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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 juil. 2025, n° 24/07242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/07242 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SFB
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2024
JUGEMENT PARTIEL
rendu le 18 Juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [I] [ZT]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Monsieur [S] [ZT]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [K] [ZT]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Monsieur [G] [ZT]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Tous les quatre représentés par Maître Elodie MULON de la SELARL CM&A-CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0177
DÉFENDERESSE
Madame [X] [JR]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1403
Décision du 18 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/07242 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SFB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025, avis a été donné que la décision serait rendue le 18 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[Z] [ZT] est décédé le [Date décès 8] 2020, laissant pour lui succéder, selon l’acte de notoriété dressé le 10 octobre 2024 par Maître [A] [J], notaire à [Localité 26] :
Sa conjointe survivante, Mme [X] [JR], Ses quatre enfants nés d’une précédente union : Mme [I] [ZT], M. [S] [ZT], Mme [K] [ZT] et M. [G] [ZT].
Par testament olographe du 13 février 2009, déposé le 17 juillet 2020 par Maître [E] [O], notaire [Localité 19] (93), [Z] [ZT] a institué Mme [X] [JR] « légataire universelle mais en usufruit seulement » de tous ses biens meubles et immeubles, le défunt précisant que ce legs se substitue aux droits légaux du conjoint survivant.
Par un acte intitulé par le défunt « codicille à mon testament », en date du 24 septembre 2018, déposé le même jour par Maître [E] [O], [Z] [ZT] a indiqué : « je précise que les droits de mon épouse seront d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit de tous mes biens ».
Par exploits de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Mme [I] [ZT], M. [S] [ZT], Mme [K] [ZT] et M. [G] [ZT] (ci-après les consorts [ZT]) ont fait assigner Mme [X] [JR] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du « testament » du 24 septembre 2018 et ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession d'[Z] [ZT] et de la communauté ayant existé entre les époux [ZT] et [JR].
Avant-dire droit, ils ont demandé que soit ordonnée la vérification d’écriture du codicille d'[Z] [ZT] en date du 24 septembre 2018.
Par acte contresigné par avocats en date du 9 janvier 2025, l’ensemble des parties constituées a demandé au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction, en application des dispositions de l’article 807-1 du code de procédure civile, aux fins qu’il soit statué sur la demande de vérification d’écriture et de signature du codicille d'[Z] [ZT] du 24 septembre 2018.
Par jugement partiel du 19 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
Ordonné la vérification d’écriture de l’acte intitulé « codicille » attribué à [Z] [ZT], en date du 24 septembre 2018, déposé par Maître [E] [O], notaire [Localité 19] (94) le 17 juillet 2022, Autorisé les parties et leurs conseils à prendre connaissance en l’étude de Maître [E] [O] de l’original de cet acte questionné et de l’original du testament d'[Z] [ZT] en date du 13 février 2009, Renvoyé l’affaire à l’audience du 23 juin pour production par les parties des pièces de comparaison portant la signature et l’écriture d'[Z] [ZT], qu’elles détiennent, en original et au besoin leur a fait injonction de produire ces pièces en original, Et les a invitées à conclure avant l’audience et après communication des pièces entre elles, sur les pièces qu’elles entendent voir retenir ou écarter aux fins de comparaison avec l’acte questionné et sur l’opportunité d’une mesure d’expertise.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 20 juin 2025, les consorts [ZT] demandent au tribunal de :
ACCUEILLIR les consorts [ZT] dans l’ensemble de leurs demandes, DEBOUTER Madame [JR] de ses demandes plus amples ou contraires, Ce faisant,
COMMETTRE pour procéder à la vérification d’écriture et de signature un technicien expert près les tribunaux, RETENIR pour l’expertise graphologique les seuls originaux suivants :Le passeport de Monsieur [Z] [ZT], Le permis de conduire de Monsieur [Z] [ZT], La carte de stationnement de Monsieur [Z] [ZT], L’acte d’acquisition du bien acquis en Tunisie en 2011, L’acte d’acquisition du bien sis à [Localité 26] en 2009, Le legs verbal signé à l’étude notariale par Monsieur [Z] [ZT] en 1997. Le pouvoir donné par Monsieur [Z] [ZT] à son fils Monsieur [S] [ZT] en 2007 Les trois cartes postales / courriers adressés par Monsieur [Z] [ZT] à ses enfants co-signés par Madame [JR] datant de 2010 et 2019, Le contrat de location du coffre-fort à la banque [21] de 2018.
