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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 16 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] c/ S.C.I. [A]
MINUTE N°
DU 16 Avril 2026
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q6LE
Grosse délivrée
à Me Marcel BENHAMOU
Expédition délivrée
à S.C.I. [A]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Représenté par son syndic, SARL GESTION IMMOBILIERE J [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.C.I. [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait assigner la SCI [A] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 2867,45 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 12 septembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2025 ;
— la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SCI [A] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 3099.09 € arrêtée à la date du 1er janvier 2026 ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces comptables ;
Attendu que la demande initiale est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il sera statué en l’état de l’assignation, le demandeur ne justifiant pas avoir contradictoirement communiqué l’actualisation de son décompte ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2867,45 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 12 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2025 ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 290 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
Décision du Tribunal
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCI [A] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] :
— la somme de 2867,45€ toutes charges confondues, arrêtée à la date du 12 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2025 ;
— la somme de 290 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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