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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DOYO SARL au capital de 5 000 € inscrite au R.C.S [ Localité 6 ] sous le 897 415 048, S.A.S. BILTOKI Société par actions simplifiée au capital de 1.750,00 €, S.A.R.L. DOYO SARL au capital de 5 000 € inscrite c/ S.A.S. BILTOKI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 808 |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00318 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX57
AFFAIRE : S.A.R.L. DOYO SARL au capital de 5 000 € inscrite au R.C.S [Localité 6] sous le n°897 415 048 C/ S.A.S. BILTOKI Société par actions simplifiée au capital de 1.750,00 €
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 808 295 695
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
18 Septembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DOYO SARL au capital de 5 000 € inscrite au R.C.S [Localité 6] sous le n°897 415 048, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. BILTOKI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 808 295 695, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Virginie TERRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEBATS : à l’audience publique du 31 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 18 Septembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2021, avec effet au 1er avril 2021, la SARL Doyo a conclu avec la SAS Biltoki un bail de sous-location pour une durée de neuf ans, consistant en un stand d’une surface d’environ 13 mètres carré, et un espace de stockage, moyennant un loyer annuel de 11 832 euros HT et hors charge, payable mensuellement, outre la somme annuelle de 1 200 euros HT pour la chambre froide.
Ce contrat de sous-location s’est rattaché à un bail principal conclu entre la société Biltoki et la SCI La Montat, vissant la location de l’ensemble des halles.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la SARL Doyo a fait assigner la SAS Biltoki devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 31 juillet 2025.
La SARL Doyo maintient sa demande et expose que :
— En moyenne, sur les trois dernières années, la société Doyo a réalisé un chiffre d’affaires de 220 000 euros HT, dégageant un résultat, sauf la dernière année, de 50 000 euros,
— Par courrier recommandé du 19 février 2025, la société Biltoki a fait valoir brutalement, et sans autre préavis, la résiliation des contrats de sous-location, consécutivement à la résiliation du bail principal qu’elle avait conclu le 16 mars 2020, avec la SCI La Montat,
— La société Biltoki a émis une proposition amiable, exempte de toute indemnisation revenant à la société Doyo, nonobstant les investissements réalisés par celle-ci au titre de l’aménagement du stand ou du droit d’entrée acquitté, et surtout de la perte du fonds de commerce.
La société Biltoki sollicite, à titre principal, de voir débouter la société Doyo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de voir condamner la société Doyo à payer à la société Biltoki la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, et dans le cas où l’expertise sollicitée serait ordonnée, elle sollicite de voir réserver les dépens.
Elle expose que la société Doyo n’a pas droit à une indemnité d’éviction, car en vertu du bail elle est privée de tout droit direct ; qu’une clause du sous-bail fait obstacle à toute indemnisation, et en tout état de cause, la société Biltoki n’est pas à l’origine des faits ayant conduit à la résiliation du sous-bail de la société Doyo ; que ce sont les autres commerçants qui sont responsables de la résiliation du bail commercial, en raison du non-paiement des loyers ; qu’aucune faute ne peut être retenue de la part de la société Biltoki justifiant que sa responsabilité soit engagée ; qu’il appartient à la société Doyo de se retourner contre les responsables de la résiliation ; que dans le cadre de la responsabilité délictuelle, c’est uniquement le préjudice actuel et certain qui doit être réparé, c’est-à-dire les frais de déménagement et d’installation, et l’éventuelle perte de clientèle, et non pas la valeur du fonds de commerce et sa transférabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe en procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, selon les stipulations du contrat de sous-location, le sous-locataire n’a pas droit au renouvellement du bail, le bail prendra fin à la cessation du bail emphytéotique principal et la résiliation anticipée du bail principal entraînera la résiliation automatique et concomitante du sous-bail ;
Par courrier daté des 19 et 21 février 2025 la SAS Biltoki a informé la défenderesse de la procédure de résiliation engagée par le bailleur et donc la résiliation prochaine des sous-baux.
Le 10 mars 2025 elle précise que le terme des baux est le 30 mars 2025.
Compte tenu de la résiliation anticipée de la sous-location, il existe un procès en germe, ce qui justifie de faire droit à la demande d’expertise de la SARL Doyo qui justifie d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert.
Il convient donc de désigner un expert qui sera chargé d’évaluer le montant du préjudice subi par la SARL Doyo, et ce aux frais avancés de la demanderesse qui sollicite la mesure.
La SARL Doyo, qui profite seule de la mesure, est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [M] [J],
[Adresse 3]
[Localité 2]
avec la mission suivante :
— Visiter les locaux situés [Adresse 5], les décrire ;
— Entendre les parties en leurs dires et explications ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment prendre connaissance des documents contractuels, comptables et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce exploité par la SARL Doyo;
— Evaluer tous dommages subis du fait de la résiliation anticipée par le locataire principal du contrat de location (coût des aménagements, droit d’entrée, frais de licenciement, perte de stock) et le gain manqué notamment la perte de marge brute d’exploitation jusqu’en mars 2030, terme du contrat et ce depuis le 31 mars 2025,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 18 avril 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par la SARL Doyo avant le 18 octobre 2025, auprès de la Régie du tribunal judiciaire de [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL Doyo aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 18 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me NIORD
COPIES à :
— Me HORDOT ( pour Mme [Y])
— Régie
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [M] [J](Expert) par opalexe
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