FAIRE INJONCTION à Madame [JR] de remettre des documents originaux contenant la signature de Monsieur [Z] [ZT] à l’expert désigné pour la vérification d’écritures à savoir : Le passeport de Monsieur [Z] [ZT], Le permis de conduire de Monsieur [Z] [ZT],La carte de stationnement de Monsieur [Z] [ZT], L’acte d’acquisition du bien acquis en Tunisie en du 31 octobre 2011 L’acte d’acquisition du bien sis à [Localité 26] en 2009, Le contrat de location du coffre-fort à la banque [21] de 2018. ORDONNER que les dépens en ce compris les frais d’expertise soient partagées par parts viriles des frais d’expertise. Ils soutiennent que ni l’écriture ni la signature figurant sur le « codicille » du 24 septembre 2018, qu’ils analysent en un testament, ne sont celles d'[Z] [ZT].
Ils font essentiellement valoir qu’une expertise graphologique est nécessaire pour trancher définitivement la question de la validité de ce testament, une simple comparaison visuelle ne permettant pas au tribunal de se prononcer et alors que le testament du 24 septembre 2018 présente des « vices apparents » :
Il présente deux signatures, ce qui n’était pas une habitude du défunt, contrairement à ce qu’indique la défenderesse, Les deux signatures sont très différentes l’une de l’autre, L’écriture est différente de celle du testament établi en 2009, Il y a une alternance entre une écriture en majuscules et une écriture en minuscules, ce qui n’est pas le cas dans le testament de 2009 ni des écrits d'[Z] [ZT],
L’écriture du codicille n’est pas toujours aisément déchiffrable. Le document est retouché à plusieurs reprises dans le corps du texte.
Ils soulignent que le fait que Mme [X] [JR] a fait réaliser elle-même une telle expertise démontre bien la nécessité d’une telle mesure d’instruction, laquelle doit être soumise au principe du contradictoire et porter sur l’ensemble des pièces de comparaison et sur des pièces originales et non des copies.
Ils contestent enfin que le défunt avait des difficultés à signer en raison de difficultés motrices.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2025, Mme [X] [JR] demande au tribunal de :
JUGER que l’écriture et la signature du testament olographe du 24 septembre 2018 doivent être attribuées à [Z] [ZT]. JUGER n’y avoir lieu à désignation d’expert judiciaire, Par conséquent, RENVOYER l’affaire pour examen du fond. Subsidiairement,
DONNER acte à Madame [JR] de ce qu’elle s’en rapporte quant à la désignation d’un technicien expert près les Tribunaux aux fins de procéder à la vérification d’écriture et de signature, aux frais avancés des consorts [ZT]. En toute état de cause,
CONDAMNER solidairement ou in solidum les Consorts [ZT] à lui payer au titre des frais irrépétibles la somme de 6.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais d’expertise amiable contractés par Madame [X] [JR], injustement mise en cause.
Elle fait essentiellement valoir que tant le testament du 13 février 2009 que celui du 24 septembre 2018 ont été établis à l’étude de Maître PEPIN, lequel a procédé à leur enregistrement au fichier central des dispositions de dernières volontés, après avoir vérifié la capacité d'[Z] [ZT], les dispositions prises ayant été signées en sa présence.
