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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 1er déc. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FROO
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0775
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FROO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 1ER DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Organisme [9],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Jean pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [F]
né le 28 Juin 1991 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 02 octobre 2025.
JUGEMENT contradictoire et rendu en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[H] [F]
Me Jean pierre KOIS
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé daté du 18 juillet 2025 distribué le 25 juillet 2025, l’établissement national public à caractère administratif [8] a notifié à Monsieur [H] [F] une contrainte N° [Numéro identifiant 16] concernant une allocation de retour à l’emploi qui aurait été indûment versée pour les périodes du 1er au 17 octobre 2024 et du 1er juillet 2021 au 6 septembre 2021, pour un montant total 813,69 euros.
Il était mentionné dans le document de l’organisme que l’opposition devait être faite dans les quinze jours devant le tribunal de proximité de Colmar, par inscription au secrétariat dudit tribunal ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée audit secrétariat.
Par lettre datée du 30 juillet 2025 et enregistrée le 8 août 2025 au tribunal de proximité de Colmar, Monsieur [H] [F] a formé opposition à la contrainte de [8], indiquant qu’il était sans activité pendant la période litigieuse.
Il soulevait la prescription de l’action de [8] pour la partie de la contrainte exercée sur la période du 1er juillet au 6 septembre 2021.
Subsidiairement, il sollicite aussi des délais de paiement.
Les parties ont été invitées par le greffe à comparaître à l’audience du 2 octobre 2025 où l’affaire a été retenue.
Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, [8], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer mal fondée l’opposition de Monsieur [H] [F]
— condamner Monsieur [H] [F] à payer à [8] la somme en principal de 813,69 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du 1er au 17 octobre 2024 et du 1er juillet 2021 au 6 septembre 2021, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025 ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [H] [F] à payer à [8] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] [F] aux entiers frais et dépens ;
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit
A l’appui de ses conclusions, l’organisme expose que Monsieur [H] [F] n’a pas déclaré son activité professionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 6 septembre 2021, recevant de ce fait indument des allocations au titre de l’ARE pendant 3 mois, alors qu’il résulte d’une attestation de la société [13] qu’il avait travaillé au sein de cette société entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024.
[8] expose que le calcul intègre les droits acquis au titre du complément d’allocation et qu’une récupération forfaitaire a été effectuée sur les allocations à compter du 28 octobre 2022, et que le solde de la dette pour cette période s’élève à 408,65 euros.
S’agissant de la période du 1er au 17 octobre 2024, l’organisme expose qu’il résulte d’une attestation dématérialisée de la société [12] que Monsieur [H] [F] disposait d’un emploi dans la société entre le 8 janvier 2024 et le 1er octobre 2024.
Que Monsieur [H] [F] n’a pas déclaré son activité entre le 1er et le 30 octobre 2024.
Qu’en vertu des articles 30 à 32 du décret du 26 juillet 2019 [8] a justement procéder à la vérification de droit à complément d’ARE sur la période et qu’il en est découlé un trop perçu de 393,38 euros réclamés.
Que le motif invoqué par Monsieur [H] [F] selon lequel la période litigieuse correspondait à des congés payés et sans emport sur la solution du litige.
S’agissant de la prescription, l’organise expose qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration l’action en remboursement se prescrit par 10 ans de sorte qu’à la date de l’émission de la contrainte l’action n’était pas prescrite.
A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [H] [F], ne contestait plus la dette au regard des arguments invoqués par [8], se déclarait de bonne foi et avoir été mal conseillé, et payait un autre titre exécutoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la prescription de la demande
L’article L5422-5 du Code du travail dispose que :
« L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. "
En l’espèce, Monsieur [H] [F] a reçu la notification de la contrainte de [8] le lundi 13 mai 2024.
Elle avait donc jusqu’au mardi 28 mai 2024 à vingt-quatre heures pour adresser son opposition au tribunal de proximité de Colmar.
Il ressort des éléments de la procédure qu’elle a déposé son courrier le 28 mai 2024 à 15h31 au bureau de poste de [Localité 14], respectant ainsi les délais prescrits.
II. Sur la demande en paiement
L’article 1302 du Code civil dispose que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
L’article 1302-1 du Code civil dispose que
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article 1302-2 du Code civil dispose que :
« Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. »
L’article R5411-6 du Code du travail dans sa version en vigueur entre le 24 mai 2014 et le 1er juillet 2024 disposait que :
« Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [11], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail. "
L’article R5411-7 du Code du travail dans sa version en vigueur entre le 24 mai 2014 et le 1er juillet 2024 disposait que :
« Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de l’opérateur [11] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. "
L’article R5411-6 du Code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2024 dispose que :
« Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [7], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail. "
L’article R5411-6 du Code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2024 dispose que :
« Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de l’opérateur [7] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. "
En l’espèce, il résulte du dossier et notamment des pièces 3 à 10, 13 à 1618 à 20 et 22-22bis du demandeur que Monsieur [H] [F] a bien indument reçu des sommes de [11] devenu [8] pour n’avoir pas déclaré qu’il se trouvait en situation d’activité professionnelle.
Que la période de congés payés constitue bien au sens du droit du travail une période d’activité salarié.
Que dans ces conditions c’est à bon droit que [8] sollicite la répétition des sommes indûment versée.
Il résulte des pièces produites et notamment de la contrainte du 18 juillet 2025 que les sommes dues s’élèvent à :
— 393,38 euros au titre de la période comprise entre le 1er et le 17 octobre 2024
— 408,65 euros au titre de la période comprise entre le 1er juillet et le 6 septembre 2021
Soit une somme totale de 802.03 euros.
[H] [F] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par [8], soit 802,03 euros.
En conséquence, [H] [F] sera condamné à verser à [8] la somme de 802,03 euros au titre de la répétition des sommes indûment versées et non encore régularisées.
Il sera simplement rappelé que le premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil dispose :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
Quant à la somme de 17,49 euros correspondant aux frais de mise en demeure, elle sera prise en compte au titre des frais irrépétibles.
III. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [F] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner Monsieur [H] [F] à indemniser [8] à hauteur de 150 euros.
En application de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, et vu les articles 33 à 41, 514, 515 du code de procédure civile, le litige portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal saisi statuera en dernier ressort.
Dans ces conditions, l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée.
En l’espèce, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [H] [F] à la contrainte N° [Numéro identifiant 16] du 18/07/2025 émise par [8], notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et distribuée le 25/07/2025 ;
et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à [8], représentée par son représentant légal, la somme en principal de 802,03 € (huit cent deux euros trois cents) au titre de la contrainte N° [Numéro identifiant 16] correspondant aux indus perçus de :
— 393,38 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du 1er au 17 octobre 2024 ;
— 408,65 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du 1er juillet 2021 au 6 septembre 2021;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à [8], représentée par son représentant légal, la somme de
150 € (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 1er décembre 2025, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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