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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
[Adresse 22]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Jugement du 11 Août 2025
N° RG 25/00089 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SOY
Minute n° 25/
Notifié le
1 ccc dossier
1 ccc Mme [K]
4 ccc créanciers
1 ccc commission
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION CONNAISSANT
DES DIFFICULTÉS LIÉES AU SURENDETTEMENT
DANS LA CIRCONSCRIPTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
JUGEMENT DU 11 Août 2025
Sous la présidence de Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Gaudens en matière de surendettement, assistée de Thérèse BOUDON, Greffier.
STATUANT SUR LE RECOURS DE :Société [21] [Localité 18] [Localité 18] LA DECISION STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ PAR: la [17] ayant son siège à la BANQUE DE FRANCE – [Adresse 11].
Dossier transmis sous le n°000525000069
A l’audience du 12 juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2025 et ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBITEURS :
[J] [K]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
Société [21],
18012794
[Adresse 19]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
Société [15], opposition sur prestations
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée,
Société [16], FRAIS
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée,
Société [20], 2107037580
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE le 13 janvier 2025, Mme [K] [J] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la société [21] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 7 mars 2025.
Une contestation a été élevée le 13 mars 2025 par la société [21] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 20 mars 2025. Le motif de la contestation est que la dette de logement de Mme [K] a été notamment constituée par le fait que cette dernière n’a pas signalé son déménagement. Elle estime, au surplus, que compte tenu de son âge, Mme [K] peut retrouver un emploi.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-GAUDENS le 28 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, la société [21] n’a pas comparu, elle a en effet adressé un courrier simple reçu le 10 juin 2025 dans lequel elle indique ne pas comparaître et confirme les motifs de sa contestation.
À l’audience, Mme [K] [J] a comparu et a indiqué être sans activité professionnelle car elle s’occupe d’un de ses enfants souffrant d’autisme. Elle a indiqué ne pas avoir signalé son déménagement dans un premier temps car elle ne pensait pas trouver un logement aussi rapidement sur [Localité 25].
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit à l’exception de [23] qui a confirmé sa créance d’un montant de 6330,71 euros par courrier simple.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 11 août 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, le 27 février 2025, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 7 mars 2025 à la société [21]. Le recours a été élevé par lettre recommandée le 13 mars 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par la société [21].
Toutefois, la société [21] n’a pas valablement comparu à l’audience du 12 juin 2025 se contentant d’adresser ses observations par courrier simple ne respectant pas les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation.
Il convient dans ces conditions de constater la caducité de la contestation de la société [21] en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire , rendu en dernier ressort et non susceptible de recours en l’état,
DIT la société [21] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 27 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE mais constate la caducité du recours faute de comparution ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE- pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [K] [J] et aux créanciers et par lettre simple à la [17].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 25], le 11 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
. T.BOUDON E;SENDRANE
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