Elle indique que le fait que l’écriture soit plus tremblotante en 2018 s’explique par l’âge et les troubles de la vue du testateur. Elle conteste la valeur probante de l’expertise non contradictoire produite par les consorts [ZT] réalisée à partir de photocopies et souligne qu’aucune des signatures de comparaison fournies par les consorts [ZT] pour ce rapport ne sont identiques, ce qui démontre que la signature d'[Z] [ZT] a évolué au fil du temps en raison de ses problème de santé.
Elle affirme que la signature apposée sur chacun des deux testaments est évidemment la même, sans qu’il ne soit besoin d’une expertise, le tracé est selon elle, simplement moins assuré. Le mot « demeurant » est écrit de la même façon et comporte la même faute d’orthographe.
Elle a elle-même fait réaliser :
une expertise graphologique par Mme [F] [D], expert près la cour d’appel de Caen qui conclut que les deux signatures sur le testament de 2009 et le « codicille » de 2018 sont cohérentes avec l’évolution graphique des signatures d'[Z] [ZT] et ne présentent aucun indice de faux par imitation, – puis une seconde expertise par Mme [BB] [RA], experte près la cour d’appel de Reims, laquelle a pu consulter les testaments en originaux à l’étude notariale [O] PEPIN et Associés et procéder à une comparaison entre les graphismes questionnés et ceux de comparaison et a conclu que les deux signatures apposées sur le codicille daté 28 septembre 2018 sont, de manière formelle de la main d'[Z] [ZT].
A l’audience du 23 juin 2025, les consorts [ZT] ont produit six pièces dont trois en original, ainsi libellées par le tribunal :
SID 1 : Le legs verbal signé à l’étude notariale par [Z] [ZT] en 1997 (original)
SID 2 : Le pouvoir donné par [Z] [ZT] à son fils M. [S] [ZT] en 2007 (original)
SID 3 : Les trois cartes postales signées par [Z] [ZT] à ses petits-enfants, [V], [B] et [P] et [DT], écrites et co-signées par Mme [JR] datant de 2010 et 2019, (original)
SID 4 : L’acte authentique d’acquisition du bien sis à [Localité 26] en date du 1er octobre 2009, (copie)
SID 5 : L’acte de cession du bien acquis en Tunisie en 2011, en date du 19 février 2018, (copie) (pièce n°28)
SID 6 : Le contrat de location du coffre-fort à la banque [21] de 2018 (copie) (pièce n°35).
Mme [X] [JR] a quant à elle produit douze pièces dont dix en original, ainsi libellées par le tribunal :
CT 1 : Courrier adressé à « [29] », en date du 3/11/2009, (original) (pièce n°19)
CT 2 : Courrier adressé à « Monsieur [R] [MF] », en date du 3/11/2009, (original) (pièce n°20)
CT 3 : « Ordre d’opération en bourse » portant sur « 400 actions [31] », en date du 23/05/2014, (original), (pièce n°21)
CT 4 : « Ordre d’opération en bourse » portant sur « 300 actions [21] », en date du 23/05/2014, (original) , (pièce n°22)
CT 5 : courrier du 13 février 2017 adressé à [18] comportant signature de M. [ZT] (original) (pièce n° 23)
CT 6 : courrier du 12 avril 2019 à [24] comportant signature de M. [ZT] – (original) (pièce n° 24)
CT 7 : Passeport de 2012 (original)
CT 8 : Le permis de conduire de 2012 (original)
CT 9 : La carte de stationnement personne handicapée non datée (original)
CT 10 : Mentions manuscrites « Je t’aime plus que plus … », sur document supportant la date 02/11/2012 (au verso), (original)
CT 11 : Devis n°12425 INTERDRAP du 15 juin 2018 portant signature d'[Z] [ZT] (copie) et au verso « CERFA Attestation simplifiée » en date du 30/10/2018, (copie)
CT 12 : Chèque [20] n° 4864284 à l’ordre de [25] en date du 30 octobre 2018 (copie).
