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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/08630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [C] [P]-[D] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Michèle SOLA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08630 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53VY
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE PALATINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0133
DÉFENDERESSE
Madame [C] [P]-[D] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 06 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08630 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53VY
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2020, LA BANQUE PALATINE a consenti à Mme [C] [P]-[D] un crédit à la consommation 1087100 devenu 03038437 d’un montant en capital de 20.000 euros remboursable au taux nominal de 2, 10 % (soit un TAEG de 2, 35 %) en 60 mensualités de 351,43 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2020, LA BANQUE PALATINE a consenti à Mme [C] [P]-[D] un crédit à la consommation 1088464 devenu 03038780 d’un montant en capital de 10.000 euros remboursable au taux nominal de 2 % (soit un TAEG de 2, 34 %) en 60 mensualités de 175, 28 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, LA BANQUE PALATINE a mis en demeure Mme [C] [P]-[D] le 5 mars 2024 avant de prononcer la déchéance du terme le 16 août 2023.
LA BANQUE PALATINE a fait assigner [C] [P]-[D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à défaut,
— Condamner [C] [P]-[D] à lui payer la somme de 7961, 28 euros au titre du crédit 1087100 devenu 03038437, avec intérêts contractuels au taux de 2, 10 % à compter du 5 mars 2024,
— Condamner [C] [P]-[D] à lui payer la somme de 4199,66 euros au titre du crédit 1088464 devenu 03038780, avec intérêts contractuels au taux de 2 % à compter du 5 mars 2024,
— débouter [C] [P]-[D] de ses demandes,
— Condamner [C] [P]-[D] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 décembre 2024, LA BANQUE PALATINE , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
LA BANQUE PALATINE s’est opposée à tout délai de paiement, les crédits n’étant pas payés depuis plus de deux ans et M. [O] n’ayant pas respecté un précédent échéancier en janvier 2024 avant même la déchéance du terme tandis que Mme [C] [P]-[D] est toujours propriétaire de biens immobiliers.
A défaut , elle exige le paiement en vingt quatre échéances égales avec déchéance du terme.
Mme [C] [P]-[D] a demandé le débouté de LA BANQUE PALATINE de l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement demandé un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette en une seule fois au bout de ce délai, avec condamnation de LA BANQUE PALATINE à lui payer a somme de 2000 euros de frais irrépétibles et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à deux crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 20 décembre 2024, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
Les deux contrats de crédits étant dûment datés et signés ainsi que les tableaux d’amortissement, et en l’absence de toute contestation de la défenderesse défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur l’encourt de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu.
Pour l’échéance du 29 septembre 2023 s’agissant du prêt 1088464 devenu 03038780 de sorte que la demande effectuée le 26 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Pour l’échéance du 26 décembre 2022 s’agissant du prêt 1087100 devenu 03038437 de sorte que la demande effectuée le 26 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, les contrats de prêt contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (p.6 ) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les sommes respectives de 2669, 28 euros et 1424, 20 € précisant le délai de régularisation a bien été envoyée le 7 septembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé ). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, LA BANQUE PALATINE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 5 mars 2024 pour les sommes totales de 7961, 28 € et 4199, 66 €.
Sur l’encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment , sachant qu’il n’a pas été souscrit d’assurance:
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 [L.311-6] du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 [L.311-48]), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 [L.311-9]) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 [L.311-48]), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 [L.311-9] [??]), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 [L.311-48] [L.311-33]), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 [L.311-8]), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2 [L.311-33]), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 [D.311-6] [D.311-11] du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Aux termes de l’article L.312-38, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En application de cet article et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte pour le prêt 03038437 , il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque 7961, 28 euros, soit :
3427, 75 € au titre des 10 échéances échues impayées dont une partiellement, avec intérêts au taux contractuel de 2, 10% à compter du 6 mars 2024 portant uniquement sur la part en capital, dont 30, 32 € arrêtés au 5 mars 2024,4169, 64 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 mars 2024.
Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles,la débitrice sera aussi tenue au paiement de la somme de 333,57 euros, celle-ci n’étant pas manifestement excessive.
En application de cet article et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte pour le prêt 03038780 il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque 4199, 66 € soit :
1752, 80 euros au titre des 10 échéances échues impayées , avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 mars 2024. portant uniquement sur la part en capital , ainsi que 14, 54 € d’intérêts arrêtés au 05/03/242252, 15 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 mars 2024.
Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, la débitrice sera aussi tenue au paiement de la somme de 180, 17 euros, celle-ci n’étant pas manifestement excessive.
[C] [P]-[D] sera donc condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [C] [P]-[D] fait valoir les difficultés éprouvées avec son compagnon pour l’opération de placement immobilier ayant donné lieu à deux crédits pesant également sur eux, sachant que l’entreprise de rénovation n’a pas mené à terme son travail sur l’immeuble en question et se retrouve en redressement judiciaire. Elle indique que les deux crédits souscrits étaient voué à cette fin.
Elle a indiqué que l’entreprise de son compagnon a traversé une mauvaise passe.
Mme [C] [P]-[D] verse aux débats ses pièces de revenus, de charges et les certificats de scolarité de ses deux enfants à charge.
Elle indique avoir subi un ATD de l’administration fiscale à hauteur de 8672, 46 € pour la taxe foncière 2023 d’un appartement.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [C] [P]-[D] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette au terme d’un délai de douze mois pour 50% de la somme globale et au terme d’un délai de douze mois pour le solde , le délai commençant à la signification de la présente décision.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA BANQUE PALATINE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [C] [P]-[D] à verser à LA BANQUE PALATINE pour le prêt 03038437 la somme de 7961, 28 euros, soit :
-3427, 75 € au titre des 10 échéances échues impayées avec intérêts au taux contractuel de 2, 10% à compter du 6 mars 2024 portant uniquement sur la part en capital,
— 30, 32 € d’intérêts arrêtés au 5 mars 2024,
-4169, 64 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 2, 10% à compter du 6 mars 2024.
— 333,57 euros au titre de la clause pénale, avec intérêt aux taux légal à compter de l’assignation.
Condamne Mme [C] [P]-[D] à verser à LA BANQUE PALATINE pour le prêt 03038780 la somme de 4199, 66 € soit :
-1752, 80 euros au titre des 10 échéances échues impayées , avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 6 mars 2024. portant uniquement sur la part en capital ,
-2252, 15 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 6 mars 2024.
— 14, 54 € d’intérêts arrêtés au 05/03/24
— 180, 17 euros au titre de la clause pénale, avec intérêt aux taux légal à compter de l’assignation.
Autorise Mme [C] [P]-[D] à s’acquitter des sommes susvisées en deux fois au terme d’un délai de douze mois pour 50% de la somme globale et au terme d’un délai de douze mois pour le solde , le délai commençant à la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Condamne Mme [C] [P]-[D] à verser à LA BANQUE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [P] [D] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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