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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 févr. 2026, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ACCELERANT INSURANCE EUROPE c/ S.A.R.L. MIROITERIE DE LA, AXA, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, Compagnie, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE, S.A., S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00998 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQAM
du 16 Février 2026
M. I 24/00000262
affaire : S.A. ACCELERANT INSURANCE EUROPE
c/ S.A.R.L. MIROITERIE DE LA PLAINE, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A. MAAF ASSURANCES SA, Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, S.A.R.L. [H] [V], Compagnie d’assurance MAF, S.A.R.L. CHEVALIER ARCHITECTE, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. CRBTP, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, [X] [N], entrepreneur individuel, S.A.R.L. TAB, venant aux droits de la SASU BIOLETTO., S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ENTREPRISE [E] [U]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le seize Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ACCELERANT INSURANCE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
BELGIQUE
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. MIROITERIE DE LA PLAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [H] [V]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Alexa PECCIARINI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. CHEVALIER ARCHITECTE
[Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CRBTP
[Adresse 11]
C/o ADCM SECRETARIAT
[Localité 12]
Non comparante ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 12]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [N], entrepreneur individuel
[Adresse 13]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. TAB, venant aux droits de la SASU BIOLETTO.
[Adresse 14]
[Localité 15]
Non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 15]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ENTREPRISE [E] [U]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 17]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. SMA
Dont le siège se situe au [Adresse 10] à [Localité 18]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [N], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, délibéré prorogé au 16 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en dates des 3 juin 2025, 4 juin 2025 et 5 juin 2025 la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice Monsieur [X] [N], la SARL TAB, venant aux droits de la SASU BIOLETTO, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ENTREPRISE [E] [U], la SAS CRBTP, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL MIROITERIE DE LA PLAINE, la SA MAAF ASSURANCES, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL [H] [V], la SARL CHEVALIER ARCHITECTE, la Compagnie d’assurance MAF et la compagnie d’assurance SMABTP afin que leur soient déclarées communes et opposables l’ordonnance du 4 mars 2024 ayant désigné Monsieur [T] (remplacé depuis par Monsieur [M]) en qualité d’expert, l’assignation en ordonnance commune en date du 18 avril 2024 et l’ordonnance de référé du 12 septembre 2024.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 octobre 2025 et visées par le greffe, elle réitère ses demandes et demande au juge de :
— débouter la compagnie MIC INSURANCE de sa demande de mise hors de cause ;
— débouter la SARL MIROITERIE DE LA PLAINE de sa demande de mise hors de cause ;
— juger n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES formule protestations et réserves et demande que les dépens soient réservés.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, Monsieur [X] [N], la SMABTP, et la SA SMA demandent au juge de :
— mettre hors de cause la SMABTP ;
— accueillir l’intervention volontaire de la SA SMA ;
— prendre acte des protestations et réserves de la SA SMA et de Monsieur [X] [N] ;
— déclarer la SMABTP, la SA SMA et Monsieur [X] [N] recevables en leur demande d’être relevés et garantis de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— juger que la recevabilité de cette demande entraîne l’interruption de tous délais de prescription et de forclusion au titre des diverses responsabilités et demandes de condamnation à la relever et garantir susceptibles d’être mises en œuvre à l’encontre de l’ensemble des autres parties pour lesquelles l’expertise judiciaire à intervenir sera opposable ;
— laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la SARL CHEVALIER ARCHITECTE formule protestations et réserves.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY demande au juge de :
— rejeter la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] à l’encontre de MIC INSURANCE COMPANY ;
A titre subsidiaire :
— prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
— condamner la SAS CRBTP à communiquer dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance de référé rendue la ou les polices d’assurance souscrites pour garantir sa responsabilité civile professionnelle et décennale à compter du 30 septembre 2020, si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la société GROUPAMA MEDITERRANEE formule protestations et réserves et demande que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la SARL MIROITERIE DE LA PLAINE demande au juge de :
— la mettre hors de cause ;
— débouter la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— prendre acte de ses protestations et réserves.
A l’audience, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et la SARL [H] [V] formulent protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la SARL TAB, venant aux droits de la SASU BIOLETTO, la SARL ENTREPRISE [E] [U], la SAS CRBTP, et la compagnie d’assurance MAF ne se sont fait ni assister ni représenter à l’audience, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogé au 30 janvier 2026 puis au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Sur la mise hors de cause de la SMABTP et l’intervention volontaire de la SA SMA :
La SA SMA fait valoir qu’elle est l’assureur de Monsieur [X] [N], et non pas la SMABTP. En conséquence, cette dernière sera mise hors de cause et la SA SMA sera reçue en son intervention volontaire.
Sur la mise hors de cause de la SARL MIROITERIE DE LA PLAINE :
La SARL MIROITERIE DE LA PLAINE sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’aucun élément relevé par l’expert ne permet d’envisager d’engager sa responsabilité et que la liste des réserves ne concerne à aucun moment le lot « menuiserie », lot sur lequel elle est intervenue dans le cadre du chantier litigieux.
