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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 sept. 2024, n° 21/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00682 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JLJ5
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Françoise SEILLER, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22/09/2020, M. [H] [W], salarié de la SAS [5] en qualité de noyauteur, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan (ci-après CPAM) une maladie professionnelle au titre d’un cancer de la vessie.
La CPAM a diligenté une instruction par voie de questionnaires et, suivant courrier du 18/01/2021, a notifié à l’employeur la prise en charge de cette maladie, inscrite au tableau n°15ter, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22/03/2021, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation de cette prise en charge.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21/07/2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2024.
Se fondant sur ses conclusions n°2, visées par le greffe le 27/11/2023, que son conseil a développées oralement à l’audience, la SAS [5] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles R. 142–10– 1, R. 441–6 et suivants, R. 461–9 et R. 441–4, L. 461–1 du Code de la sécurité sociale :
— dire que la décision litigieuse de la CPAM du Morbihan a été notifiée à la société [5] au plus tôt le 20/01/2021,
— dire que le délai de deux mois prévus par l’article R. 142–1 du Code de la sécurité sociale se terminant le samedi 20/03/2021, ce délai était prolongé jusqu’au lundi 22/03/2021,
— dire que la société [5] a contesté la décision litigieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 22/03/2021,
— déclarer son recours recevable,
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Morbihan,
— dire que la CPAM a manqué à son obligation d’information complète et loyale de l’employeur en ne lui laissant pas un délai suffisant pour prendre connaissance de l’ensemble des éléments échangés durant l’instruction et on ne le mettant pas en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief, préalablement à la décision de prise en charge,
— dire que la CPAM n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient pour assurer le respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et n’a pas respecté son obligation de loyauté envers l’employeur,
— dire que la CPAM n’a pas procédé aux constatations nécessaires afin de déterminer précisément la réalité d’exposition au risque de M. [H] [W],
— dire que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [H] [W] a été exposé à des cancérogènes vésicaux professionnels au sein de la société [5],
— dire que si la CPAM avait envisagé l’hypothèse d’une exposition antérieure à 1989, le délai de prise en charge liée au tableau n°15 ter de 30 ans était expiré à la date de la première constatation médicale retenue par son médecin conseil,
En conséquence,
— dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16/12/2019 déclaré par M. [W] lui est inopposable.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe le 13/03/2024, auxquelles la CPAM du Morbihan, dispensée de comparaître à sa demande, s’est expressément rapportée, celle-ci prie le tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevables les demandes de la Société [6], pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la Société [6],
En conséquence, dire opposable à la Société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [W],
En tout état de cause :
— Condamner la Société [6] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité tirée de la forclusion :
L’article L 142-4 du Code de la sécurité sociale pose le principe d’un recours obligatoire préalable à la saisine des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, cette condition étant essentielle et d’ordre public.
D’autre part, selon l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable de l’organisme dont émane la décision contestée doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse.
De même, en vertu de l’article R. 142-1-A du même code, le délai de recours contentieux formé devant le pôle social spécialement désigné après décision de la commission précitée est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Ce délai imparti est un délai préfix dont l’inobservation constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause.
Néanmoins, il est constant que ce délai ne s’écoule qu’à la condition que la notification de la décision contestée le mentionne sans erreur et de façon très apparente.
En outre, l’article 669 du Code de procédure civile dispose que la date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement et la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
L’article 642 du même code prévoit quant à lui qu’un délai qui expirerait normalement samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Au cas d’espèce, il est constant que la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM suivant courrier expédié le 22/03/2021.
Il ressort des éléments communiqués que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été notifiée par la CPAM du Morbihan à la société [5] suivant courrier du 18/01/2021, lequel précise de manière claire et explicite les voies, délais et modalités de recours devant la commission de recours amiable de l’organisme.
La CPAM affirme que ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 20/01/2021, de sorte que le recours exercé le 22 mars 2021 est, selon elle, tardif.
La SAS [5] affirme, quant à elle, que cette date de réception effective du 20/01/2021 n’est pas certaine en l’absence de signature et de date apposées sur l’accusé de réception communiqué aux débats.
L’accusé de réception produit par la CPAM ne comporte effectivement aucune mention complétée par l’administration des postes relativement à la présentation ou la distribution du courrier à son destinataire. Le cachet daté du 20/01/2021 ne saurait constituer la preuve de la remise effective à son destinataire du courrier, à défaut d’une telle mention, et ce d’autant que la SAS [5] produit quant à elle l’historique du pli litigieux consulté sur Internet aux termes duquel il apparaît que le courrier a été effectivement distribué à son destinataire contre signature le 22/01/2021.
