Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 déc. 2025, n° 25/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02065 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXTA
Le 26 Décembre 2025
Nous, Lucile DULIN, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [J] [G], (obstacle médical) régulièrement convoquée, représentée par Me Olivier BORDES-GOUGH, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 22 Décembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Madame [J] [G] née le 12 Août 1996 à [Localité 5] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [J] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 15 décembre 2025 sur le fondement de l’article R 6111-40-5 du code de la santé publique ;
Il importe de rappeler que cet article mentionne que “ Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [3] 3214-1.
Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article R 6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation. »
Le certificat médical initial du 15 décembre 2025 indique que la patiente présente un état d’inadaptation à la réalité outre que sa réticence et sa méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative ne permettent pas son maintien en détention.
Le certificat médical de la 24ème heure daté du 16 décembre 2025 fait état d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique avec suspicion d’un syndrome délirant sous jacent. Elle est décrite comme n’ayant pas conscience de ses troubles et des mises en danger pour elle-même et autrui outre qu’elle accepte uniquement passivement le traitement.
Le certificat médical de la 72ème heure daté du 18 décembre 2025 indique que la patiente tient toujours des propos délirants et désorganisés, se montre impulsive et imprévisible outre qu’elle est réticente à l’entretien psychiatrique, se montre hostile, reste sous la couette et refuse de réaliser la prise de sang de contrôle.
L’avis motivé du 22 décembre 2025 préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation au regard de l’absence d’évolution de son état, la patiente étant toujours en chambre d’isolement, se montrant impulsive et imprévisible et n’ayant qu’une conscience qualifiée de médiocre de ses troubles.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, la patiente n’étant pas en capacité de consentir aux soins.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [J] [G].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Amiante ·
- Bâtiment ·
- Europe ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- In solidum
- Injonction de payer ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cellier ·
- Désistement ·
- Action ·
- Instance ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Rôle
- Enfant ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Tiers
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat ·
- Conseil syndical ·
- Pouvoir ·
- Résidence ·
- Assemblée générale
- Demande de remboursement ·
- Fichier ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Pièces ·
- Calcul ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Taxes foncières
- Automobile ·
- Ouvrage ·
- Stockage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ayant-droit ·
- Garantie décennale ·
- Enlèvement ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Expertise
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Caractère ·
- Sécurité sociale
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Associations ·
- Sinistre ·
- Surveillance ·
- Force majeure ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.