En effet, si la mise en cause de la SARL MIROITERIE DE LA PLAINE pouvait s’entendre au stade de la décision ordonnant une expertise, les requérants ayant invoqué des non-conformités s’agissant des fenêtres en PVC et des portes blindées, il ressort des premières conclusions de l’expert, qui semblent définitives sur ces points, que l’installation de ces dernières est conforme aux dispositions contractuelles et ne présente pas de dysfonctionnement ou malfaçon.
Par ailleurs l’existence d’une fissure sous doublage sous la fenêtre cuisine, invoquée également par la demanderesse, ne justifie pas plus en l’état la mise en cause du menuisier, l’expert l’attribuant à l’absence ou à la mauvaise exécution du traitement de la bande entre plaques.
En conséquence, la demande de mise en cause de la SARL MIROITERIE DE LA PLAINE n’est pas justifiée à ce stade de la procédure et sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY :
La SA MIC INSURANCE fait valoir que la preuve n’est pas rapportée de l’intervention de la SAS CRBTP sur le chantier et qu’en tout état de cause, sa garantie ne saurait être mobilisable.
Le demandeur produit un décompte provisionnel faisant apparaître l’intervention de la société CRBTP. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses d’un contrat d’assurance, de sorte que la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY sera rejetée en l’état.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Sur les autres demandes de mise en cause :
La SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE fait valoir que les entreprises qu’elle a fait assigner en déclaration d’ordonnance commune sont toutes intervenues dans le cadre du chantier objet de l’expertise.
Les parties présentes ou représentées formulent protestations et réserves.
Il sera fait droit aux demandes de mise en cause.
Sur la demande de relevé et garantie et de constat de l’interruption des délais de prescription et forclusion de la SA SMA et de Monsieur [X] [N] :
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur ce point, qui, au demeurant, ne présente pas de lien direct avec la demande principale tendant à rendre communes à d’autres parties les opérations d’expertise.
Les demandes seront rejetées.
Sur la demande de communication de pièces :
La SA MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que la SAS CRBTP a résilié son contrat d’assurance à compter du 30 septembre 2020, antérieurement à la date de la réclamation.
En conséquence, il sera enjoint à la SAS CRBTP de communiquer les polices d’assurance (conditions générales et particulières) qu’elle a souscrites pour garantir sa responsabilité civile professionnelle et décennale à compter du 30 septembre 2020.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
La SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE sera tenue aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la SARL MIROITERIE DE LA PLAINE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA SMA, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [N] ;
METTONS hors de cause la SMABTP, appelée en tant qu’assureur de Monsieur [X] [N] ;
REJETONS en l’état la demande de mise en cause de la SARL MIROITERIE DE LA PLAINE ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
DONNONS ACTE à Monsieur [X] [N], à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA MIC INSURANCE COMPANY, à la SA MAAF ASSURANCES, à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, à la SARL [H] [V], à la SARL CHEVALIER ARCHITECTE, à la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et à la SA SMA de leurs protestations et réserves ;
DECLARONS opposables à Monsieur [X] [N], à la SARL TAB, venant aux droits de la SASU BIOLETTO, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SARL ENTREPRISE [E] [U], à la SAS CRBTP, à la SA MIC INSURANCE COMPANY, à la SA MAAF ASSURANCES, à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, à la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, à la SARL [H] [V], à la SARL CHEVALIER ARCHITECTE, à la SA SMA et à la Compagnie d’assurance MAF l’ordonnance de référé du 4 mars 2024 (RG 24/740) et l’ordonnance de référé du 12 septembre 2024 (RG 24/834) ;
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [X] [N], à la SARL TAB, venant aux droits de la SASU BIOLETTO, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SARL ENTREPRISE [E] [U], à la SAS CRBTP, à la SA MIC INSURANCE COMPANY, à la SA MAAF ASSURANCES, à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, à la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, à la SARL [H] [V], à la SARL CHEVALIER ARCHITECTE, à la SA SMA et à la Compagnie d’assurance MAF les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M], selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 26 juin 2024 ;
DISONS que la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [X] [N], la SARL TAB, venant aux droits de la SASU BIOLETTO, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ENTREPRISE [E] [U], la SAS CRBTP, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA MAAF ASSURANCES, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL [H] [V], la SARL CHEVALIER ARCHITECTE, la SA SMA et la Compagnie d’assurance MAF aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ;
ENJOIGNONS à la SAS CRBTP de communiquer les polices d’assurance (conditions générales et particulières) qu’elle a souscrites pour garantir ses responsabilités civiles professionnelle et décennale à compter du 30 septembre 2020 ;
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE ;
CONDAMNONS la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE à payer à la SARL MIROITERIE DE LA PLAINE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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