Enfin, le 20/03/2021 était en tout état de cause un samedi, de sorte qu’à supposer que le pli ait été effectivement remis à son destinataire le 20/01/2021, le délai pour agir était prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le 22/03/2021 à 24 heures.
En saisissant la commission de recours amiable par courrier expédié le 22/03/2021, la SAS [5] se trouvait encore dans les délais pour agir, quand bien même fût-ce le dernier jour.
Ce faisant, le moyen tiré de la forclusion sera écarté et la SAS [5] déclarée recevable son action.
Sur le principe du contradictoire :
* sur le délai de consultation :
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date susmentionnée, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Ce délai revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire.
Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue de l’instruction d’une maladie professionnelle, la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de 10 jours francs au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, il ressort des débats que par courrier du 09/10/2020, dûment réceptionné le 13/10/2020, la CPAM a adressé à la société [5] une lettre l’informant de la réception, le 23/09/2020, d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [H] [W] au titre d’un cancer de la vessie, l’invitant à remplir un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui indiquant qu’à l’issue de l’étude du dossier elle aura la possibilité de consulter le dossier et formuler ses observations du 04/01/2021 au 15/01/2021, puis de consulter le dossier au-delà de cette date jusqu’à la décision, celle-ci devant intervenir au plus tard le 22/01/2021.
Il résulte de ce courrier que la CPAM a correctement informé l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de l’instruction du dossier, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l’employeur de formuler des observations pendant un délai de 10 jours francs.
Il est constant que la réception de cette information était antérieure d’au moins 10 jours francs avant le début de la période de consultation avec enrichissement.
Il en résulte que la CPAM justifie du respect des dispositions de l’article R. 461 – 9 du Code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire, la société [5] ne justifiant pas par ailleurs d’un quelconque grief dès lors qu’elle a été correctement informée.
D’autre part, elle n’allègue ni ne justifie que le dossier n’aurait pas été mis à sa disposition durant la période précitée de consultation avec possibilité de formuler des observations.
En outre, s’agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R461-9 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier étant susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la CPAM a rendu sa décision le 18/01/2021, soit dès le premier jour ouvrable suivant la fin du premier délai d’observation, est donc indifférente.
Aussi, il doit être considéré que le caractère contradictoire de ce chef a été respecté par la CPAM.
Ce moyen sera écarté.
*sur le contenu du dossier mis à disposition :
Aux termes de l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l’article R 441-8 constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l’espèce, la SAS [5] critique l’absence au dossier consultable du mail de l’ingénieur de la Carsat en date du 10/12/2020 alors que cette pièce était indispensable et susceptible de lui faire grief dès lors qu’elle a justifié la prise en charge de la maladie litigieuse.
La CPAM considère que le dossier mis à la disposition de l’employeur était complet, fondant toute son argumentation sur l’absence de nécessité de transmettre les certificats médicaux de prolongation lors de l’instruction du caractère professionnel de la maladie.
Il ressort ainsi des débats que l’employeur soutient, sans être démenti par l’organisme qui ne développe aucun argument à ce titre et ne produit aucune pièce utile, que la CPAM n’a pas mis à sa disposition, dans le cadre de la consultation du dossier, l’avis de l’ingénieur-conseil de la Carsat rendu le 10/12/2020 après interrogation de l’enquêteur de l’organisme chargé de l’instruction de la maladie professionnelle.
Or, cette pièce est essentielle dès lors qu’elle fonde notamment la décision de prise en charge et qu’elle porte sur l’exposition au risque de l’assuré au titre du tableau n°15ter et notamment sur l’utilisation d’amines aromatiques par l’entreprise, un différend existant entre les déclarations de l’assuré et de l’employeur sur ce point.
Son absence de communication fait ainsi nécessairement grief à l’employeur, lequel n’a pas été suffisamment et loyalement informé des conditions dans lesquelles la décision est intervenue.
Il y a lieu de sanctionner ce manquement par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la CPAM du Morbihan sera tenue aux dépens en application des dispositions de 696 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec le présent litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE la SAS [5] recevable en son action,
DECLARE inopposable à la SAS [5] la décision en date du 18/01/2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] [W] du 16/12/2019,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie Le Bihan, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn Le Champion, greffière, lors du délibéré.
La greffière La présidente
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