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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 6 janv. 2026, n° 25/06889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 06 Janvier 2026 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/06889
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIMU
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. STATIONS-E
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de Paris (E 1508)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PRONY FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de Paris (B 1054)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CIC, à la requête de la SARL PRONY FINANCE au préjudice de la SAS STATIONS-E, à hauteur de la somme totale de 512.154,27 euros, dénoncée à cette dernière le 9 juillet 2025.
Cette saisie-attribution s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 188.594,74 euros.
Le 1er juillet 2025, une saisie-attribution a également été pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne, à la requête de la SARL PRONY FINANCE au préjudice de la SAS STATIONS-E, à hauteur de la somme totale de 512.154,27 euros, dénoncée à cette dernière le 9 juillet 2025.
Cette saisie-attribution s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 97.974,27 euros.
Ces saisies-attribution n’ont pas été contestées dans le délai d’un mois visé à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 27 août 2025, une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CIC, à la requête de la SARL PRONY FINANCE au préjudice de la SAS STATIONS-E, à hauteur de la somme totale de 228.320,44 euros, dénoncée à cette dernière le 3 septembre 2025.
Cette saisie-attribution s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 15.252,53 euros.
Le 27 août 2025, une saisie-attribution a également été pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne, à la requête de la SARL PRONY FINANCE au préjudice de la SAS STATIONS-E, à hauteur de la somme totale de 228.320,44 euros, dénoncée à cette dernière le 3 septembre 2025.
Cette saisie-attribution s’est avérée fructueuse en totalité.
Par acte du 3 octobre 2025, la SAS STATIONS-E a fait assigner la SARL PRONY FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la Caisse d’Epargne et du CIC le 27 août 2025 et dénoncées le 3 septembre 2025 et aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive outre celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS STATIONS-E fait valoir que :
• par jugement en date du 11 juin 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris l’a condamnée à payer à la SARL PRONY FINANCE une somme de 464.997,52 euros en principal outre la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• ce jugement a été signifié à avocat le 16 juin 2025 et à partie le 27 juin 2025,
• le 30 juin 2025, par correspondance officielle, son conseil a avisé celui de la SARL PRONY FINANCE de son intention d’interjeter appel de cette décision
et d’introduire une procédure aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire devant le Premier Président de la cour d’appel,
• le 3 juillet 2025, elle a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris le 11 juin 2025 et a de très fortes chances d’obtenir gain de cause devant la cour eu égard aux moyens développés et aux pièces produites,
• alors qu’elle avait avisé la SARL PRONY FINANCE de son intention de diligenter un appel et une procédure en arrêt de l’exécution provisoire, cette dernière n’a pas hésité à pratiquer plusieurs saisies-attribution sur ses comptes bancaires,
• la poursuite des mesures d’exécution forcée n’a d’autre but que de paralyser la demande de suspension de l’exécution provisoire formée devant le Premier Président de la cour d’appel et s’apparente à une véritable intention de nuire de la SARL PRONY FINANCE caractérisant l’abus de saisie,
• elle est donc bien fondée en solliciter la mainlevée ainsi que l’allocation de dommages intérêts pour les préjudices subis,
A l’audience du 25 novembre 2025, la SARL PRONY FINANCE, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter la SAS STATIONS-E de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une amende civile, de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile outre la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
• avant de diligenter des mesures d’exécution forcée, son conseil, conformément aux usages, a interrogé son confrère sur les intentions de sa cliente quant à l’exécution spontanée du jugement,
• aucune réponse n’ayant été apportée, elle n’a eu d’autre choix que de diligenter des mesures d’exécution forcée,
• en tout état de cause elle dispose d’un titre exécutoire valable dont elle peut poursuivre l’exécution,
• en application des dispositions de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le libre choix des mesures d’exécution forcée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de la SAS STATIONS-E
En vertu de l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution,
tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En vertu de l’article L111-10 du même code, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par la SARL PRONY FINANCE en vertu d’un jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris le 11 juin 2025 ayant notamment condamné la SAS STATIONS-E à lui payer la somme de 464.997,52 euros en principal.
Par correspondance officielle en date du 16 juin 2025, le conseil de la SARL PRONY FINANCE a interrogé celui de la SAS STATIONS-E sur une éventuelle exécution spontanée du jugement par sa cliente, dans les termes suivants :
« Je vous adresse la copie du jugement ci-annexé qui sera signifié à avocat.
Je vous serai gré de me faire part des intentions de votre cliente quant à l’exécution spontanée.
Sans réponse de votre part, je procèderai par voie forcée, vu l’ancienneté de la créance ».
Cette correspondance est demeurée sans réponse pendant 15 jours de sorte que la SARL prony finance a mandaté un commissaire de justice afin de diligenter des mesures d’exécution forcée, exécutées le 1er juillet 2025.
Le conseil de la SAS STATIONS-E n’a avisé son confrère de son intention d’interjeter appel de la décision du tribunal des affaires économiques de Paris en date du 11 juin 2025 que le 1er juillet 2025, date à laquelle elle la SARL prony finance avait d’ores et déjà mandaté un commissaire de justice afin qu’il procède aux actes d’exécution forcée.
Outre le fait que le créancier est libre de procéder à l’exécution forcée d’une décision judiciaire, à ses risques et périls, il convient de constater que les condamnations prononcées par le tribunal des affaires économique de Paris portent sur :
— une facture numéro 21-325 d’un montant de 3.000 euros en date du 30 avril 2021,
— une facture numéro 21-331 d’un montant de 335.999,54 euros en date du 26 octobre 202,
— une facture numéro 23-378 d’un montant de 119.997,98 euros en date du 23 novembre 2023.
Eu égard à l’ancienneté des créances et à leur montant, la SARL PRONY FINANCE était bien fondée à procéder à l’exécution forcée du jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris le 11 juin 2025.
Il s’ensuit que les mesures d’exécution forcée querellées n’étaient ni inutiles, ni abusives, ni disproportionnées.
En conséquence, la SAS STATIONS-E sera déboutée de ses demandes tant en mainlevée des saisies-attribution en date du 27 août 2027 que de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL PRONY FINANCE
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamé.
Si la SARL PRONY FINANCE, en sa qualité de créancier, dispose du droit de procéder à l’exécution forcée d’une décision de justice rendue à son profil, la SAS STATIONS-E dispose, pareillement, du droit d’exercer des voies de recours à l’encontre des décisions et mesures d’exécution forcée diligentées à son encontre.
Faute de caractériser un abus, la SARL prony finance sera déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La SAS STATIONS-E, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit de la SARL PRONY FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SAS STATIONS-E de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SARL PRONY FINANCE de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SAS STATIONS-E à payer une somme de 5.000 euros à la SARL PRONY FINANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SAS STATIONS-E aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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