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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2026, n° 25/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire ALLAIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03200 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PRK
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 2] – MADAGASCAR
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03200 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PRK
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 16 octobre 2023, délivrée à la demande de M. [U] [M] (le preneur), à Mme [V] [O] (le bailleur) par laquelle le tribunal judiciaire de Tours a été saisi, aux fins de la voir condamnée à lui payer 1000 €, en remboursement du dépôt de garantie, versé pour la location d’un appartement meublé situé : [Adresse 3] à Paris, 75020, par contrat du 1er août 2019, jusqu’au 23 octobre 2021, date de l’état des lieux de sortie, majoré de 10 % du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit 1564 € de pénalités de retard, 1000 € de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le jugement d’incompétence territoriale, rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 15 février 2024, et renvoyant la présente affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
M. [M] actualise la demande de majoration de 10 %, à hauteur de 3196 € (47 X 68 €).
Mme [O] n’est pas comparante, ni représentée, mais a été régulièrement convoquée par lettre reçue le 9 mai 2025, à Madagascar.
MOTIFS
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location … Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées … Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes … A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. "
En l’absence de dégradations locatives, constatées par un état des lieux de sortie contradictoire, ou par huissier de justice, le bailleur est tenu de rembourser l’intégralité de ce dépôt de garantie, au preneur, dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
En l’espèce, le bailleur devait rembourser 1000 €, ce qu’elle n’a pas fait dans le délai prévu par la loi, somme que Mme [O] est condamnée à payer à M. [M].
A défaut de signification de conclusions d’actualisation et en l’absence du défendeur, M. [M] ne peut actualiser sa demande de majoration de 10 %, à hauteur de 3196 €.
Il n’en reste pas moins, qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire, est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal (680 €), pour chaque période mensuelle commencée en retard (23 mois demandés dans l’assignation). Pour ces raisons, Mme [O], est condamnée à payer 1564 € (23 X 68 €), à M. [M], en règlement de la majoration de 10 %.
L’article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
M. [M] évoque des troubles de jouissance et la présence d’humidité, de traces noires et de moisissure sur le plafond, dont l’origine et l’importance ne sont pas établis. Il est débouté de sa demande en paiement de 1000 € de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Mme [O], à payer 1000 € à M. [M], en règlement du solde du dépôt de garantie ;
Condamne Mme [O], à payer 1564 €, à M. [M], en règlement de la majoration de 10 % ;
Déboute M. [M], de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à M. [M] la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [O] aux dépens.
Le greffier, Le président
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