Les consorts [ZT] demandent le rejet des pièces CT3, CT4, CT6, CT11 et CT 12, et indiquent ne pas reconnaître la signature de leur auteur sur ces pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vérification d’écriture
En application de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
En application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
S’il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction.
En cas de nécessité, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les consorts [ZT] soutiennent essentiellement que l’acte du 24 septembre 2018, qu’ils qualifient de testament, présente deux signatures différentes et qui ne peuvent être attribuées à [Z] [ZT] et que l’écriture sur ce testament est très différente de celle du testament du 13 février 2009.
Les parties ont remis au tribunal un nombre suffisant de pièces de comparaison, listées ci-dessus, au moins s’agissant de la signature d'[Z] [ZT] et qui s’échelonnent entre 1997 et 2019.
Si les consorts [ZT] contestent l’authenticité de plusieurs des pièces remises par Mme [X] [JR], dont certaines en original, il convient néanmoins de retenir l’ensemble des pièces de comparaison communiquées, notamment pour comparer ces pièces entre elles et déterminer si elles proviennent toutes de la même main. Il sera également pertinent, si la signature figurant sur une pièce de comparaison n’apparaît pas être celle d'[Z] [ZT], de la comparer tout de même aux signatures contestées apposées sur le « codicille » du 24 septembre 2018.
Il ressort des pièces de comparaison non contestées, communiquées par les parties, que la signature d'[Z] [ZT] présente un graphisme complexe, qui n’était jamais tout à fait identique.
Le simple examen visuel par le tribunal des signatures questionnées et des signatures figurant sur les pièces de comparaison ne permet pas de conclure, avec la force de l’évidence, que les signatures apposées sur le « codicille » du 24 septembre 2018 sont ou non, de la main d'[Z] [ZT].
De même, la simple comparaison visuelle de l’écriture sur le « codicille » du 24 septembre 2018 avec l’écriture d'[Z] [ZT] sur les pièces de comparaison non contestées, soit le testament du 13 février 2009 et la pièce CT 10, ne permet pas au tribunal d’affirmer que l’écriture contestée soit ou non de la main du défunt.
Un examen spécifique des originaux est nécessaire et le tribunal ne dispose ni des compétences ni des outils techniques lui permettant de procéder lui-même et de manière fiable, à l’analyse des pièces et à la comparaison des écritures et des signatures.
Les parties ont d’ailleurs fait réaliser plusieurs expertises privées, ce qui démontre la nécessité de cette mesure d’instruction.
Les consorts [ZT] insistent en outre sur la nécessité de procéder à l’examen de pièces originales, et non seulement de copies, précisément pour qu’une analyse technique de ces pièces de comparaison et de la pièce de question puisse être effectuée. En effet, l’étude d’une écriture et d’une signature ne se limite pas à un simple examen visuel du graphisme, à l’œil nu, mais nécessite également un examen technique approfondi de pièces originales, au moyen d’outils spécifiques, permettant de détecter d’éventuelles manipulations frauduleuses et un travail d’observation spécialisé, permettant d’identifier les particularités morphologiques de l’écriture et de la signature du défunt pour vérifier les concordances ou les différences significatives avec les pièces de comparaison.
L’expertise privée réalisée par Mme [BB] [RA] le 18 juin 2025 à la demande de Mme [X] [JR], a été réalisée en utilisant ces techniques complexes et l’avis d’expert réalisé par Mme [H] [T] le 20 juillet 2021, produit par les consorts [ZT], souligne que ses conclusions sont émises à titre indicatif, sans valeur probatoire définitive, faute d’avoir pu travailler à partir de pièces originales.
Ces deux expertises concluent de façon opposée, Mme [RA] concluant que « les deux signatures apposées sur le codicille daté du 28 septembre 2018 sont, de manière formelle, de la main de M. [Z] [ZT] » alors que Mme [T] conclut, sous la réserve rappelée ci-dessus, que « M. [ZT] n’est probablement pas l’auteur de la deuxième signature figurant sur le testament du 24 septembre 2018 » et « M. [ZT] est peut-être l’auteur de la première signature ».
