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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 janv. 2025, n° 24/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/02115 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GK7H
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[X] [D]
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. LE DAMPIERRE,
dont le siège social est sis 24 B Route de Nogent – 61340 BERD’ HUIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le 30 Avril 1987 à ANGERS (49000),
demeurant 6 Impasse du Moulin Neuf – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Octobre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 28 décembre 2022, la SCI DAMPIERRE a donné à bail à Monsieur [X] [D] un local à usage d’habitation situé au 6 impasse du Moulin Neuf 28400 NOGENT LE ROTROU, pour un loyer mensuel de 460 € et € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DAMPIERRE a ensuite fait assigner Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection de du Tribunal judiciaire de Chartres pour demander sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de prononcer la résilation du bail aux torts de Monsieur [X] [D];
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [D] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, ainsi que la séquestration des meubles et objets dans un garde-meuble ;
— de condamner ce dernier au paiement :
— de la somme de 3.416 € sauf à parfaire au titre de l’arriéré locatif,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à un montant mensuel de 460€ jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, la SCI DAMPIERRE – représentée par son conseil – reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2.320€ ( deux mille trois cent vingts euros) à la suite d’un versement de la CAF d’un montant de 1.370€ en juillet 2024.
la SCI DAMPIERRE fait valoir que Monsieur [S] [D] a quitté le logement en septembre 2024.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à étude le 28 juin 2024, Monsieur [S] [D] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défaut de comparution de Monsieur [S] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond.
Compte tenu du départ volontaire du locataire, la demande de résiliation du bail est sans objet, ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion, de séquestration de meubles et objets, d’indemnité d’occupation.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la SCI DAMPIERRE produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [D] reste devoir au titre de l’arriéré locatif la somme de 2.320 € ( deux mille trois cent vingts euros) à la date de son départ en septembre 2024.
Monsieur [X] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2.320 € ( deux mille trois cent vingts euros), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI DAMPIERRE, Monsieur [X] [D] sera condamné à lui verser une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à la SCI DAMPIERRE à titre provisionnel la somme de 2.320 € ( deux mille trois cent vingts euros) (décompte arrêté au septembre 2024, incluant l’échéance du mois août 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DEBOUTE la SCI DAMPIERRE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à verser à la SCI DAMPIERRE une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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