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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 juin 2025, n° 25/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/02199 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23SZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 juin 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 juin 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [G] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 10/06/2025 à 9h40 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2200 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Juin 2025 reçue et enregistrée le 10 Juin 2025 à 14h48 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02199 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23SZ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [W]
né le 08 Mars 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [W] été entenduen ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02199 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23SZ et RG 25/2200, sous le numéro RG unique N° RG 25/02199 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23SZ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [G] [W] le 27 mars 2023 sous l’identité de [G] [D] ;
Attendu que par décision en date du 08 juin 2025 notifiée le 08 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 juin 2025 sous l’identité de [G] [D] ;
Attendu que, par requête en date du 10 Juin 2025 , reçue le 10 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09/06/2025, reçue le 10/06/2025, [G] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [G] [W] conteste la décision de placement en rétention administrative dont il fait l’objet et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [G] [W] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen de la situation individuelle de l’inétressé
Attendu que le conseil de [G] [W] soutient que la décision préfectorale serait insufisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
Mais attendu que s’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la decision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa decision, mais l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; il suffit que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa decision ;
Qu’en l’espèce, pour prendre sa décision, la préfecture a fait état de la situation personnelle de [G] [W] en évoquant tant sa situation administrative que sa situation personnelle; il ne saurait notamment être reproché à la préfecture d’indiquer que l’intéressé ne disposait pas d’un passeport alors que c’est ce qu’il a affirmé lors de son audition par les services de police le 7 juin 2025 et que c’est la communication d’une copie de son passeport depuis son placement en rétention qui a permis de constater qu’il s’appellait en réalité [G] [W] et non [G] [D] coome indiqué dans l’ensemble des décisions administratives dont il fait l’objet ;
Que le préfet a notamment constaté que [G] [W] avait été interpellé et placé en garde à vue suite à des faits de violence dénoncés par sa compagne et pour lesquels il est désormais convoqué devant un tribunal correctionnel ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera rejeté ;
— Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention indique que [G] [W] ne peut justifier ni de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français puisqu’il a déclaré vivre en cncubinage avec [L] [S], victime des faits de violence pour lesquels il a été placé en garde à vue ;
Mais attendu qu’il apparait au contraire qu’en audition, l’intéressé a déclaré vivre [Adresse 1] à [Localité 2] chez son oncle sans qu’aucune vérification ne soit entreprise sur ce point alors qu’il indiquait préférer être assigné à résidence chez ce dernier ; qu’il produit en vue de l’audience différentes pièces attestant de la réalité de cet hébergement chez son oncle à l’adresse précitée ainsi qu’une copie de son passeport;
Que dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’édiction de la décision de placement en rétention de [G] [W] ait procédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier permettant de retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et d’écarter une assignation à résidence, alors que ce dernier n’a semble-t-il jamais fait l’objet d’une telle mesure;
Que dans ces conditions, le placement en rétention administrative apparait manifestement disportionné, d’autant que la préfecture ne produit aucun élément au soutien de sa requête caractérisant l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public justifiant un placement en rétention et conduisant à écarter une assignation à résidence, si ce n’est la [3] à l’audience du tribunal correctionnel de CHAMBERY qui se tiendra le 25/10/2025 et au cours de laquelle l’intéressé sera jugé sur les faits qui lui sont désormais reprochés ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de le la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de [G] [W] sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés dans la requête ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Juin 2025, reçue le 10 Juin 2025 à 14h48, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02199 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23SZ et 25/2200, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02199 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23SZ ;
DECLARONS recevable la requête de [G] [W] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [G] [W] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [G] [W] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [G] [W] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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