Aucune de ces expertises n’a été réalisée de façon contradictoire. Mme [T] n’a pu réaliser son analyse qu’à partir de pièces en copie et Mme [RA] n’a pas disposé de certaines des pièces de comparaison en original qui sont désormais produites par Mme [X] [JR] (CT7, CT8, CT9) ni des pièces produites par les consorts [ZT] notamment des cartes postales de 2010 et 2019 et du pouvoir donné par [Z] [ZT] à son fils M. [S] [ZT] en 2007 (SID2 et SID3).
Le tribunal n’est donc pas en mesure de procéder lui-même à la vérification d’écriture demandée et le principe du contradictoire impose qu’une nouvelle mesure d’instruction soit ordonnée, pour permettre à l’expert de procéder à la comparaison des signatures et des écritures en disposant de l’ensemble des pièces produites en original par les parties et à ces dernières, d’interroger l’expert et de faire toutes les observations qu’elles estimeront utiles.
Cette expertise, qui permettra de vérifier si l’écriture et les signatures figurant sur le « codicille » du 24 septembre 2018 sont bien de la main d'[Z] [ZT], sera confiée à Mme [L] [C], expert judiciaire en documents et écriture près la Cour de cassation.
L’ensemble des pièces produites par les parties seront donc communiquées à l’experte.
Elle sera par ailleurs autorisée à consulter l’original de la pièce SID4, c’est-à-dire l’acte authentique d’acquisition du bien sis à [Localité 26] en date du 1er octobre 2009, reçu par Maître [U] [M], notaire à [Localité 26], dont les actes originaux se trouvent désormais détenus par l’étude [VY] [W] et [N] [Y], notaires associés, [Adresse 9] à [Localité 13].
L’acte de cession de l’appartement situé en Tunisie n’est en revanche pas un acte authentique rédigé par un notaire français, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’original de cette pièce soit détenu par un tiers auprès duquel il pourrait être consulté.
Il ne sera pas fait injonction à Mme [X] [JR] de produire ces pièces, pas davantage que le contrat de location du coffre-fort à la banque [21] (SID6), aucune preuve n’étant apportée qu’elle soit en possession des originaux de ces pièces.
Enfin, l’expertise sera réalisée aux frais avancés et partagés de l’ensemble des parties qui y ont toutes intérêt.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement partiel, contradictoire et en premier ressort
Admet comme pièces de comparaison les pièces suivantes :
Le testament olographe d'[Z] [ZT] en date du 13 février 2009, en original, déposé en l’étude de Maître [E] [O], notaire associé de la SELARL PEPIN, [O], RIGAL, VRAIN, MERUCCI, notaires associés, [Adresse 4], [Localité 19] (93),
L’acte authentique de vente en date du 1er octobre 2009, en original, reçu par Maître [U] [M], notaire à [Localité 26], portant sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 13], détenu par l’étude [VY] [W] et [N] [Y], notaires associés, [Adresse 9] à [Localité 13], et correspondant à l’original de la pièce SID4,
Les pièces suivantes déposées au greffe de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris :
SID 1 : Le legs verbal signé à l’étude notariale par [Z] [ZT] en 1997 (original)
SID 2 : Le pouvoir donné par [Z] [ZT] à son fils M. [S] [ZT] en 2007 (original)
SID 3 : Les trois cartes postales signées par [Z] [ZT] à ses petits-enfants, [V], [B] et [P] et [DT], écrites et co-signées par Mme [JR] datant de 2010 et 2019, (original)
SID 4 : L’acte authentique d’acquisition du bien sis à [Localité 26] en date du 1er octobre 2009, (copie)
SID 5 : L’acte de cession du bien acquis en Tunisie en 2011, en date du 19 février 2018, (copie) (pièce n°28)
SID 6 : Le contrat de location du coffre-fort à la banque [21] de 2018 (copie) (pièce n°35).
