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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2024, n° 24/53190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53190
RG 24/56480
N°: 9-LF
Assignation du :
26,29,30 Avril 2024
11 Septembre
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 24/53190
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet NEXITY LAMY, Société anonyme
dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 15]
dont l’Etablissement secondaire est sis
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentés par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R0093
DEFENDEURS
Monsieur [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représenté par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS – #C1184
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 12]
La MAIF ès qualités d’assureur de [C] [L]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentés tous deux par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
La Société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – #D2066
RG 24/56480
DEMANDEUR à L’ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE
Monsieur [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représenté par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS – #C1184
DEFENDERESSE à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 19]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 26, 298 et 30 avril 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de infiltrations consécutives à des dégâts des eaux, affectant l’immeuble situé [Adresse 4].
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 11 septembre 2024 ;
Vu la jonction prononcée à l’audience du 3 octobre 2024 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs ;
Vu les protestations et réserves formulées par la MAIF et M [L], et par la MAFI, défendeurs représentés, aux termes desquelles ils demandent :
— “DONNER ACTE à la MAIF et à M. [L] de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise dans le cadre de ce sinistre affectant ;
— CONDAMNER M. [W] [P] à relever et garantir indemne la MAIF et M. [L] de toutes condamnations, actuelles et futures, prononcées à l’encontre de M. [R] [L] locataire du bien sis, [Adresse 4] et de la MAIF;
— DIRE que les frais d’expertise seront à la charge des parties demanderesses ;
— DIRE n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens”;
Vu les conclusions de M. [W] [P], aux termes desquelles il demande :
“-Constater que M [W] [P] est régulièrement assuré au titre de la police non occupant auprès de la société AXA FRANCE IARD sous le N° Contrat 105102031304 ;
— Constater que le sinistre dégât des eaux survenu le 20 avril 2023 a été déclaré par M. [W] [P] à la société AXA France IARD ;
“-En conséquence,
— Ordonner le renvoi de l’audience pour mise en cause de la société AXA France IARD si un expert était désigné,
— Constater que les causes des sinistres allégués par le Syndicat des Copropriétaires sont identifiées depuis longtemps compte tenu de la multiplicité des sinistres intervenus dans l’immeuble, le plafond de l’appartement de M. [P] étant lui-même soutenu par deux étais à la suite d’infiltrations provenant du logement situé au dessus au troisième étage de l’immeuble,
— Constater que le SDC ne saurait pallier ses propres carences dans ses obligations d’entretien de l’immeuble en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire, et en tentant de reporter sur M. [P] les conséquences de ses propres carences dans l’administration de la preuve,
— Constater que M. [L] locataire, débiteur de 45 000 euros de loyer envers Monsieur [P] est le seul responsable de l’aggravation des désordres en refusant d’ouvrir les portes de son appartement aux entreprises mandatées tant par le SDC que par M. [P];
— Constater que M. [W] [P] n’a jamais manqué à ses obligations d’entretien de son bien immobilier.
— En conséquence, débouter le SDC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Dire que M. [W] [P] devra être garanti de toute condamnation par M. [C] [L], locataire,
— Rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile”;
Vu l’absence de constitution de la société AXA FRANCE IARD, appelée en intervention forcée” ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « constater » ne constituent pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de reprendre, ni d’écarter dans le dispositif de la présente décision les demandes tendant à cette fin, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, en ce qu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’ordonnance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment de la facture d’intervention de l’entreprise CHAPEAU du 20 avril 2023, du procès-verbal de commissaire de justice du 13 mars 2024, dont les cobstatations lesquels n’excluent pas un rôle causal des installations de l’appartement de M. [P] dans l’apparition et l’accentuation des désordres, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
S’agissant de l’attestation d’assurance de M. [P] en qualité de propriétaire non-occupant, des déclarations de sinistre afférentes et des devis et factures des travaux de réfection de ses installations privatives, dans la mesure où les opérations d’expertise n’ont pas débuté et a fortiori n’ont pas permis d’établir que son appartement serait à l’origine des désordres allégués, il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une telle communication.
Il appartiendra à l’expert, le cas échéant et dans le cadre de ses opérations, de solliciter les pièces utiles à ses investigations.
Quant aux demandes de garantie reciproques de M. [P], propriétaire non-occupant, et M. [X], locataire, il convient de rappeler que ces demandes supposent de trancher au préalable les responsabilités, ce qui ne relève pas de l’office du juge des référés, de surcroît à ce stade.
Il n’y a pas donc pas lieu à référé sur ces points.
Sur les mesures accessoires
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver, la partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens. Les frais de la consignation resteront à sa charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond.
Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 11]
[Localité 14]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à titre principal à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 15 Janvier 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 15 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du cuge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication d epièces et sur les demandes de garantie ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [H]
Consignation : 5000 € par Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet NEXITY LAMY, Société anonyme +
Monsieur [E] [J]
le 15 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 15 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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