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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 7 janv. 2026, n° 25/07252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/07252 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3POF
Minute : 26/10
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître [B], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [C] [M]
Copie exécutoire :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie certifiée conforme :
Madame [C] [M]
Le 7 Janvier 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 07 Janvier 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice présidente chargée des fonctions du juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 juillet 2020, la société SOGEFINANCEMENT -aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE- a consenti à Madame [C] [M] un prêt personnel d’un montant en capital de 9000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,75% remboursable en 80 mensualités s’élevant à 131,47 euros, hors assurance.
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2021, les parties ont convenu d’un réaménagement du crédit, portant sur la somme de 8175,28 euros restant due, et remboursable en 98 mensualités de 110,51 euros à compter du 2 janvier 2022.
Par lettre recommandée en date du 27 juillet 2024, la société FRANFINANCE a mis en demeure Madame [C] [M] de payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par lettre recommandée en date du 26 août 2024, la société FRANFINANCE a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
« à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de à la date du 26 août 2024,
« à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
« en tout état de cause, condamner Madame [C] [M] au paiement des sommes suivantes :
o 6695,93 euros, avec intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 23 août 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
o 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
« ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins,
« rejeter toute demande de délais de paiement
« dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la société FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [C] [M] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois d’avril 2024 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [C] [M], régulièrement assignée à domicile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 23 juillet 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou le rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique de compte, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [C] [M] a cessé de régler les échéances du prêt. La société FRANFINANCE, qui a fait parvenir à Madame [C] [M] une demande de règlement des échéances impayées le 27 juillet 2024, restée sans réponse dans le délai de 15 jours imparti, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la remise de fiche d’informations précontractuelle :
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la société FRANFINANCE communique l’offre datée et signée par voie électronique comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.
Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la société FRANFINANCE de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée.
Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur deux pages et qui, si elle est intégrée dans une liasse contractuelle, ne porte pas mention d’une soumission à la signature électronique.
Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document.
Or, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Ainsi, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société FRANFINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif des revenus de Madame [C] [M] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
Cette irrégularité justifie également le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment de l’historique que l’existence de la créance de la société FRANFINANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 9000 euros,
— moins les versements réalisés : 6143,09
soit un total restant dû de 2856,91 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [M] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
Nonobstant la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur, en application de l’article 1231-6 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice devient exécutoire, conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union Européenne, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Dans un arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LCL / [P] [J]), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que l’article 23 de la directive précitée s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lorsque « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ». Elle a ajouté que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ».
La Cour en déduit qu’il appartient à la juridiction saisie de « comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,75%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [M] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [C] [M] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 23 juillet 2020 entre la société FRANFINANCE et Madame [C] [M] ;
CONDAMNE Madame [C] [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de deux mille huit cent cinquante-six euros et quatre-vingt-onze centimes (2856,91 euros) arrêtée au 23 août 2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, y compris au taux légal ;
CONDAMNE Madame [C] [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/07252 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3POF
DÉCISION EN DATE DU : 07 Janvier 2026
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître [B], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [C] [M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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