CT 1 : Courrier adressé à « [29] », en date du 3/11/2009, (original) (pièce n°19)
CT 2 : Courrier adressé à « Monsieur [R] [MF] », en date du 3/11/2009, (original) (pièce n°20)
CT 3 : « Ordre d’opération en bourse » portant sur « 400 actions [31] », en date du 23/05/2014, (original), (pièce n°21)
CT 4 : « Ordre d’opération en bourse » portant sur « 300 actions [21] », en date du 23/05/2014, (original) , (pièce n°22)
CT 5 : courrier du 13 février 2017 adressé à [18] comportant signature de M. [ZT] (original) (pièce n° 23)
CT 6-courrier du 12 avril 2019 à [24] comportant signature de M. [ZT] – (original) (pièce n° 24)
CT 7 : Passeport de 2012 (original)
CT 8 : Le permis de conduire de 2012 (original)
CT 9 : La carte de stationnement personne handicapée non datée (original)
CT 10 : Mentions manuscrites « Je t’aime plus que plus … », sur document supportant la date 02/11/2012 (au verso), (original)
CT 11 : Devis n°12425 INTERDRAP du 15 juin 2018 portant signature d'[Z] [ZT] (copie) et au verso « CERFA Attestation simplifiée » en date du 30/10/2018, (copie)
CT 12 : Chèque [20] n° 4864284 à l’ordre de [25] en date du 30 octobre 2018 (copie),
Rejette la demande de Mme [I] [ZT], M. [S] [ZT], Mme [K] [ZT] et M. [G] [ZT] tendant à faire injonction à Mme [X] [JR] de remettre en original :
L’acte d’acquisition du bien acquis en Tunisie en du 31 octobre 2011, L’acte d’acquisition du bien sis à [Localité 26] en 2009,Le contrat de location du coffre-fort à la banque [21]
Commet en qualité d’expert Mme [L] [C]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Email : [Courriel 22]
Experte en documents et écritures inscrite sur la liste de la Cour de cassation, avec pour mission, les parties préalablement convoquées et après avoir consulté les pièces détenues par les offices notariaux et s’être fait remettre au préalable les pièces de comparaison arrêtées ci-dessus et toutes autres éventuelles pièces utiles et émanant manifestement de la main du défunt de :
Examiner l’original du « codicille » attribué à [Z] [ZT], en date du 24 septembre 2018, déposé le 17 juillet 2020 au rang des minutes de Maître [E] [O], notaire associé de la SELARL PEPIN, [O], RIGAL, VRAIN, MERUCCI, notaires associés, [Adresse 4], [Localité 19] (93),
Examiner les pièces de comparaison en original et en copie,
Dire si les signatures présentes sur les pièces de comparaison émanent toutes d'[Z] [ZT], notamment s’agissant des pièces contestées CT3, CT4, CT6, CT11 et CT12, A défaut, si une signature figurant sur une pièce de comparaison n’apparaît pas être celle d'[Z] [ZT], la comparer aux signatures contestées apposées sur le « codicille » du 24 septembre 2018,
Entendre les parties en leurs explications, Dire si l’écriture et les signatures figurant sur le « codicille » daté du 24 septembre 2018 sont de la main d'[Z] [ZT], Dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert tous les autres documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Rappelle que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à 3 000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de Mme [I] [ZT], M. [S] [ZT], Mme [K] [ZT] et M. [G] [ZT] à hauteur de 1 500 euros et à la charge de Mme [X] [JR] à hauteur de 1 500 euros,
Dit que cette consignation devra être versée, avant le 18 septembre 2025, au service de la régie, tribunal judiciaire de paris, [Adresse 27] [Localité 14], Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier, [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02], [Courriel 28],
Rappelle que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : [XXXXXXXXXX030]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
Dit que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
Dit que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
Rappelle que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
Disons qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
Rappelons que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
Renvoyons à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation,
Réservons les dépens,
Réservons les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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