé GV-060-KN,
— la somme de 246 € au titre des frais de carte grise,
— la somme de 143,86 € au titre des frais d’expertise amiable.
Sur la demande de restitution sous astreinte du véhicule
Il y a lieu de subordonner la restitution du véhicule au garage CHARTRES AUTO au paiement par cette dernière de l’ensemble des sommes ci-dessus, en raison du caractère connexe des obligations nées du contrat de vente.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Selon l’article L. 131-3 du même code, « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
Les demandeurs sollicitent que le garage CHARTRES AUTO soit condamné à venir récupérer, à ses frais, le véhicule au domicile de Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Il sera ainsi ordonné la reprise par le garage CHARTRES AUTO du véhicule HYUNDAI modèle TUCSON immatriculé GV-060-KN au domicile des demandeurs et à ses frais, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard pendant une durée de trois mois. Passé ce délai, le véhicule sera considéré comme abandonné par le garage CHARTRES AUTO.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] sollicitent la condamnation du garage CHARTRES AUTO à leur payer à titre de dommages et intérêts 1600 € pour trouble de jouissance, et 1000 € pour préjudice moral.
S’agissant du trouble de jouissance
Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] justifient d’une panne du véhicule à compter du 24 février 2024, date à laquelle il a été nécessaire de remorquer le véhicule, non réparable immédiatement. L’expertise amiable a mis en évidence une mise en route impossible du moteur, rendant ainsi le véhicule inutilisable. Or, les demandeurs exposent avoir eu besoin de ce véhicule pour leur vie de tous les jours. Ils justifient en effet tous deux d’une activité professionnelle, sur CHARTRES (28000) pour Monsieur [Z] [P], et sur LA FERTE BERNARD (72400) pour Madame [F] [V], soit à distance de leur domicile commun, situé à CHAMPROND EN GATINE (28240). Dès lors, l’immobilisation de l’un de leur véhicule, depuis le 24 février 2024, leur a causé un préjudice de jouissance certain, dont l’évaluation relève du pouvoir d’appréciation souverain du juge.
Il sera ainsi retenu une indemnité mensuelle de 150 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] depuis le 24 février 2024, et jusqu’au mois d’octobre 2024 inclu, date de l’assignation, soit la somme totale de 1.200 €.
S’agissant du préjudice moral
Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] sollicitent une somme de 1000 euros au titre du préjudice moral, invoquant être très contrariés par cette situation, dont ils ont tenté de trouver une issue amiable. Pour autant, ils n’apportent aucune preuve ni élément concret s’agissant de la réalité de ce préjudice moral, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-1 du Code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
L’article 1343-2 du même Code prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, l’ensemble des sommes mises à la charge du garage CHARTRES AUTO produiront intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2024, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts à l’issue d’une année.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, le garage CHARTRES AUTO, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
Condamné aux dépens, le garage CHARTRES AUTO paiera à Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] une indemnité d’un montant de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule HYUNDAI modèle TUCSON immatriculé GV-060-KN réalisée le 17 octobre 2023 entre Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] d’une part, et le garage CHARTRES AUTO d’autre part ;
CONDAMNE le garage CHARTRES AUTO à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] la somme de 5.490 € (CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS) au titre du prix de vente ;
CONDAMNE le garage CHARTRES AUTO à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] la somme de 246 € (DEUX CENT QUARANTE SIX EUROS) au titre des frais de carte grise ;
CONDAMNE le garage CHARTRES AUTO à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] la somme de 143,86 € (CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT SIX CENTIMES) au titre des frais d’expertise amiable ;
CONDAMNE le garage CHARTRES AUTO à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
DIT que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter du 04 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT que la restitution du véhicule HYUNDAI modèle TUCSON immatriculé GV-060-KN n’interviendra qu’une fois réglées les sommes mises à la charge du garage CHARTRES AUTO ;
DIT que la reprise du véhicule HYUNDAI modèle TUCSON immatriculé GV-060-KN par le garage CHARTRES AUTO s’effectuera aux frais de ce dernier, et au domicile des demandeurs, et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 € (VINGT EUROS) par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
DIT que passé ce délai, le véhicule sera considéré comme abandonné par le garage CHARTRES AUTO ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE condamne le garage CHARTRES AUTO à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE le garage CHARTRES AUTO aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Eugénie LALLART
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