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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E424
N° minute : 146
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [P] [W] épouse [I]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [P] [W] épouse [I]
née le 08 décembre 1984 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparante en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
[16]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Société [15]
[11]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Société [20]
M. [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [18]
CHEZ CONCILIAN
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 31 octobre 2024, la [19] constatait la situation de surendettement de [P] [W] épouse [I] et prononçait la recevabilité de son dossier, déposé le 03 octobre 2024, étant précisé qu’elle avait déjà bénéficié de 07 mois de mesures de traitement du surendettement.
Suivant décision du 30 janvier 2025, elle imposait à [P] [W] des mesures de rééchelonnement sur une durée de 77 mois à un taux d’intérêt de 0,00% et avec un effacement partiel des dettes en cas d’exécution totale et complète à hauteur de 41.550,01 euros.
La Commission, pour statuer, avait retenu, au 14 mars 2025, les éléments suivants concernant la situation de [P] [W] épouse [I] :
— Ressources : 2.184,45 euros
— Charges : 1.972,00 euros
— Endettement : 55.420,04 euros
lui permettant de retenir une mensualité de remboursement à hauteur de 188,17 euros.
La décision du 30 janvier 2025 a été notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, [P] [W] épouse [I] ayant reçu la sienne en date du 11 février 2025.
Selon courrier envoyé le 11 mars 2025, [P] [W] épouse [I] conteste les mesures au regard d’une baisse de ses ressources avec l’arrêt du versement de l’allocation chômage et le délai de carence avant le versement du revenu de solidarité active.
[P] [W] épouse [I] et les créanciers ont tous été convoqués à l’audience du 17 juin 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes distribuées.
Lors de cette audience, [P] [W] épouse [I] comparaît en personne et fournit des éléments qui amènent à mettre dans les débats la potentialité d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à renvoyer à l’audience du 16 septembre 2025 pour permettre aux créanciers d’émettre leurs observations.
Ce jour, elle explique que sa situation a peu changé depuis la dernière audience, précisant attendre un enfant pour le mois de mai prochain. Quant à la mutuelle, si le contrat actuel est maintenu encore six mois, elle devra en contracter une nouvelle à l’issue de ce délai.
Aucun créancier n’est comparant ou n’a été émis d’observations écrites en conformité avec l’article R.723-4 du Code de la consommation.
L’affaire est mise en délibéré au 04 novembre 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation des mesures imposées
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
A titre liminaire, il convient de constater que la contestation de [P] [W] épouse [I] ne remet pas la bonne foi en cause, de sorte qu’elle ne sera pas examinée.
Sur la situation financière de [P] [W] épouse [I]
Au niveau des ressources, [P] [W] épouse [I] produit le relevé de ses indemnités journalières versées par [22] pour le mois de juillet 2025 ainsi que l’attestation de la [17] pour le mois d’août 2025 :
Au titre des indemnités journalières, la somme de 599,23 euros ;Au titre des prestations familiales et sociales, 436,29 euros.
Elle dispose donc de ressources personnelles à hauteur de 1.035,52 euros.
Par ailleurs, elle assure également la production du relevé des indemnités journalières de son conjoint, [J] [I], pour un montant de 1.053,30 euros pour le mois de juillet 2025 de sorte que ce dernier participe à hauteur de la moitié des charges du couple : en effet, la prise en considération des revenus du conjoint doit être prise en considération au stade des charges pour apprécier la répartition proportionnelle des charges et ainsi, retirer de celle-ci, la part supportée par le conjoint.
En l’espèce, les charges sont réparties de moitié au sein du couple, de sorte les charges figurant dans l’état descriptif doivent être divisées par deux, en ce qui concerne la mutuelle, de sorte que les forfaits de base, chauffage et habitation doivent être estimés à 312,50 euros, 60,50 et 60 euros, de même que pour le loyer, soit 350,00 euros. En revanche, elle supporte personnellement les charges liées à ses enfants, issues d’unions précédentes, et la mutuelle, soit 103,00 euros et 303,00 euros.
De ce fait, elle supporte des charges d’un montant de 1.189,00 euros.
Si elle dispose d’une quotité saisissable à hauteur de 76 euros sur la base de ses seuls revenus, en soustrayant ses charges de ses ressources, il est impossible, à ce jour, de dégager une capacité de remboursement.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Enfin, l’article L.732-2 du Code de la consommation dispose que “le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”
Au regard des éléments susvisés et notamment de l’absence de mensualité de remboursement, il sera constaté que l’examen de la situation de [P] [W] épouse [I] ne permet pas d’envisager une amélioration de sa situation financière à moyen terme, au regard de sa situation de santé et de la naissance d’un nouvel enfant, qui va accroître ses charges, tout en rappelant que la situation de son époux, non déposant, n’influe pas sur les ressources à prendre en compte au stade des mesures imposées.
En l’absence de perspective positive, il convient de relever le caractère irrémédiablement compromis de la situation de [P] [W] épouse [I] et de prononcer ainsi un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [P] [W] épouse [I] s’élève à la somme de 1.189,00 euros ;
ACCUEILLE la contestation de [P] [W] épouse [I] ;
ORDONNE le rétablissement personnel de [P] [W] épouse [I] sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes des codébiteurs à l’exception des
• dettes alimentaires ;
• réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
• amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
• dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [21] ;
• dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques
• la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société
• dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies sur rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’inscription de [P] [W] épouse [I] au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et cela pendant une durée de CINQ ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par le Greffe de la présente juridiction au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avertis de la présente procédure peuvent former opposition à la présente décision et qu’à défaut d’une telle diligence dans le délai de DEUX mois de la publication précitée, leurs créances seront éteintes ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [G] [S] ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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