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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 mai 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00169 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7DW
Grosse délivrée
à Me [Localité 2]-MUSARRA
Expédition délivrée
à M. [J]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence PARENT-MUSARRA substituée par Me Rémi LEFEBVRE, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [F] [K] [J]
né le 25 Avril 1970 à [Localité 4] (06)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires LES FRUITS D’OR sis [Adresse 6] a fait assigner M. [M] [J] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 6285,06 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 9 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 ;
— la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [M] [J] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 6285,06 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 9 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 630 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires LES FRUITS D’OR sis [Adresse 6] :
— la somme de 6285,06 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 9 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 ;
— la somme de 630 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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